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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 22/02810

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement économique a-t-il été prononcé en respectant les critères d'ordre de licenciement ?

Principe retenu

Le licenciement économique doit respecter des critères d'ordre de licenciement, et toute irrégularité dans cette procédure peut entraîner la nullité du licenciement. Les créances résultant d'un licenciement irrégulier doivent être prises en compte dans le passif de la liquidation judiciaire.

Faits clés

  • M. [N] [M] a été licencié pour motif économique le 23 juin 2020.
  • Le licenciement a été précédé d'un entretien préalable le 19 juin 2020.
  • M. [M] a accepté un contrat de sécurisation professionnelle, mettant fin à son contrat de travail le 10 juillet 2020.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes le 4 juin 2021 pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement irrégulier en raison du non-respect des critères d'ordre de licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques et qu'il est irrégulier, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Fixe les créances de M. [N] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] comme suit : - 10 000 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre de licenciement. - 2 000 euros au titre de la procédure de licenciement irrégulière, Dit que les intérêts ont été arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure collective (soit le 26 décembre 2023) en application des dispositions de l'article L.622-28 du code de commerce, Dit que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne jusqu'à l'ouverture de la procédure collective de la société [1], Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] les dépens de première instance et d'appel, Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société [1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel, Dit que la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 1] doit s'appliquer pour les créances précitées dans les conditions et limites légales et réglementaires, à l'exception toutefois de la somme allouée à M. [N] [M] au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui est exclue de la garantie de l'AGS CGEA de [Localité 1], Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier, La présidente,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 6 juin 2017, M. [N] [M] a été engagé par la société [1] (ci-après désignée la société [1]) en qualité de technicien, coefficient 400, position 3.1 au sens de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (dite Syntec) applicable à la relation contractuelle. La société [1] employait moins de onze salariés. Au dernier état de la relation contractuelle, M. [M] occupait les fonctions de chef de projets et bénéficiait d'un salaire mensuel brut d'un montant de 2 871,11 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 juin 2020, la société [1] a convoqué M. [M] à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique fixé le 19 juin 2020. Par lettre recommandée avec avis de réception du 23 juin 2020, la société [1] a notifié au salarié son licenciement économique. Le 29 juin 2020, M. [M] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été remis par l'employeur lors de l'entretien préalable du 19 juin 2020. Compte tenu de cette acceptation, le contrat de travail a pris fin le 10 juillet 2020, date à laquelle les documents de fin de contrat ont été établis par l'employeur. Le 4 juin 2021, M. [M] a sollicité du conseil de prud'hommes de La Rochelle, à titre principal, une indemnité pour irrespect par l'employeur des critères d'ordre de licenciement et, à titre subsidiaire, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour irrégularité de la procédure, outre un arriéré de salaire. Par jugement du 13 octobre 2022, notifié aux parties le 14 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques et qu'il est irrégulier, Condamné la société [1] à payer au salarié les sommes suivantes : - 19 000 euros au titre du préjudice subi pour non-respect des critères fixés pour l'ordre des licenciements, - 3 281,18 euros pour licenciement irrégulier, - 3 284,45 euros au titre des arriérés de salaire pour la période de mars à mai 2020, - 1 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté les parties de leurs autres demandes, Condamné la société [1] aux dépens. Le 8 novembre 2022, la société [1] a interjeté appel du jugement. Par jugement du 26 décembre 2023, le tribunal de commerce de La Rochelle a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société [1] et a désigné la société [X] [B] en qualité de liquidateur. Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par la voie électronique le 17 janvier 2024, le liquidateur de la société [1] demande à la cour de': Donner acte à la société [X] [B] de son intervention volontaire en sa qualité de liquidateur de la société [1], fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 26 décembre 2023, Recevoir la société [1] représentée par son liquidateur en son appel et le déclarer bien fondé, Infirmer en toutes ses dispositions le jugement, Débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à payer à la liquidation judiciaire de la société [1] une indemnité d'un montant de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner M. [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le 13 février 2024, M. [M] a assigné en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 1] (signification à personne morale). Par courrier du 14 février 2024, l'AGS CGEA de [Localité 1] a informé la cour qu'elle ne serait 'ni présente ni représentée' dans le cadre du litige d'appel. L'AGS CGEA de [Localité 1] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu. Le 7 janvier 2026, M. [M] a signifié à l'AGS CGEA ses dernières conclusions (signification à personne morale).

Motivations de la décision

MOTIFS : Au préalable, il est rappelé qu'aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. L'AGS CGEA de [Localité 1] n'ayant pas conclu, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Sur le non-respect de l'ordre des licenciements : M. [M] réclame à titre principal la confirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 19 000 euros au titre du préjudice subi pour non respect des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques. Le liquidateur de la société [1] conclut au débouté de cette demande. Le conseil de prud'hommes a condamné la société [1] au versement d'une indemnité pour non respect des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques au motif que l'employeur n'a pas examiné l'ensemble des critères liés à l'ordre des licenciements prévus par la loi. Sur ce, l'article L. 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique. Ces critères prennent notamment en compte : 1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ; 2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ; 3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ; 4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie. L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article. L'article L. 1233-7 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement individuel pour motif économique, il prend en compte, dans le choix du salarié concerné, les critères prévus à l'article L. 1233-5 du même code. En application de ces textes législatifs, l'ordre des licenciements se détermine par catégorie professionnelle. La catégorie professionnelle qui sert de base à l'établissement de l'ordre des licenciements concerne l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature. En premier lieu, les parties s'accordent dans leurs écritures sur le fait qu'au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait les fonctions de chef de projets (également dénommées 'responsable de chantiers' par les parties). Il s'en déduit qu'au moment du licenciement, le salarié appartenait à la catégorie professionnelle des 'chefs de projets' ou 'responsable de chantiers'. En deuxième lieu, le salarié reproche à l'employeur d'avoir procédé à son licenciement économique alors que, d'une part, il bénéficiait de 'l'une des plus grandes anciennetés et supportait des charges de famille' et, d'autre part, les autres responsables de chantiers étaient demeurés en poste dans l'entreprise après son licenciement (conclusions p. 8). La cour constate que l'employeur ne conteste pas le fait qu'il employait plusieurs salariés appartenant à la même catégorie professionnelle que celle du salarié à l'époque du licenciement de ce dernier. La société précise d'ailleurs qu'à cette date, quatre salariés (dont M. [M]) étaient concernés par la suppression du poste de chef de projet, ce que confirme le registre d'entrée et de sortie du personnel de la société [1] versé aux débats pour la période de janvier 2018 à août 2021. Par suite, la cour considère que quatre salariés appartenaient au moment du licenciement litigieux à la catégorie professionnelle de chef de projets. En troisième lieu, par courriel du 8 juin 2020, l'employeur a indiqué au salarié que "le critère de sélection pour l'ordre des départs seront les suivants : état d'esprit et attachement de l'entreprise, performance et disponibilité, polyvalence des compétences et cohérence des compétences par rapport aux missions éventuelles à venir'. Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix. La cour constate que la société [1], se bornant à procéder par voie d'affirmation sur ce point, ne produit aucun élément de nature à établir, au regard des critères qu'il a retenus, que M. [M] devait faire l'objet du licenciement économique litigieux plutôt que les trois autres salariés appartenant à sa catégorie professionnelle et ce, alors que M. [M] le conteste. Par suite, l'employeur ne justifie pas qu'il a respecté les critères d'ordre de licenciement qu'il a fixés au regard de la catégorie professionnelle de chef de projets. En quatrième lieu et au surplus, la cour constate qu'il n'est ni allégué ni justifié par l'employeur qu'une convention ou un accord collectif de travail définissaient les critères relatifs à l'ordre de licenciement applicable à la date du licenciement de M. [M]. Par suite, il y a lieu de faire application des critères définis par l'article L. 1233-5 du code du travail. La cour constate que certains critères prescrits par ce texte légal n'étaient pas repris par l'employeur dans son courriel du 8 juin 2020, notamment le critère relatif aux charges de famille. Par suite, les critères retenus par l'employeur n'étaient pas conformes à l'article L. 1233-5 du code du travail. Il se déduit de ce qui précède que le salarié peut utilement réclamer une indemnité pour inobservation de l'ordre des licenciements économiques. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement a été prononcé sans observation des critères prévus pour l'ordre des licenciements économiques et qu'il est irrégulier. En dernier lieu, il est rappelé qu'aux termes des articles L. 1233-3 et L. 1233-5 du code du travail, l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements donne lieu à l'octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, pouvant aller jusqu'à la perte injustifiée de l'emploi du salarié. Eu égard à la perte injustifiée de l'emploi de M. [M], de son âge, de son salaire, de son ancienneté dans l'entreprise et de sa situation personnelle à la date de la rupture, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre à titre de dommages-intérêts pour inobservation des critères d'ordre de licenciement. Cette somme sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société [1]. Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnité allouée. *** Dans le dispositif de ses dernières écritures, M. [M] réclame 'A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement frappé d'appel en ce qu'il a condamné l'employeur sur le fondement de l'irrespect des critères d'ordre et entrer en voie de réformation : Juger que le licenciement économique est sans cause réelle et sérieuse, Condamner la société [1] à lui régler la somme de 13 124,72 euros (4 mois de salaire) pour défaut de motif économique et irrespect de l'obligation de reclassement'. Eu égard aux développements précédents, il n'y a pas lieu d'examiner la demande subsidiaire du salarié tendant à la requalification du licenciement économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement d'une indemnité pour défaut de motif économique et irrespect de l'obligation de reclassement. M. [M] sera donc débouté de ses demandes formées à titre subsidiaire. Sur la demande indemnitaire au titre du licenciement irrégulier : M. [M] demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société [1] à lui verser la somme de 3 281,18 euros au titre du licenciement irrégulier aux motifs que : - l'employeur a méconnu les dispositions de l'article L.

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