Motifs
Sur la demande de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail à durée indéterminée:
M. [X] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée en soutenant avoir été sollicité, dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, pour faire face à un besoin structurel de main-d''uvre. Il ajoute que la preuve des motifs de recours aux contrats de mission n'est pas rapportée et que les délais de carence n'ont pas été respectés.
L'employeur prétend au contraire à la confirmation du jugement et affirme démontrer la bonne application des règles de droit et de son bon usage du travail temporaire.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Aux termes de l'article L.1251-6 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée mission et seulement dans des cas limitativement définis, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié dans certains cas et l' accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise utilisatrice.
Il résulte de l'article L.1251-40 du même code que le contrat de mission doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée entre le salarié temporaire et l'entreprise utilisatrice prenant effet au premier jour de la mission si l'entreprise utilisatrice ne produit pas d'éléments permettant de vérifier la réalité des motifs énoncés dans les contrats.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. (Cass. soc., 12 novembre 2020, n° 18-18.294).
L' accroissement temporaire de l'activité n'a pas besoin de présenter un caractère exceptionnel et l'employeur n'est pas tenu d'affecter le salarié recruté à la réalisation d'une des tâches résultant de cet accroissement (Cass. soc., 21 janvier 2004, nº 03-42.769).
En l'espèce, les contrats de mission visent pour motif l' accroissement temporaire d'activité ou le remplacement d'un salarié.
La SA [1] ne produit aucun élément pour établir la réalité des accroissements temporaires d'activité visés dans les contrats de mission.
S'agissant des absences, elle n'apporte aucune preuve au titre des remplacements effectués au cours l'année 2021. Pour les années suivantes, de 2022 à 2024, elle établit, pour certains salariés remplacés, leur absence au moyen de leur planning respectif. Cependant, tous les remplacements ne sont pas justifiés.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le recours au travail temporaire a pour effet ou pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Par conséquent, la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée, et ce à compter du 28 juillet 2021, premier contrat irrégulier sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif au non-respect du délai de carence.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières de la requalification:
' sur l'indemnité de requalification:
M. [X] [L] est fondé à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
Le salaire de référence étant de 1 777,57 euros, la société doit donc être condamnée au paiement de cette somme et le jugement doit être infirmé en ce sens.
' sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations à l'échéance du terme constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
En conséquence, M. [X] [L] est également en droit de percevoir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de M. [X] [L] pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L.1235-3 du code du travail.
Sur la base d'une ancienneté de trois années complètes et compte tenu de l'effectif de la SA [1] dont il n'est pas démontré qu'il serait inférieur à 11 salariés, le barème fixe une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire brut.
Lors de la rupture de son contrat de travail, M. [X] [L] était âgé de 41 ans.
Il justifie avoir perçu l'aide au retour à l'emploi entre le 10 juin 2024 et le 4 mars 2025 et avoir été recruté dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier pour une durée minimale de 10 semaines à compter du 15 septembre 2025.
Au vu du salaire de référence de 1 777,57 euros, la demande en paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse apparaît inférieure à la somme à laquelle M. [X] [L] pouvait prétendre en application des dispositions précitées.
En conséquence, la cour ne pouvant statuer ultra petita, M. [X] [L] doit être accueilli dans sa demande et la SA [1] est condamnée au paiement de cette somme de 5 000 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
' sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents:
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
En conséquence, la SA [1] doit être condamnée à payer à M. [X] [L] la somme de 3 555,14 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 355,51 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
' sur l'indemnité de licenciement:
La SA [1] doit également être condamnée, en application des articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, au paiement d'une indemnité légale de licenciement d'un montant de 1 518,34 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
' sur les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement:
M. [X] [L] invoque une procédure de licenciement irrégulière faute d'avoir bénéficier des dispositions relative à la procédure de licenciement.
Cependant, l'indemnité pour non-observation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, M. [X] [L] doit être débouté de sa demande.
Le jugement est confirmé de ce chef par substitution de motifs.
' sur les dommages-intérêts pour perte de chance relative aux primes:
M. [X] [L] expose avoir perdu le bénéfice de toutes les primes accordées aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée à savoir la prime de production, la prime d'assiduité, la prime d'ancienneté et la prime de pouvoir d'achat. Il sollicite en conséquence la condamnation de la SA [1] au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chances à cet titre.
La SA [1] réplique que M. [X] [L] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Sur ce,
La notion de perte de chance s'analyse comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.
En l'espèce, pour justifier sa demande, M. [X] [L] se prévaut d'un accord d'entreprise, applicable à compter de janvier 2026, soit postérieurement à la rupture de son contrat de travail, qui prévoit la fusion des anciennes primes d'ancienneté, d'assiduité et de productivité. Or, il ressort de cet accord que seuls les anciens salariés de la société [4] étaient bénéficiaires de ces primes, soit une entreprise autre que la SA [1].