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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 7 mai 2026 — n° 23/04359

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, ce licenciement est considéré comme sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Mme [E] a subi une agression verbale d'un client le 10 septembre 2019.
  • Elle a été déclarée inapte par le médecin du travail le 9 juin 2020.
  • L'employeur a envisagé un licenciement pour inaptitude le 22 juin 2020.
  • Mme [E] a été licenciée le 15 juillet 2020.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 juillet 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure de la [1]. Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Dit que le licenciement de Mme [E] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - Condamne la SA [1] à payer à Mme [E] les sommes suivantes : - 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail, - 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - 2 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter de la date à laquelle l'employeur a accusé réception de sa convocation à comparaître à l'audience de conciliation- pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires. - Dit que les intérêts seront capitalisés annuellement en vertu de l'article L 1343-2 du code civil. - Déboute la SA [1] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SA [1] aux dépens de première instance et d'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 3 novembre 1994, Mme [E] a été embauchée en qualité d'agent commercial au sein de la [1] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Ce contrat a été régularisé à durée indéterminée à temps complet le 1er avril 1995. A compter du 1er janvier 2008, les parties ont conclu des avenants portant sur la réduction du temps de travail de la salariée à temps partiel en lien avec les prescriptions du médecin du travail. Le 10 septembre 2019, en début de matinée, Mme [E] se trouvait au guichet d'accueil de l'agence bancaire de [Localité 1] lorsqu'elle a subi une agression verbale de la part d'un client. Lors des faits, ce dernier mécontent a jeté des courriers de la banque sur un clavier, s'est énervé, a injurié la salariée avant de la menacer de mort. Le lendemain matin, le 11 septembre 2019, Mme [E] a repris son poste. Elle a alerté le vigile lorsque le même client s'est à nouveau présenté à l'agence. Le 12 septembre 2019, Mme [E] a déposé un arrêt de travail établi par son médecin traitant pour accident du travail. Le jour même, la [1] a effectué les démarches en vue de la déclaration d'un accident du travail. Le 5 décembre 2019, l'origine professionnelle de l'accident du travail a été validée par l'organisme social. L'arrêt de travail de Mme [E] a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'au 8 juin 2020. Le 9 juin 2020, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte avec dispense d'obligation de reclassement, son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 22 juin 2020, la [1] a indiqué à Mme [E] que faute de pouvoir la reclasser, il devait envisager une éventuelle mesure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 23 juin 2020, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé au 8 juillet 2020. Le 15 juillet 2020, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 21 juin 2021, par le biais de son conseil, Mme [E] a sollicité auprès de son employeur une résolution amiable du litige. L'employeur n' a pas répondu à ce courrier. *** Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 1] par requête en date 13 juillet 2021 afin de voir : - Dire et juger recevable et bien fondée sa requête - Dire et juger que son inaptitude d'origine professionnelle résulte des manquements de son employeur à son obligation de sécurité En conséquence, - Condamner la [1] à lui verser la somme de 23 674,14 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié - Condamner la [1] à lui verser la somme de 10 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail - Débouter la [1] de ses demandes - Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire - Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus - Condamner la [1] à payer à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner la [1] aux entiers dépens - Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel et sans caution La société [1] a demandé au conseil de prud'hommes de : - Juger qu'elle a respecté son obligation de sécurité à l'égard de Mme [E], - Juger légitime le licenciement pour inaptitude de Mme [E] sans possibilité de reclassement - Juger que la [1] a loyalement exécuté le contrat de travail En conséquence, - Juger non fondées dans leur principe et injustifiées dans leur montant les demandes de Mme [E] - Débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions - Condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur l'obligation de sécurité Aux termes de l'article L4121-1 du code du travail : « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1 Des actions de prévention des risques professionnels ; 2 Des actions d'information et de formation ; 3 La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » Aux termes de l'article L. 4121-2 du même code : « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : 1. Eviter les risques ; 2. Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; 3. Combattre les risques à la source ; 4. Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ; 5. Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ; 6. Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; 7. Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L. 1153-1 ; 8. Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; 9. Donner les instructions appropriées aux travailleurs. » Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise. Il lui est interdit de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il a effectivement pris les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité du salarié et ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Il suffit au salarié d'alléguer la violation de l'obligation de sécurité sans avoir à la démontrer. L'employeur qui tente de s'exonérer de sa responsabilité doit alors justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Le juge doit apprécier et analyser la rationalité, la pertinence et l'adéquation des mesures effectivement prises par l'employeur. En l'espèce, la demande de Mme [E] est fondée d'une part sur le climat d'insécurité constant régnant au sein de l'agence de [Localité 1], se traduisant par des faits de violences verbales dont elle a été victime le 10 septembre 2019, et d'autre part sur une surcharge de travail liée à un sous-effectif chronique et à un turn over des collaborateurs. Pour établir la réalité des manquements de son employeur, la salariée produit : - la synthèse de ses arrêts de travail prescrits sans discontinuer entre 12 septembre 2019 et le 8 juin 2020, dans la suite de son agression du 10 septembre 2019 suivie d'une incursion du client dans l'agence dès le lendemain matin, - la décision de la CPAM du 5 décembre 2019 de prise en charge de l'accident de travail du 10 septembre 2019, - l'avis d'inaptitude délivré le 9 juin 2020 par le médecin du travail avec dispense de reclassement , avec la mention " l"état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi" - le courrier de son conseil du 21 juin 2021 décrivant "ses conditions de travail particulièrementr difficiles lorsqu'elle était confrontée à des agressions récurrentes de clients de l'agence, ce dont la Direction avait parfaite connaissance au regard du nombre très élevé d'agressions commises au sein de l'agence de [Localité 1] , ainsi que le sous-effectif chronique dans l'agence de [Localité 1] depuis plusieurs années. Elle précisait ses activités : "- chaque matin, elle procédait seule à la gestion des fonds, à l'accueil physique et téléphonique des clients, à la saisie des opérations de fonds, à la gestion d'un portefeuille de clients, - elle effectuait le rechargement bi-hebdomadaire des distributeurs, - elle devait se former en e-learning tout en maintenant l'activité d'accueil., De sorte qu'elle avait des difficultés à réaliser l'ensemble de ses missions dans le délai imparti ce qui l'obligeait à dépasser de manière récurrente son temps de travail." - un bilan annuel de la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail présenté par la Direction de la [1] au CHSCT au titre de l'année 2018, dressant : - un classement des 11 agences ayant subi le plus grand nombre d'agressions de la clientèle en 2018, en tête duquel se trouve l'agence de [Localité 1] avec un nombre de 13 agressions devant l'agence de [Localité 4] [Localité 5] ( 11), [Localité 6] [Adresse 3]( 10), [Localité 7] [Adresse 4] (9) - un autre classement des 12 agences ayant subi le plus grand nombre d'agressions les 3 dernières années ( 2016/2017/2018) en tête duquel se trouve l'agence de [Localité 1] avec 23 agressions, à égalité avec [Localité 4] [Localité 5] (23), suivie d'[Localité 6] [Adresse 3] (22), [Localité 7] [Adresse 5] (19). - une analyse des facteurs déclencheurs d'agressions, avec en premier lieu, le " Refus de prestation au guichet ( retrait,..) suivi de la prise de frais et des conditions tarifaires. - le bilan annuel 2019 Hygiène Santé et Sécurité et conditions de travail faisant apparaître une baisse des agressions (7) en 2019 dans l'agence de [Localité 1] (, demeurant toutefois en tête du classement des 12 agences ayant subi le plus grand nombre d'agressions (23) durant les 3 années (2017/2018/2019). - le compte rendu de la réunion des Délégués du personnel du 6 septembre 2019, soit quelques jours avant l'agression de Mme [E], citant la situation extrêmement difficile de l'agence de [Localité 1] : -depuis le 19 février, on fait même sans conseiller PRO. La personne ne reviendra pas de sitôt car elle fait valoir un congé parental. La Directrice d'Agence est en arrêt maladie. La conseillère GP part en congé maternité dans quelques semaines. Le flux de clients est particulièrement important et les impératifs commerciaux à la hauteur des ambitions de l'entreprise. Quel événement pourrait faire prendre conscience à la Direction de la détresse ressentie journellement par l'équipe devant ce qu'on exige d'elle'" ce à quoi la Direction répond que - la Directrice d'agence sera de retour le 16/09. - les postes de CAGP ( Conseiller clientèle) et de CAPRO ne sont pas encore vacants. Leur remplacement est en train de s'organiser. - concernant le poste de GCPART ( Gestionnaire clientèle ), une annonce de CDI est actuellement en ligne en interne et en externe." - le compte rendu des délégués du personnel concernant l'agence de [Localité 1] : - avril 2018 " les élus constatent qu'aucune offre d'emploi n'est faite pour la mission de la collègue GC qui doit s'absenter pour 6 mois ce mois-ci, pourquoi ce retard' Ne serait-il pas judicieux de missionner un collaborateur au plus vite afin que le relais soit correctement effectué.

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