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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 22/02812

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [M] [Q] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. En l'absence de tels fondements, le licenciement est requalifié et peut donner lieu à des indemnités pour le salarié.

Faits clés

  • M. [Q] a été engagé par la société [O] en qualité de menuisier par contrat à durée indéterminée.
  • La société [O] a notifié à M. [Q] une mise à pied disciplinaire pour refus de respecter une précédente mise à pied.
  • M. [Q] a été licencié pour faute grave le 10 juin 2021.
  • Le conseil de prud'hommes a requalifié le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
  • La mise à pied disciplinaire du 11 mai 2021 a été déclarée nulle.

Articles cités

article L.1235-3 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a : - condamné la société [O] à verser à M. [M] [Q] la somme de 7 544,70 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - dit que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont en partie démontrés mais qu'ils reposent sur une faute simple, - requalifié le licenciement pour faute grave de M. [M] [Q] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, - débouté M. [M] [Q] de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 11 mai 2021, - débouté M. [M] [Q] de ses demandes pécuniaires au titre de l'atteinte disproportionnée à la liberté d'expression, de la déloyauté, de l'abus du pouvoir disciplinaire et de l'atteinte aux réputations professionnelles et personnelles, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, des congés payés afférents et de l'article 700 du code de procédure civile, Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la nullité de la mise à pied disciplinaire du 11 mai 2021, Dit que le licenciement de M. [M] [Q] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, Dit n'y avoir lieu à écarter l'application de l'article L.1235-3 du code du travail, Condamne la société [O] à verser à M. [M] [Q] les sommes suivantes : - 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour atteinte disproportionnée et injustifiée à la liberté d'expression, - 500 euros net à titre de dommages-intérêts pour déloyauté, abus du pouvoir disciplinaire et atteinte aux réputations professionnelles et personnelles du salarié, - 12 000 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 6 687,86 euros brut à titre d'indemnité légale de licenciement, - 1 305,32 euros brut à titre de rappel de salaire pour mise à pied conservatoire injustifiée, - 130,53 euros brut de congés payés afférents. Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce, Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière, Ordonne à la société [O] de remettre à M. [M] [Q] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à France travail conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification, Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte, Ordonne à la société [O] de rembourser à France Travail les indemnités de chômage éventuellement versées par cet organisme à M. [M] [Q] dans la limite de six mois d'indemnités, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne la société [O] aux dépens d'appel. Condamne la société [O] à payer à M. [M] [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : La société [O] exerce une activité de construction modulaire. Elle employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale de la métallurgie. Par contrat de travail à durée déterminée du 6 mai 2009, M. [M] [Q] a été engagé par la société [O] en qualité de menuisier pour la période comprise entre le 25 mai 2009 et le 26 février 2010. Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (36h30 par semaine) prenant effet le 10 mai 2010, M. [Q] a été engagé par la société [O] en qualité de menuisier. Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2021, la société [O] a mis en demeure M. [Q] de justifier de son absence le 12 mars 2021 et pour la période comprise entre le 16 et le 18 mars 2021. Par courrier remis en main propre contre décharge le 9 avril 2021, la société [O] a convoqué M. [Q] à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 16 avril 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2021, la société [O] a notifié à M. [Q] une mise à pied disciplinaire de quatre journées devant être exécutée du 24 au 27 mai 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 mai 2021, M. [Q] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement fixé le 4 juin 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2021, la société a notifié à M. [Q] son licenciement pour faute grave en raison de son refus de respecter la mise à pied disciplinaire notifiée le 11 mai 2021. Le 23 décembre 2021, M. [Q] a saisi le conseil de prud'hommes de La Roche- sur-Yon aux fins notamment d'annulation de la mise à pied disciplinaire du 11 mai 2021 et du licenciement pour faute grave du 10 juin 2021. Par jugement du 11 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : Dit que les griefs évoqués dans la lettre de licenciement sont en partie démontrés par la société [O] mais qu'ils reposent sur une faute simple, Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [Q] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, Condamné la société [O] à payer à M. [Q] les sommes suivantes : - 4 607,02 euros brut au titre des deux mois d'indemnité compensatrice de préavis, - 460,70 euros brut de congés payés afférents, - 7 544,70 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Débouté M. [Q] du surplus de ses demandes, Débouté la société [O] du surplus de ses demandes reconventionnelles, Condamné M. [Q] aux entiers dépens de l'instance, Rejeté l'exécution provisoire. Ce jugement a été notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception du 11 octobre 2022. L'avis de réception était signé le 12 octobre 2022 par la société [O]. L'avis de réception concernant le salarié mentionnait que le courrier n'avait pu lui être remis, le destinataire étant inconnu à l'adresse indiquée. Le 10 novembre 2022, M. [Q] a interjeté appel du jugement. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 17 décembre 2025, M. [Q] demande à la cour de': Infirmer le jugement sur les points querellés, Et statuant à nouveau : A titre principal : Juger nuls la sanction de 11 mai 2021 et le licenciement du 10 juin 2021, Condamner en conséquence la société [O] à lui payer les indemnités suivantes : - 10 000 euros net pour non-respect des garanties liées au statut de salarié sapeur-pompier, - 10 000 euros net pour atteinte disproportionnée et injustifiée à sa liberté d'expression sur ses conditions d'activité, - 10 000 euros net au titre de la déloyauté et de l'abus de pouvoir disciplinaire et de l'atteinte aux réputations professionnelles et personnelles, Ordonner sa réintégration au sein de la société [O] avec le paiement d'une indemnité d'éviction d'un montant de 131 300,07 euros net correspondant à son salaire mensuel depuis le 25 mai 2021, soit du 25 mai 2021 au 24 avril 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 11 mai 2021 : Au préalable, la lettre de mise à pied disciplinaire du 11 mai 2021 est ainsi rédigée : 'Nous vous avons convoqué le vendredi 16 avril 2021 à 9h00 à un entretien préalable à sanction afin de vous exposer les motifs qui nous ont conduits à une telle procédure et à recueillir vos explications. Vous avez été reçu par M. [F] [A], responsable RH. Cet entretien a débuté à 09h00, vous nous avez indiqué immédiatement que vous ne souhaitiez pas être assisté lors de cet entretien. Puis, vous avez posé votre téléphone portable personnel sur la table, vous avez manipulé votre téléphone puis vous avez indiqué : 'comme je ne souhaite pas être assisté, j'enregistre l'entretien. Nous vous avons répondu qu'il n'était pas possible d'enregistrer l'entretien disciplinaire et que le seul moyen mis à votre disposition était de faire appel à un collaborateur pour vous assister lors de l'entretien. Vous avez alors indiqué que vous refusiez de vous faire assister et qui si nous n'acceptions pas votre exigence d'enregistrer la conversation, la direction mettait fin 'de son propre fait' à votre entretien disciplinaire. Nous vous avons alors répondu que ce n'était pas à vous de fixer les règles d'un entretien disciplinaire et que nous souhaitions vous entendre sur les faits pour lesquels vous étiez convoqué. Vous avez alors spontanément quitté la salle à 09h03. Votre attitude particulièrement provocante, démontre la défiance portée à l'encontre de votre employeur. Plus grave, le fait de quitter cet entretien, au cours duquel nous souhaitions simplement entendre vos explications sur les faits reprochés prouve votre insubordination manifeste au pouvoir de direction de l'employeur. Néanmoins, nous tenions à recevoir vos explications sur les faits reprochés, nous vous avons alors adressé en date du 3 mai 2021 un courrier recommandé vous invitant à nous fournir vos explications dans une fiche d'entretien. Vous avez bien réceptionné ce courrier le 5 mai 2021, vous n'avez pas souhaité y donner suite avant le 10 mai 2021 comme nous vous y avions invité. Nous vous rappelons les faits que nous vous reprochons et pour lesquels nous souhaitons obtenir des explications : - le 12 mars 2021, puis du 16 au 18 mars 2021, vous étiez en absence injustifiée, ces absences ont désorganisé la composition des équipes et la production de nos chantiers en usine. Nous vous avons fait parvenir le 31 mars 2021, un courrier recommandé afin de vous demander les raisons de votre absence. Vous avez reçu ce courrier recommandé le 2 avril 2021. Depuis ce jour, nous n'avons reçu aucune explication. De plus, depuis votre retour de congés payés du 22 au 26 avril 2021, vous vous exprimez devant vos collègues en indiquant que vous diminuez volontairement votre productivité afin de pénaliser l'entreprise qui vous aurait 'imposé' des congés payés. Votre chef d'équipe relève un manque de performance significatif dans la réalisation de votre travail. Par exemple, le 29/03/2021 alors que vous réalisiez le plafond acoustique sur l'affaire [K] Z1. Le 7 avril 2021, vers 17h00, M. [E] [P] vous a surpris en train d'entraver la production en arrêtant deux de vos collègues : [D] [B] et [X] [T] pour leur indiquer que la semaine de congés du 22 au 26 avril était imposée et illégale. M. [P] vous avait alors demandé de reprendre immédiatement votre poste et que ce type de conversation n'avaient pas lieu d'être pendant le temps de travail. Enfin, le 8 avril 2021, vers 17h00 alors que le responsable d'atelier, M. [E] [P], souhaitait échanger de manière constructive avec vous pour comprendre les raisons de votre attitude de la veille, vous lui avez rétorqué au cours de cet échange que 'ce qu'on livre à nos clients, c'est de la merde, c'est déguelasse'. Nous ne pouvons accepter d'un collaborateur ayant plus de 10 ans d'expérience au sein de nos ateliers remettent ainsi en cause l'organisation de nos activités de production. Vous devez comprendre que votre comportement est inacceptable en entreprise. Les dispositions du règlement intérieur en la matière sont extrêmement claires : A l'article 4.3 - absences : '(...) A défaut de justification dans les délais ci-dessus ou en cas de justification non valable, l'absence pourra être considérée comme une absence injustifiée avec toutes les conséquences en résultant, notamment sur le plan disciplinaire'. Vos absences n'ont jamais été justifiées, elles ont créé une désorganisation de nos activités de production car nous avions prévu votre présence pour réaliser les chantiers en cours. A l'article 14.3-exécution des tâches : 'Tout acte de nature à perturber le bon ordre et la discipline de l'entreprise est interdit'. Vos diminutions volontaires de cadences et la communication ouvertement en opposition à l'organisation de l'employeur sont parfaitement déloyales vis-à-vis de l'exécution de votre contrat de travail. Nous ne pouvons accepter que vous cessiez spontanément votre travail pour aller discuter avec vos collègues. Ce n'est clairement pas le comportement attendu pour nos collaborateurs. Nous ne pouvons que déplorer votre manque de loyauté et les graves écarts au règlement intérieur et à l'article 4 de votre contrat de travail. En conséquence, nous vous notifions par la présente une mise à pied disciplinaire de 4 journées qui seront effectives du 24 au 27 mai 2021 avec retenue correspondante de salaire. En cas de nouvel incident mettant en cause votre comportement, votre loyauté ou tout comportement d'insubordination, nous pourrions être contraints de prendre une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement'. M. [Q] sollicite l'annulation de la sanction disciplinaire du 11 mai 2021 aux motifs que : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 723-16 du code de la sécurité intérieure, - elle porte atteinte à sa liberté d'expression. Il réclame en conséquence les sommes suivantes : - 10 000 euros net pour non-respect des garanties liées au statut de salarié sapeur-pompier, - 10 000 euros net pour atteinte disproportionnée et injustifiée à sa liberté d'expression, - 10 000 euros net au titre de la déloyauté, de l'abus du pouvoir disciplinaire et de l'atteinte aux réputations professionnelles et personnelles. * Sur le manquement aux dispositions de l'article L. 723-16 du code de la sécurité intérieur : M. [Q] soutient qu'il exerçait l'activité de sapeur-pompier volontaire avec le grade d'adjudant-chef à l'époque de la sanction litigieuse. Il reproche à l'employeur de l'avoir sanctionné pour absences injustifiées au titre des journées des 12, 16, 17 et 18 mars 2021 alors qu'il suivait au cours de ces journées une formation de sapeur-pompier. Il soutient que la convention conclue entre le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) et la société [O] ne pouvait déroger aux dispositions de l'article L. 723-16 du code de la sécurité intérieure et qu'elle ne lui était pas opposable puisqu'il n'en était pas signataire. Il en déduit que la mise à pied litigieuse est nulle puisque l'article L. 723-16 du code de la sécurité intérieure dispose qu'aucune sanction ne peut être prononcée en raison d'absences liées à des formations de sapeur-pompier. A l'appui de ses allégations, le salarié produit : - une demande de congés payés qu'il a présentée le 6 février 2021 à l'employeur pour la journée du 12 mars 2021 afin de suivre une formation de sapeur-pompier, cette demande ayant par la suite été rejetée par la société [O] à une date non précisée sur le document, - une demande de congés payés qu'il a présentée le 6 février 2021 à l'employeur pour les journées des 16, 17 et 18 mars 2021 afin de suivre une formation de sapeur-pompier, cette demande ayant par la suite été rejetée par la société [O] à une date non précisée sur le document, - une lettre recommandée avec avis de réception du 31 mars 2021 par laquelle la société [O] a mis en demeure M.

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