Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 7 mai 2026 — n° 23/04182
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement d'un salarié peut-il être considéré comme abusif en raison d'un lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par l'absence de lien entre l'inaptitude et l'activité professionnelle. Si ce lien est établi, le licenciement peut être considéré comme abusif.
Faits clés
- Mme [Z] a été employée par le GAEC de l'Union puis par le groupement d'employeurs de l'union.
- Elle a sollicité une rupture conventionnelle qui a été refusée par l'employeur.
- Mme [Z] a été placée en arrêt de travail pour des douleurs à l'épaule et a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle.
- La demande de reconnaissance de maladie professionnelle a été rejetée par la MSA.
- Le médecin du travail a effectué une étude de poste en présence de Mme [Z].
Articles cités
article L1226-14 du code du travail
article L1234-5 du code du travail
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute le Groupement d'employeurs de l'Union de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Groupement d'employeurs de l'Union à payer à Mme [Z] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le Groupement d'employeurs de l'Union aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Le groupement d'employeurs de l'union (GE de l'union) gère le personnel qui travaille au sein d'un GAEC lequel exploite une activité d'élevage de vaches laitières, de porcs, et de culture.
Le 1er février 2008, Mme [G] [Z] a été embauchée par le GAEC de l'Union, en qualité de salariée agricole polyvalente (vacher/porcher/chauffeur), à raison de 700 heures sur une période de 12 mois consécutifs (niveau 2, échelon 1 coefficient 21) dans le cadre d'un contrat de travail intermittent.
Le 30 septembre 2010, elle a signé un avenant de 35 heures par semaine, prenant effet le 1er octobre 2010 et s'achevant le 31 décembre 2010, en raison d'une augmentation temporaire d'activité.
Le 1er juillet 2014, elle a signé un nouvel avenant transférant son contrat de travail du GAEC de l'union vers le groupement d'employeurs de l'union.
En 2014,Mme [Z] a été victime d'un accident non professionnel entraînant 3 semaines d'arrêt de travail, sans séquelle.
Le 1er juin 2016, elle a signé un avenant portant son contrat de travail à temps plein, soit 35 heures hebdomadaires.
Le 31 janvier 2017, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail durant 12 jours à la suite de douleurs à l'épaule.
Le 29 septembre 2020, Mme [Z] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Le GE a refusé cette demande.
Du 5 octobre 2020 au 2 novembre 2020, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Par courrier du 29 octobre 2020, Mme [Z] a informé son employeur d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle.
Le 30 octobre 2020, Mme [Z] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Guingamp pour que groupement lui fournisse l'attestation de salaire devant être communiquée à la MSA. L'employeur s'est exécuté et Mme [Z] s'est désistée de l'instance.
Le 2 novembre 2020, Mme [Z] a demandé une reconnaissance de maladie professionnelle pour une névralgie cervicale brachiale gauche. Cette demande sera rejetée le 27 avril 2021.
Le 10 novembre 2020, le médecin du travail s'est rendu au siège du GE de l'union pour échanger avec l'employeur sur la situation de Mme [Z], en présence de cette dernière et effectuer une étude de poste.
Le 31 décembre 2020, Mme [Z] a informé son employeur que son arrêt de travail prendrait fin le 18 janvier 2021 et a sollicité une visite médicale de reprise.
Le 21 janvier 2021, la visite médicale de reprise a eu lieu. Le médecin du travail a constaté l'inaptitude de Mme [Z] au poste de vachère, porchère, chauffeur.
Du 22 janvier au 19 février 2021, Mme [Z] a été placée en arrêt de travail.
Le 12 février 2021, le GE de l'union a proposé à Mme [Z] un poste de reclassement en tant qu'employée administrative.
Par courrier du 15 février 2021, Mme [Z] a refusé cette proposition de reclassement.
Le 10 mars 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp en référé afin que le groupement lui verse ses salaires. Le GE de l'union s'est exécuté et Mme [Z] s'est désistée de l'instance.
Le 10 mars 2021, Mme [Z] a réalisé une échographie de l'épaule gauche.
Le 13 mars 2021, Mme [Z] a fait une demande de reconnaissance en maladie professionnelle d'une pathologie du tendon supra épineux gauche.
Par courrier du 18 mars 2021, Mme [Z] a informé son employeur de sa nouvelle demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Le 2 avril 2021, par courrier recommandé, le GE de l'union a précisé à Mme [Z] les dispositions concernant le poste de reclassement.
Le 6 avril 2021, Mme [Z] a informé son employeur de son refus du poste de reclassement en précisant qu'il n'entrait pas dans ses domaines de compétences.
Le 15 avril 2021, le GE de l'union a convoqué Mme [Z] à un entretien préalable fixé le 30 avril 2021 ayant pour objet un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Observation liminaire: Les développements consacrés par les parties sur le caractère abusif ou non du refus de proposition de reclassement apparaissent dénués d'objet puisqu'aucune demande n'a été formée de ce chef et que la cause réelle et sérieuse du licenciement n'est pas contestée.
1- Sur l'application des règles protectrices des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles:
En vertu des articles L 1226-7 et suivants du code du travail, les salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle bénéficient d'une protection particulière dans leurs rapports avec l'employeur au service duquel est survenu l'accident ou a été contractée la maladie.
Dans le cas d'une inaptitude d'origine professionnelle, l'article L 1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail ouvre droit au profit du salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L 1234-9 du même code.
Il résulte des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement.
L'inopposabilité à l'employeur, dans ses rapports avec la caisse primaire d'assurance maladie, du caractère professionnel de la maladie du salarié ne fait pas obstacle à ce que le salarié invoque à l'encontre de son employeur l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle. Il appartient alors au juge de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties, la prise en charge d'une affection au titre de la législation sur les maladies professionnelles n'étant pas de nature à constituer à elle seule la preuve de l'origine professionnelle de la maladie.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 21 janvier 2021 est ainsi libellé:
'Ne doit pas travailler en porcherie ; contre-indication aux ports de charges à répétition, au port de charges lourdes, aux postures contraignantes du rachis, au travail physique intense, au travail des membres supérieurs au delà de l'horizontale, pas de travail prolongé exposant aux vibrations, ex : conduite de tracteur.'
Il est constant que le licenciement de Mme [Z] intervenu par lettre recommandée en date du 4 mai 2021 n'a pas donné lieu au paiement des indemnités prévues par l'article L1226-14 du code du travail.
Il convient dès lors face à la contestation élevée par Mme [Z], de s'interroger sur le point de savoir si le GE de l'Union avait connaissance au moment du licenciement de ce que l'inaptitude de la salariée avait ou non pour origine, fût-ce partiellement, une maladie professionnelle.
Il est constant qu'à la date à laquelle est intervenu le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, la pathologie relative à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche, avait fait l'objet d'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle établie le 13 mars 2021, ce dont la salariée informait l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 18 mars 2021.
Il n'est pas plus discuté que par lettre datée du 8 septembre 2021, le GE de l'Union était informé de la prise en charge de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
En outre et bien que la demande ait fait l'objet d'un refus de prise en charge notifié à l'employeur le 27 avril 2021 en raison d'un taux d'IPP inférieur à 25%, lorsque la procédure de licenciement a été engagée, une déclaration de maladie professionnelle distincte avait été déposée en vertu d'un certificat médical de première constatation en date du 2 novembre 2020, portant sur une névralgie cervico brachiale gauche sur cervicarthrose.
Le rapport d'étude de poste établi par le médecin du travail le 10 novembre 2020 relève que cette étude est 'motivée par des problèmes de rachis cervical et de l'épaule et du membre supérieur de Mme [Z]'.
Dès lors et nonobstant le fait que Mme [Z] ait déclaré antérieurement à l'avis d'inaptitude une pathologie 'cervico brachiale gauche' constatée par certificat médical du 2 novembre 2020, distincte de la pathologie admise au titre du risque professionnel le 8 septembre 2021, soit postérieurement à la rupture, le GE de l'Union n'ignorait pas lorsqu'il a engagé la procédure de licenciement pour inaptitude l'existence d'une déclaration de maladie professionnelle qui était en cours d'instruction.
Le GE de l'Union relève que 'le médecin du travail n'a pas reconnu cette maladie (névralgie cervico brachiale gauche) comme étant d'origine professionnelle'.
Or, il n'appartenait nullement au médecin du travail de porter une appréciation sur l'origine professionnelle ou non de la maladie déclarée à l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie, mais uniquement de se prononcer sur l'aptitude ou l'inaptitude au poste de la salariée à l'issue d'une période d'arrêt de travail.
A cet égard, les remarques formulées par l'employeur sur le fait que la convocation à la visite de reprise comme l'avis d'inaptitude ne fassent pas mention d'une pathologie professionnelle sont dénuées de toute portée dans le débat, de même que l'absence de remise du formulaire prévu à l'article D433-3 du code du travail (indemnité temporaire d'inaptitude) ne préjuge en rien d'une absence de lien entre une maladie professionnelle et l'inaptitude médicalement constatée.
Par jugement rendu le 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi à cette fin par le GE de l'Union dans le cadre d'une procédure diligentée à l'encontre de la MSA d'Armorique, a déclaré inopposable à l'employeur l'affection prise en charge selon certificat médical du 13 mars 2021, la preuve n'étant pas rapportée que la condition de délai de prise en charge soit respectée.
Comme cela a été précédemment rappelé, cette décision d'inopposabilité rendue dans les seuls rapports entre l'employeur et la MSA (dont le caractère définitif ou non n'est pas précisé) ne fait nullement obstacle à ce que la salariée invoque à l'encontre du GE de l'Union l'origine professionnelle de sa maladie pour bénéficier de la législation protectrice applicable aux salariés victimes d'une maladie professionnelle.
L'affirmation de l'employeur selon laquelle la pathologie relative à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule gauche n'est pas d'origine professionnelle en ce que celle-ci 'n'était pas connue au moment du prononcé de l'inaptitude par le médecin du travail' est formellement contredite par le rapport d'étude de poste susvisé dressé le Docteur [T], médecin du travail, le 10 novembre 2020.
Elle est également contredite par un rapport de consultation dressé par ce même médecin du travail le 8 juin 2021 qui indique:
'(...) Dans le dossier on a une irm de l'épaule gauche datée du 22/02/2017 montrant une tendinose du supraépineux avec microfissure non transfixiante à la face profonde du tendon supraépineux et bursite sous acromiodeltoïdienne. Lorsqu'elle a du le dr [D] [C] le 2 mars 2020, alors qu'elle avait fait une chute au travail en glissant et en retombant sur le coude gauche en février 2020, il constatait des douleurs évoquant une NCB gauche touchant également l'épaule.
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