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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00579

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [X] produit-elle les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un contrat de travail peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les torts de l'employeur sont établis. En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié a droit à des dommages-intérêts.

Faits clés

  • Mme [C] [X] a été embauchée en CDI en tant qu'esthéticienne manager.
  • Elle a été déclarée inapte sans reclassement possible le 30 novembre 2023.
  • Elle a été licenciée pour inaptitude le 26 décembre 2023.
  • Elle a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement débouté Mme [C] [X] de certaines demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Ordonne la jonction des affaires n°25/00579 et n°25/00644 sous le seul n° 25/00579; Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [C] [X] de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - condamné la Sarl [4] à payer à Mme [C] [X] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par Mme [C] [X] à 2 500 euros ; - débouté la Sarl [4] de ses demandes reconventionnelles ; - rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail ; - dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Mme [C] [X] pour faire procéder à l'exécution forcée, seront supportés par la Sarl [4] ; L'infirme pour le surplus ; Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation et y ajoutant : Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [C] [X] aux torts de la Sarl [2] avec effet au 26 décembre 2023 ; Juge que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la Sarl [2] à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes : 3 500 euros à titre d'heures supplémentaires, 350 euros à titre de congés payés afférents, 7 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [C] [X] de sa demande relative aux frais de transports en commun ; Rappelle que les condamnations s'entendent sous déduction des cotisations sociales et salariales applicables ; Déboute la Sarl [2] de ses demandes ; Condamne la Sarl [2] aux dépens d'appel. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * Exposé du litige Mme [C] [X] a été embauchée à compter du 2 janvier 2017 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée par la Sarl [3], en qualité d'esthéticienne manager. Par avenant du 14 mars 2021, son contrat de travail a été transféré à la Sarl [2] à effet du 15 février 2021. A compter du 14 juin 2023, Mme [C] [X] a été placée en arrêt maladie. Le 21 novembre 2023, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 30 novembre 2023, elle a été déclarée inapte sans reclassement possible. Le 26 décembre 2023, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La relation de travail était soumise aux dispositions de la convention collective de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011. Dans le dernier état de ses demandes présentées au conseil de prud'hommes, Mme [C] [X] a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la nullité de son licenciement et la condamnation de son employeur à lui payer des sommes à caractères salarial et indemnitaire. A titre reconventionnel, la Sarl [4] a sollicité la condamnation de Mme [C] [X] au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive outre la somme de 2 000 euros à titre de frais irrépétibles. Par jugement du 27 mars 2025, le conseil de prud'hommes a : - condamné la Sarl [4] à payer à Mme [C] [X] les sommes suivantes : 5 155,11 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 515,51 euros à titre de congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus par Mme [C] [X] à 2 500 euros ; - débouté Mme [C] [X] du surplus de ses demandes ; - débouté la Sarl [4] de ses demandes reconventionnelles ; - rappelé l'exécution provisoire de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail ; - dit que les dépens, y compris les éventuels frais d'huissier de justice engagés par Mme [C] [X] pour faire procéder à l'exécution forcée, seront supportés par la Sarl [4]. Le 17 avril 2025, Mme [C] [X] a interjeté appel. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00579. Le 2 mai 2025, la Sarl [4] a interjeté appel du jugement. Le dossier a été enregistré sous le numéro 25/00644. Exposé des prétentions et moyens des parties Dans le dossier 25/00579, par des conclusions remises au greffe le 17 juillet 2025, Mme [C] [X] demande à la cour : - de la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ; Statuant à nouveau, - de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Sarl [4] au paiement des sommes suivantes : 5 155,11 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, 515,51 euros à titre de congés payés afférents, 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire perçus à 2 500 euros ; - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses autres demandes. En conséquence, - de constater l'existence et la réalité des graves manquements imputables à l'employeur et préjudiciables, - de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail au torts exclusifs de l'employeur à la date du jugement à intervenir, - de juger le licenciement intervenu nul, - de condamner la Sarl [4] au paiement des sommes suivantes : 359,98 euros au titre des frais de transports après prise en charge de 50 % par l'employeur, 30 000 euros au titre du licenciement nul (12 mois de salaire), 15 000 euros au titre du travail dissimulé (6 mois de salaire), 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et aux entiers dépens. Dans le dossier 25/00579, par des conclusions remises au greffe le 6 février 2026, la Sarl [4] demande à la cour :

Motivations de la décision

Motifs Sur la jonction: Pour une bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des affaires n°25/00579 et n° 25/00644 sous le seul n° 25/00579. Sur les frais de transport: Mme [C] [X] sollicite la condamnation de son employeur au paiement de la somme de 359,98 euros correspondant au remboursement de 50 % de ses frais de transport en commun en soutenant apporter la preuve des frais occasionnés. La Sarl [2] indique qu'elle ignorait que Mme [C] [X] prenait les transports en commun, celle-ci n'ayant jamais formalisé de demande de remboursement à ce titre. Elle ajoute que ce point sera vérifié par le cabinet comptable et que la situation sera régularisée au besoin. Sur ce, Selon l'article L. 3261-2 du code du travail, l'employeur prend en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie réglementaire, le prix des titres d'abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos. L'article R. 3261-1 du même code fixe cette participation à 50 % des dépenses. Le remboursement des frais de transport est subordonné à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres et de la copie de l' abonnement (ou des abonnements) par le salarié, lesquels doivent permettre d'identifier le titulaire. En l'espèce, Mme [C] [X] produit, à l'appui de sa demande, des relevés bancaires et de factures qui font état, entre mai 2020 et juillet 2023, de paiements au bénéfice de la société de transport en commun de l'agglomération rémoise. Elle ne produit cependant aucun justificatif nominatif de titre de transport ni la copie de l'abonnement qu'elle aurait souscrit. Au surplus, il ressort des factures que, sur la période de septembre 2021 à juillet 2023, les frais correspondaient non pas à des abonnements mais à des achats de tickets à l'unité de sorte que ceux ci ne pouvaient, en tout état de cause, faire l'objet d'une prise en charge à 50% par l'employeur. En conséquence, Mme [C] [X] doit être déboutée de sa demande. Sur les heures supplémentaires: La Sarl [2] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de la somme de 5 155,11 euros bruts à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés tandis que Mme [C] [X] prétend à la confirmation de ce chef de jugement. Sur ce, Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1 er , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. Selon l'article L. 3171-4 du même code, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. En l'espèce, Mme [C] [X] produit un décompte des heures qu'elle indique avoir effectuées chaque semaine entre le lundi 3 octobre 2022 et le dimanche 18 juin 2023 qui précise les heures de prise et fin de poste et de la pause méridienne ainsi que le nombre d'heures supplémentaires effectuées selon elle. Ce décompte est suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Celui-ci prétend au caractère mensonger du décompte de Mme [C] [X] et fait observer, sur ce point, que selon celui-ci Mme [C] [X] aurait effectué un nombre d'heures supplémentaires plus important depuis le lundi 3 octobre 2022 alors qu'à cette date deux salariées ont été recrutées pour la décharger d'une partie de ses tâches administratives. Il ajoute que le décompte est contradictoire avec les relevés d'heures enregistrées dans le logiciel de l'entreprise, ainsi qu'avec le relevé d'heures de l'alarme de l'établissement et également avec le relevé des heures supplémentaires tenu mensuellement par Mme [C] [X]. Il souligne également que Mme [C] [X] affirme avoir été contrainte de réaliser des heures supplémentaires afin d'accomplir ses tâches administratives alors qu'elle se réservait, selon son agenda, des plages horaires à cette fin. Il conteste enfin la réalisation d'heure de travail les lundis et jeudis, jours de repos de Mme [C] [X]. Il fait observer que celle-ci prétend avoir réalisé deux heures de travail chaque jeudi mais que parmi les mails qu'elle produit au soutien de cette affirmation, seuls trois concernent la période revendiquée, lesquels, de surcroît, ne tiennent qu'en quelques lignes ayant pris tout au plus cinq minutes de son temps de repos. Pour les lundis, il fait valoir qu'il n'a jamais demandé à Mme [C] [X] de lui envoyer les comptes rendus de l'activité de la semaine et des données du magasin durant sa journée de repos, que l'envoi de mails ne prouve pas qu'ils ont nécessairement été rédigés le lundi d'autant que Mme [C] [X] n'avait pas accès depuis son domicile aux données de l'entreprise et au logiciel de sorte que son mail hebdomadaire était nécessairement préparé durant ses jours de travail. Mme [C] [X] répond à chacun des moyens de contestation soulevés par la Sarl [2]. Elle indique ainsi que les plages horaires qui apparaissent sur son agenda ne correspondent pas à l'exécution de tâches de nature administrative mais à du management pur et simple, que le logiciel d'exploitation de la Sarl [2] est modifiable à volonté, que rien ne prouve la véracité du tableau relatif au système d'alarme, qu'elle n'a pas indiqué dans le cahier des heures supplémentaires ses véritables heures dans la mesure où l'employeur lui a interdit, par mail du 26 septembre 2022, de revendiquer le paiement de telles heures supplémentaires et précise enfin qu'elle avait accès aux données de l'entreprise au moyen de son téléphone portable. Au regard de ces différents éléments, la cour a la conviction que Mme [C] [X] a réalisé des heures supplémentaires mais dans une moindre mesure que celles alléguées et lui alloue à ce titre, après une analyse comparative des pièces, la somme de 3 500 euros outre 350 euros à titre de congés payés afférents. Le jugement est infirmé en ce sens. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail:

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