Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00973
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [L] [W] pour inaptitude est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié pour inaptitude doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En cas d'inaptitude professionnelle, l'employeur doit prouver l'impossibilité de reclassement pour que le licenciement soit valide.
Faits clés
- M. [L] [W] a été embauché le 1er octobre 2018 par la société [1] en CDI.
- Un avis d'inaptitude a été émis par le médecin du travail le 5 septembre 2022.
- La société [1] a licencié M. [L] [W] par lettre du 11 octobre 2022.
- M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [L] [W] de ses demandes initiales.
Dispositif
En conséquence, et statuant sur l'entier litige :
- JUGER M. [L] [W] bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
A titre principal:
- JUGER que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [L] [W] revêt un caractère professionnel,
- Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12mois) : 32 567,04€,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4 148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3 256,70€,
Subsidiairement, si l'inaptitude était jugée non professionnelle:
- Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1325,65 €,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€.
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 542,78€,
. Congés payés sur rappel de salaire : 54,27€,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : 10000,00€,
. Dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause : 5000,00 €,
. Dommages-intérêts pour légèreté blâmable : 2713,92 €';
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] [W] de condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12 mois) : 32567,04 €,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84 €,
. Congés payés sur préavis : 542,78 €,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3256,70€ ;
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [W] de ses demandes de condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat: 10000,00€,
Dommages-intérêts pour légèreté blâmable : 2713,92 €,
Rappel de salaire : 542,78 €,
Congés payés sur rappel de salaire : 54,27 €,
Dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause : 5000,00 € ;
Infirme le jugement en ce qu'il a :
rejeté les demandes de M. [L] [W] de condamner la société [1] à lui payer des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel sur indemnité légale de licenciement,
condamné M. [L] [W] à payer à la société [1] la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [L] [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande de M. [L] [W] de juger que l'inaptitude à l'origine du licenciement revêt un caractère professionnel ;
Condamne la société [1] à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8 141, 76 euros,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1 325, 65 euros,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 427,84 euros,
. Congés payés sur préavis : 542,78 euros ;
Condamne la société [1] à remettre à M. [L] [W], au plus tard le vingtième jour suivant la signification de cet arrêt une attestation France Travail, un reçu pour solde de tout compte et un certificat de travail conformes au dispositif de cet arrêt ;
Condamne la société [1] à payer à la SCP MARTEAU- REGNIER-MERCIER- PONTON-BRACONNIER sur le fondement de l'article 700, 2°, du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros ;
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'exécution forcée ;
Rejette le surplus des demandes formées par les parties.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
* * * * *
M. [L] [W] a été embauché par la société [1] le 1er octobre 2018, par un contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable frais du magasin.
Par un avis d'inaptitude du 5 septembre 2022, le médecin du travail a déclaré M. [L] [W] inapte avec la mention suivante. : « Après étude de poste et en l'absence de solution d'aménagement pérenne, l'inaptitude définitive au poste de responsable de rayon frais Manutentionnaire est confirmée. Cf art. R4624-42 du Code du travail. Serait apte à un poste administratif ou exempt de manutention > 10 kgs ou répétitives ».
Par une lettre du 11 octobre 2022, la société [1] a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
M. [L] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims.
Par un jugement du 16 mai 2025, le conseil a :
Débouté M. [L] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné M. [L] [W] à verser au titre de l'article 700 la somme de 100 euros à la société [1] ;
Condamné M. [L] [W] aux entiers dépens.
M. [L] [W] a formé appel.
Par des conclusions remises au greffe le 15 septembre 2025, M. [L] [W] demande à la cour de :
JUGER M. [L] [W] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
ANNULER le jugement,
En conséquence, et statuant sur l'entier litige :
JUGER M. [L] [W] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
A titre principal:
JUGER que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [L] [W] revêt un caractère professionnel,
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12mois) : 32 567,04€,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4 148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3 256,70€.
Subsidiairement, si l'inaptitude était jugée non professionnelle:
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1325,65 €,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€,
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 542,78€,
. Congés payés sur rappel de salaire : 54,27€,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : 10000,00€,
. Dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause : 5000,00 €,
. Dommages-intérêts pour légèreté blâmable : 2713,92 €.
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [W] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à la somme de 100€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal:
JUGER que l'inaptitude à l'origine du licenciement revêt un caractère professionnel,
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12 mois) : 32567,04 €,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84 €,
. Congés payés sur préavis : 542,78 €,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3256,70€.
Subsidiairement, si l'inaptitude était jugée non professionnelle :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1325,65€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€.
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 542,78 €,
. Congés payés sur rappel de salaire : 54,27 €,
.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande principale d'annulation du jugement et les demandes subséquentes:
M. [L] [W] soutient que le jugement est nul car il ne comporte pas les motifs ayant permis d'aboutir à sa décision, en contrariété avec l'article 455 du code de procédure civile et car il n'a pas statué quant à l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude.
Toutefois, la cour retient que le jugement est formellement motivé, de sorte qu'il n'encourt pas la nullité pour défaut de motivation.
Par ailleurs, l'omission de statuer n'est pas une cause de nullité du jugement.
En conséquence, sont rejetées les demandes de M. [L] [W] de :
- ANNULER le jugement,
En conséquence, et statuant sur l'entier litige :
- JUGER M. [L] [W] bien fondé en l'ensemble de ses demandes,
A titre principal:
- JUGER que l'inaptitude à l'origine du licenciement de M. [L] [W] revêt un caractère professionnel,
- Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12mois) : 32 567,04€,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4 148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3 256,70€.
Subsidiairement, si l'inaptitude était jugée non professionnelle:
- Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel sur indemnité légale de licenciement : 1325,65 €,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84€,
. Congés payés sur préavis : 542,78€.
En tout état de cause :
Condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Rappel de salaire : 542,78€,
. Congés payés sur rappel de salaire : 54,27€,
. Dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité de résultat : 10000,00€,
. Dommages intérêts pour non-respect des dispositions relatives au repos quotidien et temps de pause : 5000,00 €,
. Dommages-intérêts pour légèreté blâmable : 2713,92 €.
Sur les demandes formées dans l'hypothèse d'une inaptitude d'origine professionnelle:
Il est constant que :
' L'employeur a déclaré auprès de la CPAM un accident du travail le 08 janvier 2021 ;
' Par une lettre du 20 avril 2021, la CPAM a refusé la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
' Le 24 juin 2021, la décision de rejet a été confirmée par la Commission de recours amiable de la CPAM ;
' Par une lettre du 11 octobre 2022, la société [1] a licencié le salarié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
' Par un jugement du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire de Reims a dit que l'accident survenu le 6 novembre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [L] [W] soutient que :
La société [1] avait connaissance du recours contentieux engagé devant le tribunal judiciaire ;
Un audit a été réalisé par le CSE le 6 mai 2021 et a établi de manière certaine la survenue de l'accident du travail (pièce 19) ;
Le procès-verbal non daté d'une réunion du CSE indique : « Comme son contentieux est toujours en cours au tribunal, M. [W] demande ce qu'il va se passer si il est licencié pour inaptitude et qu'après la décision est cassée. La Direction précise qu'elle l'ignore. Pour l'instant, elle a l'obligation d'appliquer l'avis d'inaptitude » (pièce 13) ;
L'employeur avait donc connaissance, au jour du licenciement, de la possible origine professionnelle de la lésion ;
En conséquence, il aurait dû appliquer au licenciement les règles s'imposant en cas d'inaptitude pour origine professionnelle.
Dans ce cadre, la cour relève que :
Suite à la déclaration d'accident du travail, la société [1] a émis des réserves le 7 janvier 2021, aux motifs que si M. [L] [W] a bénéficié d'un arrêt de travail « classique » à compter du 6 novembre 2020, ce n'est que le 23 décembre 2020 qu'il a demandé à requalifier l'arrêt de travail en accident du travail, qu'il n'y eu pourtant aucune circonstance particulière le 6 novembre 2020 et qu'il n'y a alors eu aucun accident du travail, que le salarié a alors indiqué que l'arrêt de travail se justifiait en raison d'une chute devant son domicile, et qu'il s'agit donc d'une fausse déclaration ;
La pièce que M. [L] [W] présente comme un audit du 6 mai 2021 n'est ni datée ni signée, de sorte que son authenticité n'est pas établie et qu'elle n'a pas de force probante ;
Le procès-verbal de la réunion du CSE fait bien état d'une interrogation de M. [L] [W] sur les conséquences éventuelles du contentieux qu'il a engagé. Néanmoins, la société [1] a effectué une déclaration le 13 septembre 2022 concernant ce procès-verbal et indiquant que si elle ne peut pas procéder à sa modification, elle ne peut pas cautionner ce procès-verbal établi par le secrétaire adjoint du CSE, compte tenu de ses termes ;
Aucun élément invoqué par M. [L] [W] ne conduit à retenir qu'indépendamment de l'existence de ce contentieux devant le tribunal judiciaire, auquel l'employeur n'était pas partie, suite à la décision de non-prise en charge par la CPAM, la société [1] aurait pu devoir considérer que l'inaptitude avait, même pour partie, une origine professionnelle. Si M. [L] [W] soutient que l'employeur avait connaissance du possible caractère professionnel de l'accident et de l'inaptitude, il ne fournit pas d'éléments conduisant à retenir que l'inaptitude aurait, même partiellement, une origine professionnelle, se bornant à se référer aux pièces présentées ci-dessus, qui n'ont pas la force probante que le salarié lui attribue ;
Par une lettre du 11 octobre 2022, la société [1] a licencié le salarié pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement ;
L'employeur n'a été informé que postérieurement au licenciement, intervenu le 11 octobre 2022, de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle, après le jugement du 17 avril 2023 faisant suite aux refus de prise en charge par la CPAM le 20 avril 2021 et par la commission de recours amiable le 24 juin 2021, de sorte qu'aucun manquement ne peut lui être imputé (soc., 18 février 2015, n° 13-15.451).
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [L] [W] de condamner la société [1] à verser les sommes suivantes :
. Dommages-intérêts pour licenciement nul (12 mois) : 32567,04 €,
. A tout le moins, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13 569,60€,
. Rappel indemnité spéciale de licenciement : 4148,13€,
. Indemnité compensatrice de préavis : 5427,84 €,
. Congés payés sur préavis : 542,78 €,
. Rappel indemnité compensatrice congés payés : 3256,70€.
Y ajoutant, la cour rejette la demande de M. [L] [W] de juger que l'inaptitude à l'origine du licenciement revêt un caractère professionnel.
Sur les demandes formées dans l'hypothèse d'une inaptitude non professionnelle:
L'obligation de sécurité:
Dans les motifs de ses conclusions, la société [1] soulève l'irrecevabilité, pour prescription, de la demande de M. [L] [W] formée au titre de la violation alléguée de l'obligation de sécurité. Toutefois, elle n'a pas formé de demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur le fond, M. [L] [W] soutient que la société [1] n'a pas respecté son obligation de sécurité, étant rappelé que, de manière générale, il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié en application des articles L 4121-1 du code du travail (soc., 28 février 2024, n° 22-15.624). M.
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