Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 7 mai 2026 — n° 23/04426
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [X] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification valable, un licenciement peut être déclaré abusif.
Faits clés
- M. [X] a été engagé en CDI par la société [2] en mars 2013.
- Son contrat a été transféré à la SAS [1] en mai 2016 suite à une fusion.
- Il a été licencié pour faute grave le 27 janvier 2022 après avoir endommagé une fibre de communication sur un chantier.
- M. [X] a tenté de justifier son acte lors de l'entretien préalable, mais ses explications étaient ambiguës.
- La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Confirme le jugement entrepris sauf en ce qui concerne :
- le montant de l'indemnité de licenciement,
- le montant des dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- le montant du reliquat de la prime de 13ème mois,
- l'astreinte provisoire prononcée lors de la délivrance des documents de fin de contrat.
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
- Condamne la SAS [1] à payer à M. [X] les sommes suivantes :
- 336.16 euros brut au titre du reliquat sur la prime de 13ème mois,
- 5 463.46 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 19 600 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
- Ordonne à la SAS [1] de délivrer à M. [X] les documents de fin de contrat conformes aux dispositions du présent arrêt et ce au plus tard dans les 30 jours de la notification du présent arrêt
- Condamne la SAS [1] à rembourser à l'organisme gestionnaire de l'assurance chômage dénommé Pôle emploi à la date de l'ordonnance de clôture et France Travail depuis le 1er janvier 2024, les allocations servies à M.[X] dans la proportion de 4 mois.
- Déboute la société [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamne la société [1] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [1] ( [1]) est spécialisée dans la construction d'ouvrage d'art. Son effectif est compris entre 500 et 999 salariés.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992 étendue par arrêté du 27 mai 1993.
Le 27 février 2013, M. [I] [X] a été engagé par la Société [2] terrassement en qualité de compagnon conducteur d'engins ' position N2P1 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à effet au 4 mars 2013.
Le 1er mai 2016, à la suite d'une fusion, le contrat de travail de M. [X] a été transféré à la SAS [1].
Le 14 janvier 2022, la société [1] a convoqué M. [X] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 janvier 2022 et lui a notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 27 janvier 2022, elle a notifié à M. [X] son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer les faits suivants : Vous êtes affecté sur le chantier de l'A10 [Localité 4] depuis le 02 novembre 2020 en qualité de conducteur d'engins N2P2.
Le mardi 11 janvier 2021 vers 8h20, à l'occasion du démontage d'un remblais existant de rétablissement, vous avez pris l'initiative de nettoyer la zone afin d'améliorer l'accès aux autres engins.
Lors de la manipulation d'une pelle à chenille dans le but de curer la zone, vous avez arraché la fibre existante dans le remblai. Cette fibre, appartenant au Maître d'Ouvrage, sert à la communication du réseau autoroutier A10. Malgré la présence d'un panneau et de chaînettes indiquant la présence de la fibre, vous avez délibérément estimé et sans fondement valable que la fibre n'était pas active.
Lors de l'entretien du 24 janvier 2022, vous avez tenté de justifier votre acte de manière ambiguë : tout d'abord, vous avez expliqué que vous aviez bien vu le panneau et les chaînettes mais comme vous n'aviez pas eu de consigne à la prise de poste et puisqu'il n'y avait pas de cavalier, vous avez pensé que la fibre était désactivée (et non pas que le réseau fibré n'était pas présente). Puis, dans un second temps, vous nous avez expliqué ne pas avoir vu le panneau mais seulement les chaînettes.
Nous tenons à vous rappeler plusieurs éléments :
- Ce démontage de remblais n'était pas le premier du chantier A10 [Localité 4]. D'ailleurs vous avez participé à ces démontages. Les procédures mises en place par l'entreprise étaient donc les mêmes.
- Vous avez été formé aux travaux à proximité des réseaux (formation AIPR) le 31 mai 2021. Cette formation explique justement l'ensemble des précautions à prendre lorsque l'on travaille à proximité de tout type de réseaux et également les conséquences importantes en cas d'incidents.
A noter que lors de votre première audition pour ces faits, vous avez dit ne pas avoir reçu de formation AIPR.
- Lors de la semaine 32 en août 2021, vous avez participé à un quart d'heure sécurité organisé et animé par [B] [C], votre hiérarchie, réexpliquant les consignes strictes à respecter sur le travail à proximité de réseaux.
Enfin, lors de l'entretien du 24 janvier 2022, les conséquences importantes en termes financier (pénalités de 50 000 euros imposés par le client dans le cadre du contrat de travaux) mais également sécuritaire pour les usagers de l'autoroute A10 vous ont été expliquées. Votre réaction face à ces explications nous laisse penser que vous n'avez pas du tout conscience de la gravité de votre acte et donc de ses conséquences.
Votre conduite, d'une particulière gravité, met en cause la bonne marche du service. (..). »
Le contrat de travail a pris fin le 28 janvier 2022.
Par courrier du 3 février 2022, le salarié par la voix de son conseil a contesté en vain le bien fondé du licenciement pour faute grave.
***
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Quimper par requête du 26 avril 2022 afin de voir :
- Condamner la SAS [1] à lui verser les sommes suivantes :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour faute grave
L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail. La faute grave privative du préavis prévu à l'article L. 1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Elle suppose une réaction rapide de l'employeur, qui doit engager la procédure de licenciement dans un délai restreint, dès lors qu'il a connaissance des fautes et qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur.
Aux termes de la lettre de licenciement du 27 janvier 2022 qui fixe les limites du litige, la société [1] reproche à M. [X] des fautes commises le 11 janvier 2022 lors de la manipulation d'une pelle à chenille dans le cadre de son intervention sur un chantier de l'A10 de [Localité 4], en dépit de la signalisation indiquant la présence de la fibre dans cette zone, ce qui a provoqué l'arrachage de la fibre optique servant à la communication du réseau autoroutier et l'arrêt immédiat du chantier.
L'employeur au soutien de l'infirmation du jugement fait valoir que les causes de l'accident sont liées exclusivement à la conduite désinvolte du salarié et au mépris des procédures internes, ce que confirme M.[R] Préventeur sécurité de la société [3]; que les explications fournies par le salarié ne sont pas cohérentes à propos de son absence à la réunion de chantier la veille (starter), d'une prétendue visibilité restreinte et de l'insuffisance des balisages, alors que toutes les précautions avaient été mises en oeuvre pour signaler la présence de la fibre dans la zone (pancartes, chainettes, affleurants), que le chantier était éclairé, que le salarié parfaitement formé ; que durant l'entretien préalable, il avait pourtant admis, avant de revenir sur ses propos, avoir vu les chainettes et le panneau en pensant que la fibre était désactivée; que les manquements délibérés commis par un salarié d'une ancienneté de près de 9 ans, connaissant parfaitement les procédures lors des démontages de remblais, et sans en référer le cas échéant à son supérieur hiérarchique, justifient au regard des risques encourus et des menaces pour la sécurité des usagers de l'autoroute du fait de la coupure des communications durant plusieurs heures, son licenciement pour faute grave ; que la pénalité appliquée par la cliente à la suite de cet accident , réduite de 50 000 à 25 000 euros, concernait uniquement l'incident du 11 janvier 2022 causé par M.[X] ; qu'enfin, il est précisé que le salarié avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 11 juillet 2017 suite à l'utilisation de son téléphone au volant d'un engin au mépris des consignes de sécurité.
M.[X] réfutant les propos qui lui sont prêtés par son employeur au cours de l'entretien préalable, considère que l'accident du 11 janvier 2022 ne relève pas de sa responsabilité mais (qu'il résulte) d'un ensemble de faits qui ne lui sont pas imputables, en ce qu'il n'a pas bénéficié la veille de la réunion d'équipe (starter) consistant à signaler aux membres de l'équipe toutes les zones dangereuses ou réseau actif qu'il faut préserver, poste par poste, puisque son chef de chantier l'avait mis en "intempérie" ce jour-là de sorte qu'il n'a reçu aucune explication à sa prise de poste le 11 janvier, qu'il n'a pris aucune initiative mais a respecté les directives de son chef d'équipe qui l'a déposé près de son engin le mardi matin avec pour consigne de nettoyer la piste d'accès des camions; que l'incident a eu lieu à 8 heures et qu'il faisait nuit en l'absence d'éclairage du chantier contrairement à ce qui est prétendu par son employeur; que sans signalement de son chef d'équipe sur sa proximité d'une zone à éviter , il s'est trouvé lors du nettoyage de la piste , "dos à la fibre" en remontant le remblai en marche arrière avec sa pelle ; que l'on distingue à peine sur les photographies fournies par l'employeur, une pancarte et un morceau de chainette au fond du fossé, mais aucun piquet ni chainette de piste contrairement au balisage prescrit; qu'il conteste avoir franchi volontairement les chaînes de signalisation de la fibre avec sa pelle; que la fibre normalement enterrée à au moins 60 cm du sol et surmontée d'un filet avertisseur de couleur verte se trouvait à moins de 5 cm et n'était pas protégée; qu'avant même sa convocation du 14 janvier 2022, la direction du projet avait demandé à l'entreprise de sanctionner le conducteur de la pelle ; qu'avant cet incident, d'autres salariés concernés par des ruptures accidentelles de réseaux ont reçu un simple avertissement ; que la preuve n'est pas rapportée que les pénalités appliquées à la société [4] sont exclusivement en lien avec les faits reprochés à tort au salarié ; qu'en 9 années d'ancienneté, il n'a jamais commis d'erreur de conduite d'engins ; que le compte rendu de son dernier entretien annuel de janvier 2021, que son employeur a refusé de lui communiquer malgré sommation, était particulièrement élogieux à son égard ; qu'enfin, l'employeur n'est pas fondé à invoquer une sanction antérieure de plus de 3 ans à l'appui de la faute grave sur le fondement de l'article L 1332-5 du code du travail. Subsidiairement, si un comportement fautif était reconnu à son encontre, il demande une requalification de son licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
L'employeur verse aux débats :
- la fiche Evénement Sécurité établie par M.[R], salarié de la société [5] concernant l'incident du 11 janvier 2022 à 8h20 :
" Description : La tâche du jour consiste au terrassement du bloc technique de l'ancien rétablissement- Dégagement des fondations.
Une fois sur place, le conducteur de pelle décide de nettoyer et préparer l'accès des Pls ( Piste d'accès pour les camions).
La pelle à chenille arrive au niveau de la traversée du réseau fibre optique
( FO)dévoyée de l'ancien rétablissement.
Malgré la connaissance des risques er procédures en place sur le projet, le conducteur de pelle se convainc que le réseau n'est pas en service et prend l'initiative de le décaper sur la zone de la FO.
Les réseaux 144FO et 24 FO sont totalement sectionnés."
Analyse des causes : premier jour d'intervention sur PS 175 Sens 2 pour cette phase travaux (..) Le Starter est réalisé le lundi matin 10/01 à l'ensemble de l'activité terrassement du plot 4.
Le conducteur de pelle est en intempéries le lundi 10/01.
Avant l'embauche le matin à la cabane de chantier au PS 175 sens 1, le conducteur de pelle reçoit du chef de chantier la consigne de dégager les fondations et de charger les remblais dans les Pls mis à disposition.
Le conducteur de pelle décide de nettoyer et de préparer l'accès des Pls.
Le conducteur de pelle, malgré la connaissance du risque ( AIPR opérateur) et particulièrement celui de la FO ( réunions, participation au1/4 h sécurité sur ce thème,...)se convainc que le réseau devant lui ( pourtant piqueté/signalé selon la procédure réseaux ( pancartes FO chainettes, affleurants) le conducteur de pelle prend l'initiative de couper le réseau FO .
Actions correctives immédiates : arrêt de chantier immédiat par le chef de chantier.
Dégagement des réseaux et préparation de la zone afin de faciliter l'intervention pour les réparations."
Une photographie comportant des légendes désignant les réseaux FO 144 et 24 ainsi que " chainettes
et pancartes) dans un fossé figure dans ce rapport.
- des échanges de courriels durant la matinée du 11 janvier 2022 entre le chef de chantier( M.[O]), la Chef de projet du réseau [6] ( Mme [Z]) et le Directeur de projet ( M.[P]) concernant l'incident du 11 janvier 2022 impactant la coupure de la fibre optique au PS 175 et la mise en oeuvre des interventions en urgence pour les réparations .
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