Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/01238
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [R] [F] pour motif personnel est-il justifié et quelles sont les conséquences sur ses droits à indemnité ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif personnel doit être justifié par des raisons objectives et sérieuses. En cas de licenciement, le salarié a droit à des indemnités compensatrices, notamment pour les congés payés non pris.
Faits clés
- M. [R] [F] a été licencié pour motif personnel après un entretien préalable.
- Il occupait le poste de directeur de la rédaction depuis 2012.
- Le licenciement a été notifié par lettre datée du 21 juin 2023.
- M. [R] [F] a demandé une indemnité compensatrice de congés payés.
- La SAS [1] a été condamnée à payer des sommes au titre de la liquidation judiciaire.
Articles cités
article L. 3253-8 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
[E] COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 25 mars 2025, excepté en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à M. [R] [F] la somme de 1 020,24 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande de solde d'indemnité compensatrice de congés payés dirigée à l'encontre de la SAS [1],
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2], au profit de M. [R] [F], les sommes suivantes :
- 47 672,01 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- les dépens d'appel exposés par M. [R] [F],
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'[8] de [Localité 5] dans les limites de sa garantie légale,
CONDAMNE M. [R] [F] au paiement des dépens d'appel exposés par la SAS [1],
CONDAMNE M. [R] [F] à payer à la SAS [1] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,
DÉBOUTE M. [R] [F] de sa demande présentée sur le même fondement.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[E] GREFFIÈRE, [E] PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Rappel des faits constants
[E] SAS [1], dont le siège social est situé à [Localité 5] en Seine-Maritime, a pour activité principale l'édition de journaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976.
M. [R] [F], né le 15 mai 1970, a initialement été engagé par la société [2], aux droits de laquelle vient dorénavant la société [1], selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 février 2002, en qualité de journaliste, chef des sports, statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 3 200 euros brut sur 13 mois.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [F] occupait les fonctions de directeur de la rédaction du quotidien [1] et percevait une rémunération annuelle de 102 983,43 euros brut.
Après un entretien préalable qui s'est tenu le 16 juin 2023, M. [F] s'est vu notifier son licenciement pour motif personnel, par lettre datée du 21 juin 2023, dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien qui s'est tenu le vendredi 16 juin 2023 au cours duquel nous vous avons fait part des motifs pour lesquels votre licenciement était envisagé.
Nous vous rappelons que ces motifs sont les suivants :
Vous exercez les fonctions de directeur de la rédaction de notre quotidien depuis juillet 2012
En cette qualité, vous avez la responsabilité de l'encadrement de l'équipe rédactionnelle et éditoriale, de la qualité des contenus et de l'édition et de l'animation de la rédaction dans un objectif de transformation et d'augmentation des lecteurs et des ventes (papier et web).
A la suite de la reprise de notre quotidien par le groupe [H] au mois de juin 2020, un certain nombre de moyens ont été mobilisés afin d'assurer cette transformation devant nécessairement passer par une modification des contenus pour évoluer vers une information en continu plutôt que la rédaction d'un journal du lendemain et vers une accélération du web afin d'adapter notre journal aux attentes du lectorat et aussi afin de rajeunir ce lectorat pour assurer la pérennité de notre titre.
L'une de vos missions principales qui vous a été assignée en qualité de directeur de la rédaction était, entouré des rédacteurs en chef adjoints, d'assurer un management harmonieux de l'ensemble des équipes pour atteindre ces objectifs.
Nous sommes au regret de constater que cela n'a pas été réalisé en dépit de nos différentes demandes à ce titre.
Nous vous rappelons qu'au mois d'août 2022, le Syndicat National des Journalistes, majoritaire au sein de notre rédaction, a établi un bilan à la suite d'un questionnaire rempli par une grande majorité de journalistes. Il ressortait de ce bilan que, si l'intégration de [1] au sein du groupe [5] avait eu un effet positif du fait de la réorganisation et des moyens mis en 'uvre, la transformation du contenu et de la ligne éditoriale n'avait pas été réalisée.
De nombreux journalistes se plaignaient d'un manque de management de la part de la direction de la rédaction ou d'un management critiquable concernant les rémunérations et les augmentations ou encore d'une direction de la rédaction ne se souciant pas suffisamment de la charte rédactionnelle.
Vous avez été rendu destinataire des résultats de cette enquête et à plusieurs reprises nous vous avons demandé de mettre en 'uvre les dispositions permettant de remédier à ce constat et afin de réussir la transformation de notre journal.
Force est de constater aujourd'hui que vous n'avez pas su, ni voulu, assurer cette transformation.
Les chiffres des ventes du journal, de l'audience sont malheureusement là pour le confirmer (-13% d'abonnements en 3 ans) et les abonnements numériques progressent trop timidement. [E] dernière étude du groupe "[6]" classe [1] à la dernière place des journaux du groupe [H], avec un taux de satisfaction de la pertinence et de la qualité des contenus de 67%, et un taux de satisfaction du traitement de l'actualité de 72%.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur la saisine de la commission arbitrale
M. [F] poursuit l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour absence de saisine de la commission arbitrale lorsque la décision de licencier a été prise.
Il rappelle qu'une commission arbitrale doit être saisie, afin de fixer le montant de l'indemnité de licenciement due, lorsque l'ancienneté du salarié excède quinze ans, ce qui est son cas. Il reproche à la société [7] de ne pas avoir saisi cette commission, retardant ainsi son indemnisation, malgré le versement d'une provision.
Il réclame les intérêts de retard sur la différence entre la provision et la somme effectivement arbitrée, soit la somme de 716,10 euros.
[E] société [7] s'oppose à la demande.
Elle soutient que, contrairement à ce qu'allègue le salarié, le code du travail ne contient aucune obligation de saisine à la charge de l'employeur et qu'en tout état de cause, M. [F] est défaillant à démontrer avoir subi un préjudice compte tenu des sommes qu'elle lui a versées.
Sur ce,
Applicable à la rupture du contrat de travail des journalistes professionnels, l'article L. 7112-4 du code du travail dispose : « Lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due.
Cette commission est composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés. Elle est présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité.
Si les parties ou l'une d'elles ne désignent pas d'arbitres, ceux-ci sont nommés par le président du tribunal judiciaire, dans des conditions déterminées par voie réglementaire.
Si les arbitres désignés par les parties ne s'entendent pas pour choisir le président de la commission arbitrale, celui-ci est désigné à la requête de la partie la plus diligente par le président du tribunal judiciaire.
En cas de faute grave ou de fautes répétées, l'indemnité peut être réduite dans une proportion qui est arbitrée par la commission ou même supprimée.
[E] décision de la commission arbitrale est obligatoire et ne peut être frappée d'appel. »
Au cas d'espèce, la société [1] a versé à M. [F] une somme de 131 609,93 euros à titre de provision sur l'indemnité de licenciement devant être arbitrée par la commission, dans le cadre de son solde de tout compte établi le 22 septembre 2023 et accepté par le salarié le 28 septembre 2023 (pièce 6 de l'employeur).
Saisie au mois de novembre 2023 par le salarié, la commission arbitrale des journalistes a fixé l'indemnité de licenciement due à la somme de 173 609,93 euros, soit une somme supplémentaire de 42 000 euros par rapport à la provision versée, par décision du 26 mai 2025 (pièce 7 de l'employeur).
Cette condamnation au paiement de la somme de 42 000 euros était assortie des intérêts au taux légal à compter de la connaissance par le journal de la saisine de la commission, soit à compter du 4 décembre 2023.
[E] société [1] a exécuté cette sentence au mois de juin 2025, en versant à M. [F], d'une part la somme de 42 000 euros, d'autre part la somme de 5 138,83 euros au titre des intérêts de retard au taux légal, ainsi que cela résulte du bulletin de salaire établi au mois de juin 2025 (pièce 11 de l'employeur).
M. [F] critique la société [1] de ne pas avoir pris l'initiative de saisir la commission dès l'envoi de la lettre de licenciement, ce qui a, selon lui, décalé son indemnisation de trois mois et lui a occasionné un préjudice supplémentaire équivalant aux intérêts moratoires dus sur cette somme sur la période considérée, soit la somme réclamée de 716,10 euros.
Il ne peut toutefois pas être reproché à la société [1] de ne pas avoir saisi la commission, le texte ne prévoyant pas que la saisine doit être nécessairement faite par l'employeur, cette saisine pouvant intervenir indifféremment à l'initiative de l'une ou l'autre partie.
Faute de justifier d'une faute à l'origine du préjudice allégué, M. [F] sera débouté de cette demande, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
M. [F] soutient que ses employeurs successifs ne lui ont pas permis de prendre les congés payés auxquels il pouvait prétendre. Il a d'abord sollicité paiement par la société [1] d'une somme totale de 82 998,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 31 mai 2004 au 31 mai 2023, puis dans le dernier état de ses conclusions, il demande la condamnation de la société [1] à lui verser une somme de 5 876,99 euros et la fixation de sa créance au passif de la société [2] à hauteur de la somme de 75 329,44 euros.
Il est constant qu'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombaient légalement (Soc., 13 juin 2012, pourvoi n° 11-10.929).
Concernant la situation des employeurs successifs
[E] société [1] expose qu'elle a procédé à la reprise à la barre des actifs de la société [2] ([3]) qui était alors l'employeur de M. [F], que cette société avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen du 21 avril 2020, qu'à la suite des appels d'offre lancés par le liquidateur, c'est l'offre présentée par le groupe [10] qui a été retenue selon jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 juin 2020.
Elle rappelle qu'en application de l'article L. 1224-2 du code du travail, en cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire comme en l'espèce, le nouvel employeur n'est pas tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, ajoutant que le tribunal de commerce a même précisé que le transfert des contrats de travail devait intervenir au jour de l'entrée en jouissance, à savoir la signature des actes de cession, « à l'exception (') des droits à congés payés repris à compter du 21 avril 2020 » (pièce 8 de l'employeur).
Au vu de ces éléments, la société [1] soutient avec pertinence qu'elle ne saurait être tenue d'une quelconque indemnité compensatrice de congés payés à l'égard de M. [F] antérieurement au 21 avril 2020.
M. [F], qui a accepté cette position, a, en cours de procédure d'appel, appelé à la cause la société [2] via les organes de la procédure collective ainsi que l'AGS et présente désormais des demandes distinctes à l'encontre de chacune des sociétés.
Concernant la demande dirigée contre la société [1]
[E] société [1] oppose la prescription d'une partie de la demande.
L'article L. 3245-1 du code du travail dispose : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. [E] demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Pour faire échec à la prescription triennale, le salarié se prévaut d'une décision de la Cour de cassation qui a jugé que la prescription ne court qu'à la condition d'avoir mis le salarié en mesure d'exercer son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-10.529).
Lorsque l'employeur oppose la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le point de départ du délai de prescription de l'indemnité de congés payés doit être fixé à l'expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés payés auraient pu être pris dès lors que l'employeur justifie avoir accompli les diligences qui lui incombent légalement afin d'assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé (Soc., 13 septembre 2023, pourvoi n° 22-11.106, 22-10.529).
M.
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