Motifs
Sur la jonction:
Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires n°25/00579 et n° 25/00644 sous le seul n° 25/00579.
Sur les frais de transport:
Mme [C] [X] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 359,98 euros correspondant au remboursement de 50 % de ses frais de transport en commun en soutenant apporter la preuve des frais occasionnés.
La Sarl [2] indique qu'elle ignorait que Mme [C] [X] prenait les transports en commun, celle-ci n'ayant jamais formalisé de demande de remboursement à ce titre. Elle ajoute que ce point sera vérifié par le cabinet comptable et que la situation sera régularisée au besoin.
Sur ce,
Selon l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos.
L'article R. 3261-1 du même code fixe cette participation à 50 % des dépenses.
Le remboursement des frais de transport est subordonné à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la copie de l' abonnement (ou des abonnements) par le salarié, lesquels doivent permettre d'identifier le titulaire.
En l'espèce, Mme [C] [X] produit, à l'appui de sa demande, des relevés bancaires et de factures qui font état, entre mai 2020 et juillet 2023, de paiements au bénéfice de la société de transport en commun de l'agglomération rémoise.
Elle ne produit cependant aucun justificatif nominatif de titre de transport ni la copie de l'abonnement qu'elle aurait souscrit.
Au surplus, il ressort des factures que, sur la période de septembre 2021 à juillet 2023, les frais correspondaient non pas à des abonnements mais à des achats de tickets à l'unité de sorte que ceux ci ne pouvaient, en tout état de cause, faire l'objet d'une prise en charge à 50% par l'employeur.
En conséquence, Mme [C] [X] doit être déboutée de sa demande.
Sur les heures supplémentaires:
La Sarl [2] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 155,11 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés tandis que Mme [C] [X] prétend à la confirmation de ce chef de jugement.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, Mme [C] [X] produit un décompte des heures qu'elle indique avoir effectuées chaque semaine entre le lundi 3 octobre 2022 et le dimanche 18 juin 2023 qui précise les heures de prise et fin de poste et de la pause méridienne ainsi que le nombre d'heures supplémentaires effectuées selon elle.
Ce décompte est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Celui-ci prétend au caractère mensonger du décompte de Mme [C] [X] et fait observer, sur ce point, que selon celui-ci Mme [C] [X] aurait effectué un nombre d'heures supplémentaires plus important depuis le lundi 3 octobre 2022 alors qu'à cette date deux salariées ont été recrutées pour la décharger d'une partie de ses tâches administratives.
Il ajoute que le décompte est contradictoire avec les relevés d'heures enregistrées dans le logiciel de l'entreprise, ainsi qu'avec le relevé d'heures de l'alarme de l'établissement et également avec le relevé des heures supplémentaires tenu mensuellement par Mme [C] [X].
Il souligne également que Mme [C] [X] affirme avoir été contrainte de réaliser des heures supplémentaires afin d'accomplir ses tâches administratives alors qu'elle se réservait, selon son agenda, des plages horaires à cette fin.
Il conteste enfin la réalisation d'heure de travail les lundis et jeudis, jours de repos de Mme [C] [X]. Il fait observer que celle-ci prétend avoir réalisé deux heures de travail chaque jeudi mais que parmi les mails qu'elle produit au soutien de cette affirmation, seuls trois concernent la période revendiquée, lesquels, de surcroît, ne tiennent qu'en quelques lignes ayant pris tout au plus cinq minutes de son temps de repos. Pour les lundis, il fait valoir qu'il n'a jamais demandé à Mme [C] [X] de lui envoyer les comptes rendus de l'activité de la semaine et des données du magasin durant sa journée de repos, que l'envoi de mails ne prouve pas qu'ils ont nécessairement été rédigés le lundi d'autant que Mme [C] [X] n'avait pas accès depuis son domicile aux données de l'entreprise et au logiciel de sorte que son mail hebdomadaire était nécessairement préparé durant ses jours de travail.
Mme [C] [X] répond à chacun des moyens de contestation soulevés par la Sarl [2]. Elle indique ainsi que les plages horaires qui apparaissent sur son agenda ne correspondent pas à l'exécution de tâches de nature administrative mais à du management pur et simple, que le logiciel d'exploitation de la Sarl [2] est modifiable à volonté, que rien ne prouve la véracité du tableau relatif au système d'alarme, qu'elle n'a pas indiqué dans le cahier des heures supplémentaires ses véritables heures dans la mesure où l'employeur lui a interdit, par mail du 26 septembre 2022, de revendiquer le paiement de telles heures supplémentaires et précise enfin qu'elle avait accès aux données de l'entreprise au moyen de son téléphone portable.
Au regard de ces différents éléments, la cour a la conviction que Mme [C] [X] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celles alléguées et lui alloue à ce titre, après une analyse comparative des pièces, la somme de 3 500 euros outre 350 euros à titre de congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail: