MOTIFS
Sur l'origine de l'inaptitude:
Moyens des parties:
M. [C] [J] demande à la cour de juger que l'inaptitude prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle. Il indique qu'il a été placé en arrêt de travail le 20 juillet 2018, qu'il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 10 juillet 2019 pour une hernie discale, qu'il ne reviendra jamais sur son poste de travail, que l'origine professionnelle de l'inaptitude est parfaitement établie ce qui devait conduire à respecter les droits spécifiques du salarié, que le juge doit rechercher si les causes de l'inaptitude se trouvent même partiellement dans l'accident du travail ou la maladie professionnelle déclarée, que la cour ne pourra que constater qu'il a déclaré une maladie professionnelle le 10 juillet 2019 et que l'employeur en a été informé, que l'enquête de la sécurité sociale a confirmé qu'il soulevait des pièces de fonte de 20 à 70 kg et qu'il réalisait des travaux de poussée et de traction dans le cadre de la manipulation de plaques pesant entre 100 et 500 kg, que ses conditions de travail étaient donc particulièrement difficiles physiquement comme en attestent des anciens collègues, que sa pathologie professionnelle a en définitive été prise en charge par la CPAM suite au jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 31 janvier 2004 et à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 7 août 2024, qu'il importe peu que la pathologie soit inopposable à l'employeur en raison du refus initial de prise en charge, que l'employeur a été informé de l'existence de la déclaration de maladie professionnelle du mois de juillet 2019, que M. [C] [J] n'est jamais revenu à son poste de travail depuis, que les contre-indications dont fait état le médecin du travail sont en lien direct avec la maladie professionnelle que constitue la sciatique gauche avec hernie discale, que le dossier médical de la médecine du travail fait état du risque auquel M. [C] [J] était exposé, que le médecin du travail avait indiqué dès le 11 mars 2022 qu'une reprise à son poste semblait exclue, que l'employeur en a été informé, et que le lien est donc établi entre la maladie professionnelle déclarée en juillet 2019 et l'inaptitude.
La société [2] répond que l'inaptitude n'a pas d'origine professionnelle, que le CRRMP a écarté cette hypothèse après une étude approfondie, que le fondement de la demande est dès lors inexistant, que la CPAM a fait appel du jugement du pôle social de [Localité 4], ce qui est rare, que le doute doit profiter à l'employeur, et que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc être rejetée.
Règles applicables:
En matière d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, l'article L 1226-10 du code du travail dispose que " Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel ".
L'article L 1226-12, alinéa 2, énonce que « L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».
L'article L 1226-14 ajoute que " La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. (') ".
En application des articles L. 1226-10 et L. 1226-14 du code du travail, les principes suivants s'imposent :
- les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement (soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782) ;
- l'application de l'article L. 1226-10 du code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude (soc., 9 juin 2010, n° 09-41.040) ;
- lorsqu'un accident du travail ou une maladie professionnelle a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie par une décision non remise en cause, cette décision s'impose au juge prud'homal auquel il revient alors de se prononcer sur le lien de causalité entre cet accident ou cette maladie et l'inaptitude et sur la connaissance par l'employeur de l'origine professionnelle de l'accident ou de la maladie (soc., 18 septembre 2024, n° 22-22.782).
Réponse de la cour:
La cour relève que la société [2] indique elle-même avoir versé à M. [C] [J] l'indemnité spéciale de licenciement ainsi que l'indemnité de préavis, pour un montant total de 31 584, 63 euros, en application de l'article L 1226-14 du code du travail (conclusions p. 6).
Dès lors, même si l'employeur soutient dans ses conclusions que l'inaptitude n'est pas d'origine professionnelle, il a nécessairement reconnu, en versant à M. [C] [J] des indemnités dues en cas d'inaptitude d'origine professionnelle, que son inaptitude a effectivement une origine professionnelle.
Il y a donc lieu, d'une part, de constater, comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions et l'employeur dans les motifs de ses conclusions (p. 6), que la société [2] a procédé au versement des sommes suivantes :
. Indemnité compensatrice de préavis : 5 117.64 euros
. Congés payés sur indemnité compensatrice de préavis : 511.76 euros
. Rappel de l'indemnité spéciale de licenciement : 27 782.16 euros.
D'autre part, il y a lieu de juger que l'inaptitude prononcée le 28 septembre 2023 par le médecin du travail est une inaptitude d'origine professionnelle.
Sur le licenciement:
M. [C] [J] demande à la cour de juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement et de condamner la société [2] à lui verser la somme de 51 176.60 euros. Il indique notamment que le médecin du travail a indiqué dans une lettre du 18 octobre 2023 qu'il pourrait occuper un poste administratif ou un poste respectant les préconisations précisées par l'avis d'inaptitude, que l'employeur ne justifie pas avoir effectué des recherches en ce sens, que l'employeur ne produit pas un organigramme précis ou un registre du personnel permettant de déterminer s'il existait des postes en vue du reclassement, que la production par la société [2] de l'extrait de suivi des effectifs est insuffisante, que ce document ne permet pas de vérifier si des embauches ont eu lieu en janvier 2024, que cette pièce ne permet pas de vérifier s'il existait des postes adaptables, et que le licenciement doit donc être jugé sans cause réelle et sérieuse.