MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'AGS CGEA de [Localité 1] n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Sur le non-respect de l'ordre des licenciements :
M. [M] réclame à titre principal la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 19 000 euros au titre du préjudice subi pour non respect des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques.
Le liquidateur de la société [1] conclut au débouté de cette demande.
Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au versement d'une indemnité pour non respect des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques au motif que l'employeur n'a pas examiné l'ensemble des critères liés à l'ordre des licenciements prévus par la loi.
Sur ce, l'article L. 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
L'article L. 1233-7 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 du même code.
En application de ces textes législatifs, l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle. La catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature.
En premier lieu, les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait qu'au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de chef de projets (également dénommées 'responsable de chantiers' par les parties).
Il s'en déduit qu'au moment du licenciement, le salarié appartenait à la catégorie professionnelle des 'chefs de projets' ou 'responsable de chantiers'.
En deuxième lieu, le salarié reproche à l'employeur d'avoir procédé à son licenciement économique alors que, d'une part, il bénéficiait de 'l'une des plus grandes anciennetés et supportait des charges de famille' et, d'autre part, les autres responsables de chantiers étaient demeurés en poste dans l'entreprise après son licenciement (conclusions p. 8).
La cour constate que l'employeur ne conteste pas le fait qu'il employait plusieurs salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que celle du salarié à l'époque du licenciement de ce dernier. La société précise d'ailleurs qu'à cette date, quatre salariés (dont M. [M]) étaient concernés par la suppression du poste de chef de projet, ce que confirme le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société [1] versé aux débats pour la période de janvier 2018 à août 2021.
Par suite, la cour considère que quatre salariés appartenaient au moment du licenciement litigieux à la catégorie professionnelle de chef de projets.
En troisième lieu, par courriel du 8 juin 2020, l'employeur a indiqué au salarié que "le critère de sélection pour l'ordre des départs seront les suivants : état d'esprit et attachement de l'entreprise, performance et disponibilité, polyvalence des compétences et cohérence des compétences par rapport aux missions éventuelles à venir'.
Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
La cour constate que la société [1], se bornant à procéder par voie d'affirmation sur ce point, ne produit aucun élément de nature à établir, au regard des critères qu'il a retenus, que M. [M] devait faire l'objet du licenciement économique litigieux plutôt que les trois autres salariés appartenant à sa catégorie professionnelle et ce, alors que M. [M] le conteste.
Par suite, l'employeur ne justifie pas qu'il a respecté les critères d'ordre de licenciement qu'il a fixés au regard de la catégorie professionnelle de chef de projets.
En quatrième lieu et au surplus, la cour constate qu'il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur qu'une convention ou un accord collectif de travail définissaient les critères relatifs à l'ordre de licenciement applicable à la date du licenciement de M. [M].
Par suite, il y a lieu de faire application des critères définis par l'article L. 1233-5 du code du travail.
La cour constate que certains critères prescrits par ce texte légal n'étaient pas repris par l'employeur dans son courriel du 8 juin 2020, notamment le critère relatif aux charges de famille.
Par suite, les critères retenus par l'employeur n'étaient pas conformes à l'article L. 1233-5 du code du travail.
Il se déduit de ce qui précède que le salarié peut utilement réclamer une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements économiques.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques et qu'il est irrégulier.
En dernier lieu, il est rappelé qu'aux termes des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié.
Eu égard à la perte injustifiée de l'emploi de M. [M], de son âge, de son salaire, de son ancienneté dans l'entreprise et de sa situation personnelle à la date de la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre de licenciement.
Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [1].
Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnité allouée.
***
Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [M] réclame 'A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné l'employeur sur le fondement de l'irrespect des critères d'ordre et entrer en voie de réformation :
Juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à lui régler la somme de 13 124,72 euros (4 mois de salaire) pour défaut de motif économique et irrespect de l'obligation de reclassement'.
Eu égard aux développements précédents, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire du salarié tendant à la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement d'une indemnité pour défaut de motif économique et irrespect de l'obligation de reclassement.
M. [M] sera donc débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire.
Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement irrégulier :
M. [M] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 3 281,18 euros au titre du licenciement irrégulier aux motifs que :
- l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L.