Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/02490
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude en cas de non-respect de la procédure de licenciement ?
Principe retenu
En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, le salarié a droit à une indemnité égale au moins aux salaires des six derniers mois. L'employeur doit produire les documents nécessaires pour justifier le montant des salaires.
Faits clés
- M. [O] a été engagé en CDI en tant que mécanicien d'entretien le 12 novembre 2018.
- Il a subi un accident du travail le 9 juin 2021, entraînant une inaptitude à son poste.
- Le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte le 3 mars 2023.
- L'employeur a calculé l'indemnité de licenciement sur un salaire erroné de 1 848,86 euros.
- Le jugement de première instance a alloué à M. [O] une indemnité de 16 747,26 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 4 juin 2025,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [1] [2] au paiement des dépens d'appel,
DÉBOUTE la SAS [1] [2] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Rappel des faits constants
La SAS [1] [2], dont le siège social est situé à [Localité 1] en Seine-Maritime, a pour activité principale la fabrication de placages et de [2] de bois. Le processus de fabrication consiste à broyer des rondins de bois en petites particules, à les tamiser puis à les passer au séchoir de façon à leur enlever l'essentiel de leur humidité. Ces particules sont ensuite mélangées avec des amas de lin et le tout est alors compressé et collé pour réaliser des [2].
Elle emploie plus de 200 salariés et applique la convention collective des industries des [2] à base de bois du 29 juin 1999.
M. [V] [O], né le 10 mars 1985, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 12 novembre 2018, en qualité de mécanicien d'entretien de maintenance, statut ouvrier d'entretien, moyennant une rémunération initiale de 1 744,20 euros brut.
M. [O] a été victime d'un accident le 9 juin 2021. L'employeur explique qu'aux alentours de 2h45 dans la nuit du 8 au 9 juin 2021, une anomalie sur la machine B1610 a été détectée, que la machine s'est bloquée, que M. [E], électricien, ainsi que M. [U], ont décidé d'intervenir, qu'en dépit de cette première intervention la machine est restée bloquée, que M. [O] a également décidé d'intervenir, que pour une raison parfaitement incompréhensible, lors de l'intervention de M. [O], M. [E] a remis la machine en route, que M. [O] a alors perdu l'équilibre, qu'il s'est rattrapé en agrippant la courroie et a eu trois doigts de la main gauche sectionnés, qu'il a été transporté au CHU afin d'y être opéré.
Une déclaration d'accident du travail a été réalisée et, par courrier du 5 juillet 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a informé M. [O] de la reconnaissance du caractère professionnel de son accident.
M. [O] a été arrêté jusqu'au 30 janvier 2023.
Il a ensuite été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 3 mars 2023 dans les termes suivants : « Capacité de travail restantes compatibles avec poste répondant aux recommandations suivantes :
- Réalisation de tâches ne nécessitant pas de préhension avec la main gauche ;
- Au sein d'une autre entreprise ;
- Etat de santé compatible avec une formation, en respectant les recommandations précisées ci-dessus »
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 28 mars 2023, M. [O] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement, par lettre datée du 31 mars 2023, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à la convocation à l'entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu'au licenciement en date du mardi 28 mars 2023, entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Motivations de la décision
Les motifs à l'origine de la procédure engagée à votre encontre sont les suivants :
' Vous avez été embauché en date du 12 novembre 2018 en tant que mécanicien.
' Vous avez été déclaré par le médecin du travail (docteur [I] [D]) en date du 3 mars 2023 « Inapte à son poste de mécanicien : réalisation de tâches ne nécessitant pas de préhension avec la main gauche, au sein d'une autre entreprise ».
' Au regard des restrictions émises par le médecin du travail en date du 3 mars 2023, nous avons immédiatement lancé les recherches au sein de l'entreprise afin d'identifier un ou d'éventuels postes de travail correspondants.
Malheureusement, ces recherches de reclassement sont restées sans succès.
En date du 21 mars 2023, nous avons demandé l'avis aux membres titulaires du CSE dans le cadre de la réunion ordinaire. Ces derniers ont émis à l'unanimité un « avis favorable » au licenciement pour inaptitude professionnelle suite à impossibilité de reclassement, et ce, suite aux recherches engagées.
Face à ce constat, nous n'avons d'autre choix de vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude professionnelle suite à impossibilité de reclassement.
Le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 31 mars 2023. Vous n'effectuerez donc pas de préavis.
Au regard du motif du licenciement, l'indemnité légale de licenciement vous sera versée au sein de votre solde de tout compte.
Nous vous rappelons qu'à compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice de régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de notre entreprise.
(...)
Nous vous mettrons à disposition, dans les meilleurs délais, votre solde de tout compte, l'attestation au Pôle emploi ainsi qu'un certificat de travail.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les 15 jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de 15 jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de 15 jours suivant la notification du licenciement. »
M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement, par requête reçue au greffe le 15 février 2024.
En parallèle, M. [O] a initié une procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen en vue de voir reconnaître une faute inexcusable de son employeur.
Il a été débouté de sa demande par jugement du 28 janvier 2025, lequel a été confirmé en toutes ses dispositions, par arrêt rendu le 9 janvier 2026 par la cour d'appel de Rouen.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, M. [O] a présenté les demandes suivantes :
- juger que son licenciement est nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] [2] à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse étant précisé qu'en cas de nullité ou de non-respect de l'obligation de reclassement, l'indemnisation ne pourra être inférieure à la somme de 16 747,26 euros soit six mois de salaire,
- condamner la société [1] [2] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société et [1] [2] aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société [1] [2] a quant à elle conclu ainsi :
- dire que l'inaptitude de M. [O] ne trouve nullement son origine dans un manquement qui lui est imputable,
- dire que le licenciement de M. [O] n'est entaché d'aucune nullité.
L'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation a eu lieu le 20 mars 2024. L'audience devant le bureau de jugement s'est tenue le 12 mars 2025.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2025, la section industrie du conseil de prud'hommes de Rouen a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [1] [2] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 16 747,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] de sa demande d'exécution provisoire,
- condamné la société [1] [2] aux entiers dépens.
La procédure d'appel
La société [1] [2] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02490.
M. [O] n'a pas constitué avocat. La société appelante lui a signifié la déclaration d'appel par acte du 5 septembre 2025, remis en l'étude du commissaire de justice chargé de le délivrer. La décision sera rendue par défaut en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 10 février 2026, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries le mardi 3 mars 2026, dans le cadre d'une audience devant un conseiller rapporteur.
En cours de délibéré, la société [1] [2] a été interrogée dans les termes suivants :
Etant rappelé que la société [1] [2] a interjeté appel du jugement par déclaration du 4 juillet 2025 enregistrée sous le numéro de procédure 25/02490 et que M. [O], intimé, n'a pas constitué avocat,
La cour constate que, si la société appelante a bien fait signifier la déclaration d'appel à M. [O] par acte du 5 septembre 2025, remis en l'étude du commissaire de justice chargé de le délivrer, elle ne justifie pas de la signification de ses conclusions des 3 octobre 2025 et 9 février 2026, en violation du principe de la contradiction.
La cour invite donc la société [1] [2] à justifier de ces significations ou, à défaut, à formuler toutes observations utiles, sur les conséquences de l'absence de signification desdites conclusions.
La société [1] [2] a répondu, par note reçue au greffe le 27 mars 2026, en justifiant avoir fait signifier ses conclusions d'appelant n° 2 le 9 février 2026, par acte remis selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Prétentions de la société [1] [2], appelante
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 9 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [1] [2] demande à la cour d'appel de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il :
. a dit et jugé que le licenciement de M. [O] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. l'a condamnée à verser à M. [O] les sommes suivantes :
. 16 747,26 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. l'a condamnée aux entiers dépens,
le réformant et l'infirmant,
à titre principal,
- juger que le licenciement de M. [O] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,
subsidiairement,
- réduire à de plus justes proportions le montant des dommages-intérêts sollicités soit :
. 11 093,16 euros maximum à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
. 5 546,58 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- condamner M. [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, il est rappelé qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, « La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ».
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