Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 22/02162
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude de M. [S] [I] est-il nul en raison d'un harcèlement moral ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié déclaré inapte est nul s'il est établi qu'il a subi un harcèlement moral. L'employeur doit respecter les obligations de reclassement et ne peut licencier sans justifications valables.
Faits clés
- M. [S] [I] a été en arrêt maladie pendant plusieurs mois.
- Le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte avec dispense de reclassement.
- M. [I] a été licencié par lettre recommandée après un entretien préalable auquel il ne s'est pas présenté.
- M. [I] a dénoncé son solde de tout compte et a saisi le conseil de prud'hommes.
- Le tribunal a reconnu un harcèlement moral subi par M. [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 18 juillet 2022 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en ce qu'il a condamné la S.A.S [1] à payer à M. [S] [I] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Infirme ce jugement pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS [1] à payer à M. [S] [I] les sommes de :
- 1 801,93 euros brut au titre au titre du rappel de maintien de salaire afférent à l'arrêt maladie outre 180,20 euros brut de congés payés afférents.
- 332, 58 euros bruts à titre de rappel de commissions outre 33,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- 512,83 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés due sur la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de la rémunération ;
Déboute M. [I] de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté des mois de janvier 2020 à mai 2020 ;
Dit que M. [I] a subi un harcèlement moral,
Dit que le licenciement de M. [I] est nul,
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [S] [I] les sommes de :
- 5 128,26 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 512,83 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis y afférente ;
- 144,69 euros brut au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
- 15 205 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement nul,
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce ;
Ordonne à la S.A.S. [1] de remettre à M. [S] [I] un bulletin de paye récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à France travail conformes à l'arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Condamne la S.A.S. [1] aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la S.A.S. [1] à payer à M. [S] [I] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la S.A.S. [1] de sa demande sur ce même fondement.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société par actions simplifiée [1], spécialisée dans le secteur de commerce de détail de meubles, relève de la convention collective nationale de gros. Elle emploie moins de onze salariés.
M. [S] [I] a été engagé par la société à responsabilité limitée [2] étant alors géré par M. [V] [I], en qualité d'attaché commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2012.
En 2016 le fonds de commerce a été racheté par M. [A].
Le contrat de travail à durée indéterminée s'est poursuivi à compter du 1er janvier 2016 avec la société par actions simplifiée [1] représentée par M. [A] en qualité de président.
Au dernier état de la relation contractuelle , M. [I] occupait le poste de 'commercial vendeur qualifié' niveau 1, échelon 3, pour une durée de travail de 35 heures moyennant une rémunération de 1 539,27 euros brut outre ancienneté et commissions sur chiffre d'affaires.
M. [I] a été en arrêt maladie du 16 décembre 2019 au 23 décembre 2019, puis à compter du 31 décembre 2019 jusqu'au 17 mai 2020.
Le 2 juin 2020 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte avec dispense de l'obligation de reclassement en indiquant que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, fixé au 26 juin 2020 auquel il ne s'est pas présenté.
Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 juin 2020.
Par lettre du 27 octobre 2020, M. [I] a dénoncé son solde de tout compte puis, par requête du 5 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins d'obtenir le paiement de rappel de rémunérations, d'une indemnité au titre de la clause de non-concurrence, ainsi que des dommages-intérêts au titre de la requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement nul en raison d'un harcèlement moral.
Par jugement du 18 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- dit et prononcé, en l'absence de tout harcèlement moral, que le licenciement de M. [I] n'est entaché d'aucune nullité,
- condamné la S.A.S [1] à verser à M. [I] les sommes suivantes :
5 128,26 euros au titre de la clause de non-concurrence,
451,24 euros au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement,
444.30 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté,
44.43 euros au titre des congés payés afférents,
- débouté M. [I] au titre de sa demande de préavis, de congés pays sur préavis, indemnité de licenciement nul, rappel de salaire, rappel de commission et dommages et intérêts pour rétention abusive.
- ordonné à la SAS [1] la remise des documents rectifiés qui devront être adressés à M. [I] au plus tard 10 jours après la date du prononcé, sinon une astreinte de 10 euros par jours de retard sera appliquée, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte.
- condamné la société [1] à verser à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 août 2022, M. [I] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 mai 2023 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société [1] à lui payer :
451,24 euros net au titre du reliquat de l'indemnité légale de licenciement ;
444,30 euros bruts au titre du rappel de la prime d'ancienneté ;
44,43 euros bruts au titre des congés payés y afférents ;
1.200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
5.128,26 euros bruts au titre de la clause de non concurrence ;
- rectifier l'erreur matérielle affectant le dispositif du jugement et y ajoutant :
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur l'exécution du contrat de travail
1) Sur le maintien du salaire
M. [I], au soutien de son appel, fait valoir essentiellement qu'il est en droit de solliciter l'application des dispositions de l'article 53 de convention collective applicable, et qu'il peut prétendre au maintien de son salaire, après une période de carence de 7 jours, pendant 40 jours à 90 %, et pendant 40 jours de plus à 66.66 % sur la base de la moyenne des 12 derniers mois de salaire perçus avant son arrêt maladie.
Il reproche à l'employeur de commettre une erreur de calcul, à la fois dans le décompte des deux périodes mais aussi de la durée de la période à indemniser et soutient qu'il avait droit à deux périodes d'indemnisation de 40 jours, la première à hauteur de 90 % et la seconde à hauteur de 66,66 %, sur la base de sa rémunération brute.
La société [2] objecte essentiellement que M. [I] a été indemnisé conformément aux dispositions de l'article 53 de la convention collective sur la base de la moyenne brute des douze derniers mois de salaires.
Sur ce,
L'article 53 de la convention collective de commerce de gros stipule que :
'Le salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise et dont le contrat se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment justifié par un certificat médical, et contre-visite s'il y a lieu, touchera une indemnité déterminée dans les conditions suivantes :
1. Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir :
- à compter du 1er jour d'absence, si celle-ci est consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) ;
- à compter du 1er jour d'hospitalisation réelle ou à domicile ;
- à compter du 8e jour d'absence dans tous les autres cas.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les 12 mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas suivants.
2. Le montant de l'indemnité est calculé comme suit :
A partir de 1 an d'ancienneté :
- pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait gagnée s'il avait continué à travailler ;
- pendant les 30 jours suivants, les 2/3 de cette même rémunération.
Ces temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en sus du minimum de 1 année sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.
En outre, ils seront augmentés de 10 jours en cas d'absence consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle (à l'exclusion des accidents de trajet) dans la même limite de 90 jours.
3. Toutes les garanties mentionnées au présent article s'entendent déduction faite des allocations que l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies intégralement. En tout état de cause, un salarié ne pourra percevoir, après application des garanties mentionnées ci-dessus, une indemnisation plus importante que le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler pendant la période de suspension de son contrat.
4. La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement ou partie d'établissement. Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé, l'horaire du personnel restant au travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation s'apprécie au premier jour de l'absence.'
Au soutien de son appel, M. [I] fournit ses bulletins de salaires pour la période concernée et le détail des paiements de l'assurance maladie.
La société [1] produit le détail du complément de salaire de M. [I], le tableau permettant le calcul du salaire de référence ainsi que le formulaire rempli pour la prévoyance où est indiqué la prise en charge par l'entreprise au titre de la convention collective.
Il ressort du tableau fourni par le salarié que son salaire moyen pour les périodes visées s'établit à 2 564,13 euros brut.
Pour la période d'arrêt maladie du 16 décembre 2019 au 23 décembre 2019, compte tenu du nombre de jours de carence prévu par l'article 53 de la convention collective, aucune somme n'est due.
Pour la période d'arrêt maladie à compter du 30 décembre 2019, déduction faite de la période de carence, et compte tenu de son ancienneté, le salarié doit être indemnisé pendant 40 jours à hauteur de 90 % de la rémunération brute qu'il aurait gagnée s'il avait continué à travailler et pendant les 40 jours suivants aux 2/3 de cette même rémunération.
Pour la période de 40 jours du 6 janvier au 14 février 2020, le salaire garanti à hauteur de 90 % est de 3 076,92 euros. En application de l'article 53 précité il convient de déduire de cette somme les indemnités journalières versées par la sécurité sociale pour cette période d'un montant de 1 422 euros, de sorte que le salaire garanti pour la période du 6 janvier au 14 février 2020 s'élève à 1 654,92 euros.
Au titre du maintien du salaire l'employeur a versé pour cette période 710,19 euros, de sorte qu'il reste dû une somme de 944,73 euros.
Pour la période de maladie des 40 jours suivants, du 15 février 2020 au 25 mars 2020, le salaire garanti à hauteur des 2/3 est de 2 279,20 euros, soit après déduction des indemnités journalières d'un montant de 1 422 euros versées par la sécurité sociale pour cette période, le maintien du salaire garanti s'élève à la somme de 857,20 euros.
En conséquence, la société [2] doit être condamnée au titre d'un rappel de maintien du salaire garanti par la convention collective en cas de maladie au paiement de la somme de 1 801,93 euros outre 180,20 euros de congés payés afférents.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
2) Sur la prime d'ancienneté
La société SAS [1], appelante incidente, soutient que M. [I] a bien été destinataire des sommes qui lui étaient dues au titre de sa prime d'ancienneté, en expliquant que celle-ci a été prise en compte pour déterminer le salaire moyen brut servant de base aux calculs des indemnités journalières.
M. [I] répond que la société SAS [1] n'a plus versé cette prime à compter de janvier à mai 2020 soit pour une durée de cinq mois, et que le versement de cette prime n'apparaît pas sur ses bulletins de salaire de janvier à mai 2020.
Il résulte des articles L.323-4 et R.323-4 du code de la sécurité sociale que le montant de indemnité journalière est calculé à partir du revenu d'activité antérieur, lequel est déterminé comme suit : 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l'interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d'activité antérieur est réglé mensuellement.
L'employeur justifie par les pièces produites que le revenu d'activité antérieur qui a servi de base de calcul au montant de l'indemnité journalière (35,25 euros) versée à M. [I] a été déterminé en tenant compte des trois dernières paies des mois de septembre 2019, octobre 2019 et novembre 2019 incluant la prime d'ancienneté d'un montant de 88,86 euros.
Il s'ensuit que M.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.