Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00151
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [H] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.
Faits clés
- M. [H] a été employé par la société [2] sous plusieurs contrats de mission.
- Le contrat initial était un CDD, suivi de plusieurs contrats de mission.
- M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalification de ses contrats.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- La société a été condamnée à verser des indemnités à M. [H].
Articles cités
article L.1235-3 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du 19 décembre 2024 du conseil de prud'hommes de Louviers sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et y a fait droit, et en ses dispositions relatives à la remise d'un bulletin de paie rectifié, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare recevables les demandes en paiement de dommages-intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020,
Condamne la société [1] anciennement dénommée [2] à payer à M. [C] [H] les sommes suivantes :
- 3 433,97 euros au titre de l'indemnité de requalification,
- 6 867,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 686,79 euros de congés payés,
- 7 440,26 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 13 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 16 109,08 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de la participation versée pour les années 2018 à 2023,
- 1 668,14 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement pour la même période,
- 8 137,34 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco,
- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les sommes allouées à caractère indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, et que les sommes allouées à caractère salarial à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation,
Ordonne à la société [1] de rembourser à France travail les indemnités chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour de la présente décision, dans la limite de six mois ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société [1] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
***
Exposé du litige :
M. [C] [H] (le salarié) a été mis à la disposition de la société [2] dont la dénomination est devenue, le 1er janvier 2026, [1] (la société), en qualité d'opérateur 2 production vrac, initialement par un contrat à durée déterminée du 23 janvier 2017 au 11 juin 2017, puis par plusieurs contrats de mission du 5 février 2018 au 21 mai 2023.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.
Par requête du 13 octobre 2023, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers, lequel par jugement du 19 décembre 2024, a :
- déclaré qu'il n'y avait pas prescription, que l'action en requalification était fondée et que M. [H] devait être déclaré recevable et bien fondé en sa demande de requalification de ses contrats précaires,
- ordonné la requalification des contrats de mission de M. [H] en un contrat à durée indéterminée avec la société [2] à compter du 23 janvier 2017,
- déclaré que le licenciement de M. [H] est sans cause réelle et sérieuse,
- déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts pour privation de participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020,
- condamné la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes
- 3 336,83 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 10 010, 49 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 6 673,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 667,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 676,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8 037 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2021, 2022 et 2023,
- 1 272,67 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime d'intéressement sur les années d'exercice 2021, 2022 et 2023,
- 10 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la perte de chance de bénéficier de l'abondement Perco sur l'année d'exercice 2021 à 2023,
- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête et du jour de la décision à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
- ordonné à la société [2] de remettre à M. [H] un bulletin de paie rectifié conforme à la décision,
- débouté M. [H] de sa demande d'astreinte,
- condamné la société [2] à payer à M. [H] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [2] aux entiers dépens,
- débouté la société [2] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement était exécutoire à titre provisoire.
Le 10 janvier 2025, M. [H] a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 3 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré irrecevables comme prescrites, les demandes de dommages et intérêts pour privation de la participation, de l'intéressement et du droit à l'abondement Perco au titre des exercices 2018, 2019 et 2020,
- condamné la société [2] à payer à M. [H] les sommes suivantes
- 3 336,83 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 10 010, 49 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail,
- 6 673,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 667,36 euros au titre des congés payés y afférents,
- 5 676,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8 037 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la privation de la prime de participation sur les années d'exercice 2021, 2022 et 2023,
Motivations de la décision
Motifs de la décision :
Sur la prescription de l'action en requalification
La société soutient que l'action du salarié est prescrite pour tous les contrats précaires exécutés entre le 23 janvier 2017 et le 31 mars 2019, le délai de prescription devant s'apprécier à la conclusion de chaque contrat conclu.
Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée fondée sur le motif du recours énoncé au contrat a pour point de départ, en cas de succession de contrats précaires, le terme du dernier contrat de travail, peu important que ces contrats aient été interrompus entre eux, sauf à ce que la prescription alors applicable ait été acquise durant l'une de ces interruptions.
En l'espèce, le salarié fonde exclusivement son action en requalification des contrats successifs sur le fait qu'il a occupé un emploi lié à l'activité normale et habituelle de l'entreprise.
Dès lors, le dernier contrat de mission de M. [H] ayant pris fin le 21 mai 2023 et le salarié ayant introduit son action le 13 octobre 2023, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu qu'aucune prescription n'était encourue et que son action en requalification des contrats précaires en un contrat à durée indéterminée était entièrement recevable.
Sur la demande en requalification
Le salarié conteste les motifs de recours invoqués et s'agissant de son premier contrat à durée déterminée pour accroissement d'activité, il soutient qu'il avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise, laquelle ne justifie pas d'un pic d'activité par rapport à la variation cyclique normale de la production.
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-6 du même code, sous réserve des dispositions de l'article L.1251-7, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans des cas limitativement énumérés, dont l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ou le remplacement d'un salarié absent.
Il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve du motif invoqué, celui-ci s'appréciant au jour de la conclusion du contrat de mission.
En l'espèce, M. [H] a été mis à disposition de la société en tant qu'opérateur 2 production vrac par contrat à durée déterminée du 23 janvier au 11 juin 2017 pour 'accroissement temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise, lié à la campagne de production du vaccin grippe hémisphère Nord'.
Il apparaît opportun de rappeler que la société [2] est spécialisée dans la fabrication de vaccins humains, que son site de production situé à [Localité 3] assure la distribution mondiale de tous les vaccins fabriqués par la société [2] en France mais surtout les opérations industrielles de la production biologique des antigènes au stade «vrac » jusqu'aux produits finis, à savoir 17 vaccins fabriqués par la société. Le site de [Localité 3] est notamment le premier producteur mondial de vaccin contre la grippe saisonnière pour les hémisphères nord et sud, cette production représentant 30 à 35 % de son activité.
S'il ne peut être contesté que la fabrication du vaccin contre la grippe est saisonnière, en ce qu'à chaque hiver de l'hémisphère nord et sud, l'Organisation Mondiale de la Santé définit les souches devant constituer le vaccin, ce seul élément n'est cependant pas suffisant pour établir l'accroissement temporaire de l'activité alléguée et justifier de l'emploi de l'appelant affecté à la production « vrac », c'est-à-dire à la production de l'antigène capable de stimuler la production d'anticorps par le système immunitaire.
En effet, de manière générale, il convient de relever que cette intervention de l'Organisation Mondiale de la Santé est régulière et saisonnière pour définir la composition du vaccin contre la grippe et que l'activité de production de la société [2] ne concerne pas uniquement la fabrication des souches, mais également de l'intégralité du processus de fabrication et de commercialisation du vaccin.
Pour justifier l'accroissement temporaire d'activité allégué sur la période du contrat à durée déterminée de M. [H], soit de janvier à juin 2017, la société verse aux débats comme seule pièce utile à la solution du litige, un graphique intitulé 'Activité B6 - Appro matière Oeuf/jour, volume depuis 2015' qui dresse un comparatif du volume de production par campagne de l'hémisphère Nord et Sud.
Ce document établi par ses soins, met en évidence des niveaux de volume durant les périodes de campagnes pour l'hémisphère Nord et Sud, vraisemblablement équivalents, à l'exception de baisses notables sur les mois d'octobre 2016, de janvier à février 2017 et de septembre à octobre 2017. Toutefois, cela n'a pas empêché la société d'engager le salarié dès le 23 janvier 2017 au motif d'un accroissement de son activité.
Ainsi, la société se contente de fournir un graphique illustrant ses allégations, à savoir le fait que l'étape « production vrac » pour l'hémisphère Nord durerait généralement de mi-janvier à juin et celle du vaccin pour l'hémisphère Sud de mi-septembre à décembre. Néanmoins, il n'est donné aucune source ou aucune information sur les éléments objectifs chiffrés et datés permettant d'établir ce graphique.
En effet, si la société produit une documentation fournie sur le processus technique de fabrication d'un vaccin, les recommandations de l'OMS et autres points généraux relatifs à la vaccination et à la production, elle ne communique, en revanche, pas d'élément précis et chiffré de son activité pour l'année 2017.
En outre, même à considérer que ce graphique repose sur des données chiffrées exactes et sincères, ou à tout le moins non contestées, il y a lieu de relever qu'il en ressort que l'étape de production vrac du vaccin contre la grippe constitue pour la société une activité qui est exploitée de manière quasiment ininterrompue de septembre à juin de chaque année, à l'exception d'une courte période de suspension durant l'été.
Le salarié ayant été embauché en raison d'un accroissement temporaire de l'activité grippe, il appartenait à la société de justifier de cet accroissement de volume concernant le vaccin de la grippe et, partant, de son incidence sur le secteur production vrac, ce qu'elle ne fait pas.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision entreprise qui a requalifié la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée et, ce, sans qu'il y ait lieu de répondre aux autres moyens tendant aux mêmes fins.
Sur les conséquences de la requalifcation
La relation de travail ayant été requalifiée en contrat à durée indéterminée, la rupture est intervenue sans mise en oeuvre d'une procédure de licenciement et sans justification d'un motif, de sorte qu'elle est sans cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler qu'en application de l'article L.1251-40 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats de missions temporaires, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat intérimaire irrégulier. Il en résulte que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
En l'espèce, la requalification étant effective à compter du 23 janvier 2017, M.
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