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Cour d'appel, 7ème ch prud'homale, 7 mai 2026 — n° 23/02516

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [U] pour faute grave est-il justifié au regard des circonstances de l'accident survenu en service ?

Principe retenu

Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des faits précis et sérieux. En cas d'irrégularité dans la procédure de licenciement, le salarié peut obtenir des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Mme [U] a été embauchée en CDI comme conducteur-receveur par la SA [1] le 1er avril 2019.
  • Le 20 octobre 2020, elle a perdu le contrôle de son autobus et a heurté plusieurs voitures.
  • Elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement le 21 octobre 2020.
  • Le conseil de discipline a voté à parts égales entre suspension temporaire et licenciement.
  • Mme [U] a été licenciée pour faute grave le 20 novembre 2020.

Articles cités

article L 1235-2 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Infirme le jugement entrepris sauf ce qui concerne l'indemnité allouée à Mme [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit que la cour n'est pas régulièrement saisie des demandes indemnitaires de Mme [U] au titre du préjudice moral et du manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : - Déboute Mme [U] de ses demandes tendant à voir juger nul ou sans cause réelle et sériueuse son licenciement et de ses demandes subséquentes, - Condamne la SA [1] à payer à Mme [U] les sommes suivantes: - 2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article L 1235-2 du code du travail, - 1 000 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne la SA [1] à payer au syndicat [2] Rennes les sommes suivantes : - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l'intérêt collectif de la profession, - 1 500 euros en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt s'agissant de créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts annuels. - Condamne la société [1] aux dépens de l'appel. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE La SA [1], filiale du groupe [3], est chargée de l'exploitation des transports en commun de l'agglomération rennaise. Elle applique la convention collective du transport public urbain de voyageurs. Le 1er avril 2019, Mme [W] [U] a été embauchée par la SA [1] en qualité de conducteur-receveur, coefficient 216 - statut ouvrier de la convention collective susvisée, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée (par la SA [1]). Le 20 octobre 2020, en milieu d'après-midi, Mme [U] a perdu le contrôle de son autobus en service et a heurté plusieurs voitures (4) régulièrement stationnées le long de la chaussée [Adresse 3] à [Localité 1]. Le 21 octobre 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 3 novembre suivant avec mise à pied à titre conservatoire. Elle a été entendue le 4 novembre 2020 dans le cadre de l'instruction de son dossier avant son audition par le conseil de discipline le 6 novembre suivant. Sur les quatre votes du conseil de discipline, deux se sont prononcés pour une suspension temporaire sans solde de quinze jours et deux pour une révocation ou un licenciement sans indemnité. Le 26 octobre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie simple, prolongé jusqu'au 7 décembre 2020. Dans le cadre d'une déclaration transmise le 19 novembre 2020, son médecin traitant a établi le 16 novembre 2020 les arrêts de travail de la salariée en lien avec l'accident de travail survenu le 20 octobre 2020. Par courrier recommandé du 18 novembre 2020, elle a sollicité l'annulation de la procédure disciplinaire arguant du non-respect des conditions de la convention collective, de l'incompétence du conseil de discipline et de manquements de l'employeur en matière de sécurité des salariés et des usagers. Le 20 novembre 2020, Mme [U] s'est vue notifier son licenciement pour faute grave dans les termes suivants : « Le 20 octobre 2020 à 15h45, alors que vous quittiez un arrêt de bus dans l'[Adresse 3] en direction de [Adresse 4] sur la ligne 13, votre bus était sans contrôle sur plusieurs mètres. Vous n'avez pas redressé la trajectoire du véhicule et il a heurté violemment un premier véhicule stationné sur la droite de la route. Sans maîtrise du véhicule de votre part, le bus a continué a percuté 3 nouveaux véhicules stationnés. Des passagers du bus ont vécu pas moins de 4 chocs successifs d'une grande violence. Ils ont été gravement marqués. Au-delà des percussions physiques qu'ils ont dû subir, ils ont été placés dans un état de stress extrême. Du fait de la violence de ces nombreux chocs, le bus 401 que vous conduisiez a eu le côté avant droit complètement arraché, nécessitant des réparations lourdes et coûteuses. Conformément aux dispositions conventionnelles, nous vous avons convoqué le mardi 03 novembre 2020 dans le cadre d'une audience d'instruction préalable au conseil de discipline puis, le vendredi 06 novembre 2020 dans le cadre d'une audience devant le conseil de discipline. Les éléments évoqués lors de l'entretien préalable et de l'audience d'instruction ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. En effet, vous avez admis avoir perdu le contrôle du véhicule sans qu'il n'y ait un quelconque élément extérieur justifiant ce défaut de maîtrise. Le chauffeur a pour obligation première de veiller à la sécurité des passagers. Il doit avoir du sang froid et une parfaite maîtrise de son véhicule. Or, cette perte de contrôle de votre bus non expliquée, et l'absence de réaction immédiate de votre part suite au premier choc avec le véhicule de stationnement remet gravement en cause votre sécurité, ainsi que celle des passagers et autres usagers de la route.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la discrimination Mme [U] soutient qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son sexe en considérant qu'elle s'est trouvée dans des circonstances similaires à d'autres salariés de la société [1] à l'origine d'accidents de la circulation sans que ces derniers aient été licenciés. Elle cite notamment les cas de deux collègues conducteurs de bus impliqués dans des accidents corporels, le premier ayant renversé une personne âgée le 4 janvier 2000 sur un passage protégé, et le second le 21 octobre 2020- à l'origine de la collision avec une camionnette ayant occasionné deux blessés sans que les salariés ne soient sanctionnés par un licenciement disciplinaire. L'employeur a contesté toute mesure discriminatoire fondée sur le sexe faute pour Mme [U] de fournir des éléments probants à l'appui de ses affirmations, dans la mesure où les situations invoquées n'étaient pas comparables de par les circonstances et les éléments d'équipement et la valeur du matériel roulant; que la salariée disposait d'un véhicule récent et équipé d'outils tels que direction assistée, miroirs pour les angles morts et système de réglage du siège conducteur; que Mme [U] était seule impliquée dans l'accident du 20 octobre 2020, sans qu'il soit invoqué la co-responsabilité d'un tiers contrairement à la situation de son collègue. La salariée ne rapporte davantage les éléments confirmant ses dires quant à l'absence de sanctions prononcées à l'encontre des conducteurs concernés par des accrochages survenus depuis 2020. C'est donc à tort que les premiers juges ont jugé que la salariée a été discriminée dans le cadre des faits qui lui sont reprochés. L'article L 1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit faire l'objet d'une mesure de discrimination. Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap. En cas de litige relatif à la discrimination, le salarié présente des éléments de fait, qui pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination en raison d'un motif prohibé par la loi. Il appartient ainsi au salarié qui invoque un traitement différencié selon le sexe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une telle inégalité. Si l'identité de situation entre le salarié qui s'estime lésé et les collègues auxquels il se compare est retenue [la pertinence d'un panel de comparaison est appréciée souverainement par les juges du fond ; si le panel n'est pas pertinent en l'absence de similarité ou d'identité de situations entre le demandeur et le salarié auquel il se compare, les juges peuvent en déduire que le salarié ne présente pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une différence de traitement salariale et dès lors une discrimination indirecte, au cas présent liée en particulier au genre (en ce sens, Cass. Soc. 5 avril 2023, n° 21-25.838)], il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant la différence relevée dont le juge est tenu de contrôler la réalité et la pertinence, l'employeur ne pouvant se soustraire à son obligation de justification en opposant son pouvoir discrétionnaire. Le salarié ne peut s'en remettre au juge pour que celui-ci recherche les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement. Ainsi, il appartient au salarié qui soutient que la preuve de tels faits se trouve entre les mains d'une autre partie, de demander au juge d'en ordonner la production. Ce dernier peut ensuite tirer toute conséquence de droit en cas d'abstention ou de refus de l'autre partie de déférer à une décision ordonnant la production de ces pièces. A l'appui, Mme [U] verse aux débats : - le témoignage d'un collègue M.[E], conducteur de bus et ancien pompier, expliquant avoir renversé le 4 janvier 2000 une personne âgée sur un passage protégé, décédée plus tard des suites de ses blessures, alors que, âgé de 38 ans, il venait d'être recruté depuis plusieurs mois ( septembre 2019) au sein de la société [1]; qu'il travaille depuis plus de 21 ans dans l'entreprise. - un tableau intitulé "données globales au 31/12/2020 des accidents du réseau Star de [1] " extrait du " Point sur l'accidentologie matérielle et corporelle au titre de l'année 2020 distinguant l'évolution du nombre d'accidents ( 464) par rapport à l'année précédente ( 530) et depuis 2015, le type d'accidents ( matériel/corporel: matériel et corporel:corps fixe) et par responsabilités à savoir : non responsables (138), responsables à 50 % (51) et responsables à 100 %(275)( pièce 20). La baisse du nombre global d'accidents en 2020 (- 12%) est proportionnelle à celle de l'offre kilométrique (- 10%). - un extrait du registre du PC Bus de [1] en date des 20 et 21 octobre 2020 (pièce 22) répertoriant de manière succincte : - l'accident survenu le 20 octobre 2020 et signalé à 15h45 concernant le bus conduit par Mme [U] : "le bus a percuté les 4 véhicules stationnés le long de l'[Adresse 3] . Blessés : NON; dégâts Tiers : OUI; dégâts BUS : Oui." - l'accident survenu le lendemain ( 21 octobre 2020) signalé à 9h16 concernant le bus conduit par M.[D] : "collision entre le bus et un camion de livraison. Vitres cassées. Communication très compliquée avec le conducteur voir impossible. Il me dit m'entendre de façon hachée et ne répond pas à mes questions. Appel et intervention pompiers. Blessés: 2 : une dame qui saigne au doigt mais quitte le bus car ne veut pas l'intervention des pompiers et une dame apparemment choquée."( Pièce 22) En l'espèce, il apparaît que le tableau des accidents matériels et corporels du réseau de bus [1] au titre de l'année 2020, s'il fait mention de 275 accidents jugés responsables à 100 %, ne permet nullement de déterminer le secteur géographique, les circonstances des accidents, et de savoir si les accidents sont survenus dans des conditions proches ou analogues à celui imputable à Mme [U] et enfin si les conducteurs impliqués ont fait l'objet ou non de sanctions disciplinaires selon leur sexe. Mme [U] se prévaut par ailleurs de deux accidents survenus respectivement le 4 janvier 2000 et le 21 octobre 2021 dans lesquels ses collègues de sexe masculin à la suite. S'agissant de l'accident du 21 octobre 2020 imputable à son collègue M.[D], il ressort du registre de la main courante ( pièce 22) que les circonstances de l'accident n'étaient pas similaires à celles impliquant Mme [U] , seule conductrice en cause lors d'une perte de contrôle de son bus en plein après-midi sur une allée rectiligne ; que le degré de responsabilité de M.[D] n'est pas davantage connu au regard de la co-implication d'un véhicule tiers (camionnette de livraison) dont la communication avec le conducteur était "très compliquée voire impossible "; qu'enfin, le montant des dégradations était moindre (vitres cassées) par rapport aux 4 véhicules endommagés et à la " réforme" du bus suite à l'accident de Mme [U].

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