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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00873

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Madame [D] [L] est-il justifié par une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme nul et peut donner lieu à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Madame [D] [L] a été embauchée par la SAS Syber Green en CDI le 30 avril 2021.
  • Un transfert de contrat a eu lieu le 1er avril 2022 vers la SAS [1].
  • La SAS [1] a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable au licenciement pour faute grave le 9 mars 2023.
  • Madame [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2023 pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse en première instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Madame [D] [L] de sa demande tendant à voir juger nul son licenciement, de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement nul et pour exécution déloyale du contrat de travail et de sa demande au titre de l'indemnité de travail dissimulé ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [L] les sommes de : - 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ; - 2015,44 euros au titre du remboursement de la retenue de salaire du 9 au 27 mars 2023 ; Dit que le licenciement de Madame [D] [L] est sans cause réelle et sérieuse; Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [L] les sommes de : - 1111,42 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 6783,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 678,33 euros au titre des congés payés y afférents ; - 6000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale et vexatoire ; Dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2023 et à compter de la présente décision pour les condamnations à caractère indemnitaire ; Enjoint à la SAS [1] de remettre à Madame [D] [L] les documents de fin de contrat et le dernier bulletin de salaire conforme à la présente décision ; Dit que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales salariales applicables ; Condamne la SAS [1] à payer à Madame [D] [L] la somme de 4000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité de procédure au titre des deux instances ; Condamne la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 30 avril 2021, la SAS Syber Green a embauché Madame [D] [L] en qualité de directrice des opérations. Le 1er avril 2022, la SAS Syber Green, la SAS [1] -appartenant au groupe [2]-et Madame [D] [L] ont signé un acte de transfert conventionnel du contrat de travail à durée indéterminée de cette dernière au sein de la SAS [1] à effet à cette date, avec une reprise d'ancienneté au 1er décembre 2021. Par une lettre portant la date du 28 février 2023, la SAS [1] a convoqué Madame [D] [L] à un entretien préalable à licenciement pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé au 9 mars 2023. La SAS [1] a adressé une lettre recommandée datée du 27 mars 2023 avec accusé de réception du 6 avril 2023 à Madame [D] [L]. Soutenant notamment avoir été victime d'agissements de harcèlement moral et que son licenciement pour faute grave ne lui avait pas été notifié par écrit, le 18 décembre 2023, Madame [D] [L] saisissait le conseil de prud'hommes de Reims de demandes en paiement à caractère salarial et indemnitaire. Par jugement du 30 avril 2025, le conseil de prud'hommes a : - dit et jugé que Madame [D] [L] n'a pas fait l'objet de harcèlement moral, en conséquence, - dit et jugé le licenciement prononcé par la SAS [1] à l'encontre de Madame [D] [L] pourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, - débouté Madame [D] [L] de ses demandes de dommages indemnitaires au titre d'un licenciement brutal et vexatoire, en conséquence, - débouté Madame [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Madame [D] [L] de sa demande de non-exécution loyale du contrat de travail, en conséquence, - débouté Madame [D] [L] de sa demande de dommages-intérêts, - débouté Madame [D] [L] de sa demande de remboursement de la retenue de salaire du 9 mars 2023 au 27 mars 2023, - débouté Madame [D] [L] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - débouté Madame [D] [L] de sa demande d'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné Madame [D] [L] à payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [D] [L] aux dépens, - débouté les parties de leurs demandes plus amples contraires. Le 10 juin 2025, Madame [D] [L] a formé une déclaration d'appel. Dans ses écritures en date du 8 septembre 2025, elle demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de : I. Sur la rupture du contrat de travail : A. À titre principal : sur la nullité de son licenciement consécutif à des agissements de harcèlement moral, - juger qu'elle a été victime d'agissements caractérisés de harcèlement moral, - juger nul son licenciement, en conséquence : - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 18784,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral (soit l'équivalent de six mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois), - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 18784,62 euros nets à titre de dommages-intérêts pour la nullité de la rupture (soit l'équivalent de six mois de salaire calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois), B. A titre subsidiaire : sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, - juger que son licenciement pour faute grave ne lui a jamais été notifié par écrit, - juger en toute hypothèse son licenciement pour faute grave injustifié et infondé, en conséquence : - condamner la SAS [1] à lui verser la somme de 6261,54 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit l'équivalent de deux mois de salaire, conformément au barème, calculés sur la moyenne plus favorable des trois derniers mois), C. En tout état de cause : sur les indemnités légales de rupture dues,

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail : . Sur le harcèlement moral : Madame [D] [L] demande à la cour d'infirmer le jugement du chef du rejet de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors qu'elle soutient que celui-ci est établi au regard des diverses pratiques managériales utilisées par son employeur. La SAS [1] conclut à la confirmation du jugement de ce chef, au motif que Madame [D] [L] ne produit aux débats aucun élément qui permettrait de laisser présumer qu'elle aurait été victime de harcèlement moral. En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par la salariée en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L.1152-2 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Madame [D] [L] soutient en premier au titre des pratiques managériales invoquées au soutien de sa demande de harcèlement moral, que l'employeur a procédé à une modification constante et illisible de ses attributions, avec en particulier le retrait des responsabilités attachées intrinsèquement à ses fonctions contractuelles de directrice des opérations. A compter du 1er avril 2022, Madame [D] [L] a travaillé en qualité de directrice des opérations au sein de la SAS [1]. Aux termes de son contrat de travail, il était indiqué qu' "à ce titre, elle aura la responsabilité de l'ensemble de la chaîne opérationnelle de gestion des chantiers, comprenant à titre non limitatif : direction des achats, approvisionnements, locations, pilotage des magasins et de leurs équipes, gestion de la flotte automobile, y compris affectations des véhicules, outils de géolocalisations, cartes essence, télépéages..., flotte informatique et téléphone. Madame [D] [L] sera donc la seule et unique correspondante des chargés d'affaires pour les contrats EMEEI, nucléaires pour l'actividé dite "CMEMTEC", Amiante (DTA) et Industrie. Les arbitrages liés aux chantiers seront de son seul et unique ressort". Il ressort du mail du 9 mai 2022, produit par Madame [D] [L], que celle-ci s'est plainte auprès de Madame [G] [H] -responsable Grands Comptes et membre du comité de direction selon les indications fournies par l'employeur- de devoir traiter de questions qui ne devraient pas lui être adressées, ce qu'elle faisait de nouveau par mail du 5 juillet 2022, indiquant qu'elle faisait du contrôle de gestion, de la paie et de la facturation client. Elle produit à ce titre des demandes qui lui étaient adressées en ce sens au titre de la paie. Par mail du 16 août 2022 adressé au groupe [2], Monsieur [F] [W], président de la SAS [1], informait les salariés du groupe de l'arrivée d'un salarié qui prenait la direction du magasin central de [Localité 1] et que celui-ci devenait le seul et unique contact pour l'ensemble des problématiques liées à la préparation et aux démarrages des chantiers. Le 15 août 2022, Madame [G] [H] adressait à Madame [D] [L] une lettre de mission concernant les parties opérationnelles, approvisionnements et achats de son activité avec la mise en place d'indicateurs de suivi et de reporting mensuel au titre de chacune des 3 parties. Le 15 décembre 2022, Madame [G] [H] adressait aux salariés du groupe un mail les informant de la réorganisation du processus d'approvisionnement du groupe à compter de cette date. Dans le cadre de sa mise en place, Madame [D] [L] et/ou Service Achats ne devaient plus être destinataires ou en copie des demandes d'achats. Le 29 janvier 2023, Monsieur [F] [W] écrivait aux salariés du groupe que "Madame [D] [L] ne devait plus être rendue destinataire des sujets liés à nos fournisseurs et que cette dernière a strictement l'interdiction de communiquer avec eux". Au vu des tâches dévolues à Madame [D] [L] aux termes de son contrat de travail et des modifications qui leur ont été apportées tout au long de la relation contractuelle et notamment du retrait de tâches relatives à son coeur de métier dans le cadre de la réorganisation du processus d'approvisionnement, le premier fait est donc matériellement établi. Madame [D] [L] reproche ensuite à son employeur un management toxique, déstabilisant et manipulateur. Or, les pièces produites par Madame [D] [L] ne sont pas de nature à l'établir : - Un ancien salarié, Monsieur [Q] [P], prétend dans une attestation que Monsieur [F] [W] manipulait Madame [D] [L], sans fournir aucun élément permettant de caractériser une manipulation, ou encore qu'il lui faisait jouer le rôle de la méchante, sans donner d'exemple des mails qu'il invoque à ce titre ou encore la teneur de la pression qu'elle aurait pu exercer. - Madame [D] [L] renvoie tout au plus à des échanges Linkedin qu'elle a eus avec 3 salariés, sans indiquer les éléments sur lesquels elle s'appuie dans lesdits échanges pour soutenir qu'un management inhumain aurait été instauré au sein de la société. - Un mail en date du 6 mars 2023 que lui a adressé Monsieur [F] [W], dans le cadre du contentieux à venir avec un salarié, dans lequel il a rédigé "deux textes à adapter", et dans lequel il lui demande de préparer deux attestations distinctes sur le document Cerfa. Les textes sont en défaveur du salarié. Or, Madame [D] [L] indique que ce dernier élément pourrait "s'assimiler à de la subordination de témoin", et il n'est pas en lien avec le management incriminé. Les faits tirés du mode de management ne sont donc pas matériellement établis. Madame [D] [L] soutient enfin que la SAS [1] a exercé des pressions pour mener une procédure de licenciement factice avec signature d'un protocole d'accord transactionnel frauduleux, antérieur à toute rupture de contrat. De telles pressions ne sont pas établies. Contrairement à ce que Madame [D] [L] soutient, la SAS [1] ne lui a pas bloqué ses accès informatiques le 6 mars 2023, puisque celle-ci lui oppose à raison que la salariée lui a adressé un message à partir de sa messagerie professionnelle le 4 avril 2023. Elle n'établit par ailleurs par la production d'aucune pièce qu'elle aurait fait l'objet d'un licenciement verbal à la même date. Madame [D] [L] ne procède que par voie d'allégations quant à une convocation prétendument antidatée au 28 février 2023 de la convocation à entretien préalable remise le 9 mars 2023. Il n'est donc pas établi qu'elle aurait sous la "pression psychologique" de son employeur contresigné la convocation à la date du 28 février 2023. Elle prétend encore que la SAS [1] a "usé de manoeuvres frauduleuses pour obtenir, en parallèle de l'engagement de la procédure factice de licenciement, son assentiment à la signature d'un protocole qui ne verra jamais le jour". Or, elle ne caractérise aucune manoeuvre frauduleuse, puisqu'elle renvoie à la lecture de la retranscription d'enregistrements audio à partir d'une clé USB contenant des enregistrements qu'elle produit aussi, à l'occasion d'entretiens prétendument réalisés le 13 avril 2023 entre Monsieur [F] [W] et elle-même. De tels enregistrements sont toutefois réfutés par la SAS [1] et aucun élément ne permet avec certitude ni de les dater, ni d'authentifier les personnes parlant. Madame [D] [L] ne caractérise pas non plus qu'elle a été victime de manipulations, au seul motif que la SAS [1] lui a envoyé, dans le cadre de la procédure de licenciement, non pas une lettre de licenciement, mais des feuillets vierges, au vu de la pièce n°4.3 qu'elle verse aux débats. Ce troisième fait n'est donc pas matériellement établi.

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