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Cour d'appel, référés premier président, 7 mai 2026 — n° 26/00021

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le Groupe [1] peut-il obtenir l'autorisation de consigner la somme allouée à Madame [S] [W] en raison de l'absence de risque de non-restitution des sommes dues ?

Principe retenu

Le juge peut ordonner la consignation d'une somme allouée en réparation, mais le demandeur doit justifier la nécessité de cette mesure. En l'absence de preuve d'un risque de non-restitution, la demande de consignation est rejetée.

Faits clés

  • Madame [S] [W] a été licenciée sans cause réelle ni sérieuse.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné le Groupe [1] à verser plusieurs indemnités à Madame [S] [W].
  • Le Groupe [1] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes.
  • Le Groupe [1] a demandé la consignation de la somme allouée à Madame [S] [W].
  • Le Groupe [1] n'a pas prouvé le risque de non-restitution des sommes dues.

Dispositif

Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire : Déboutons le Groupe [1] de sa demande de consignation de la somme de 9.390,96 euros allouée à Madame [S] [W], aux termes du jugement du conseil de prud'hommes de La Rochelle du 4 décembre 2025 ; Déboutons le Groupe [1] de l'ensemble de ses demandes subsidiaires ; Condamnons le Groupe [1] à payer à Madame [S] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons le Groupe [1] aux dépens. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. La greffière, La conseillère, Marion CHARRIERE Estelle LAFOND

Exposé du litige

Ordonnance n 2026/46 --------------------------- 07 Mai 2026 --------------------------- N° RG 26/00021 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HPAF --------------------------- GROUPE [1] C/ [S] [W] --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue par mise à disposition au greffe le sept mai deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence déléguée par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée de Madame Marion CHARRIERE, greffière, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt trois avril deux mille vingt six, mise en délibéré au sept mai deux mille vingt six. ENTRE : GROUPE UITSEM [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante représentée par Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, substitué par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant) Ayant pour avocat Me Jean-marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS (avocat pladant) DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : Madame [S] [W] [Adresse 2] [Localité 2] Non comparante représentée par Me Kévin REICHHARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Faits et procédure : Par jugement rendu le 4 décembre 2025, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a : Jugé recevable l'ensemble des demandes de Madame [W] Jugé irrecevable l'ensemble des enregistrements audio produits aux débats Dit que le licenciement de Madame [W] est dépourvu de cause réelle ni sérieuse Condamné la société [1] à verser à Madame [W] les sommes suivantes: 999,47 euros au titre de rappel de salaire pour recherche d'emploi 849,42 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire outre 84,94 euros au titre des congés payés y afférents 3.860,64 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 386,06 euros au titre des congés payés y afférents 1.930,32 euros au titre de l'indemnité de licenciement 5.790,96 euros au titre de l'indemnité en vertu des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail 2.000 euros au titre de dommages et intérêts en réaction des préjudice subis suite au licenciement sans cause réelle ni sérieuse Débouté Madame [W] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour des circonstances brutales et vexatoires Assorti les sommes susvisées des intérêts moratoires en application des dispositions de des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil à compter du jour de la saisine de la présente instance Condamné la société [1] à verser 1.600 euros au titre de l'article 700 0 2 du code de procédure civile à Maître REICHHARD, Avocat de Madame [W] Rappelé que Maître REICHHARD dispose d'un délai de 12 mois à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat ; à défaut, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. Débouté les parties de leurs demandes les plus amples Condamné la société [1] aux entiers dépens Dit y avoir lieu à exécution provisoire totale de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 14 janvier 2026, le Groupe [1] a interjeté appel de ce jugement.

Motivations de la décision

Motifs : L'article 521 du code de procédure civile dispose que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital soit confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. Si ce texte n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives ou la démonstration d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation de la décision entreprise, il n'en demeure pas moins que, s'agissant d'une mesure dérogeant à l'exécution provisoire de droit attachée à la décision, le demandeur doit en justifier la nécessité. L'autorisation de consigner relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ou de son délégataire. Il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président ou de son délégataire d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision entreprise. En l'espèce, le Groupe [1] n'apporte pas la preuve qu'il existe un risque de non-restitution des sommes dues en cas d'infirmation du jugement, et n'apporte pas la justification suffisante de la nécessité d'une consignation. Il est donc débouté de cette demande. Partie perdante, le Groupe [1] sera condamné aux dépens, et à payer la somme de 1 500 euros à Madame [S] [W] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Décision :

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