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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 1- a, 7 mai 2026 — n° 25/07053

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel formé contre une décision du conseil de prud'hommes ?

Principe retenu

L'appel d'une décision du conseil de prud'hommes doit être formé par l'intermédiaire d'un avocat ou d'un défenseur syndical. À défaut, l'appel est déclaré irrecevable.

Faits clés

  • M. [U] [L] a interjeté appel le 3 octobre 2025 contre un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil rendu le 12 septembre 2025.
  • L'appel a été formé sans représentation par un avocat ou un défenseur syndical.
  • Une audience a eu lieu le 9 avril 2026, mais l'appelant n'a pas fourni d'observations.
  • L'ordonnance a été mise à disposition au greffe après l'audience.

Articles cités

article R1461-1 du code du travail article R1453-2 du code du travail article 901 du Code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par décision susceptible de déféré devant la cour, Déclare irrecevable l'appel formé le 3 octobre 2025 par M. [U] [L] à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [1] ; Condamne M. [U] [L] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Vu l'acte du 3 octobre 2025 par lequel M. [U] [L] a interjeté seul appel à l'encontre du jugement rendu le 12 septembre 2025 par le conseil de prud'hommes de Créteil, dans un litige l'opposant à la société [1] ; Vu l'orientation de la procédure en mise en état le 25 novembre 2025 ; Vu l'avis d'irrecevabilité délivré le 25 novembre 2025 et sollicitant des observations ; Vu l'absence d'observations ; Vu l'audience du 9 avril 2025 à 9 h 00 à laquelle l'appelant a été convoqué par lettre du 27 janvier 2026 avec accusé de réception non réclamé, et au terme de laquelle la date de mise à disposition de l'ordonnance a été indiquée ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article R1461-1 du code du travail, applicable aux appels introduits à compter du 1er août 2016, en appel, « à défaut d'être représentées par la personne mentionnée au 2° de l'article R. 1453-2, les parties sont tenues de constituer avocat... ». Les personnes mentionnées à l'article R 1453-2 2° sont les défenseurs syndicaux. L'article R1461-2 du même code ajoute que « l'appel est porté devant la chambre sociale de la cour d'appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ». Or, les dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile, applicable aux procédures avec représentation obligatoire, en sa version applicable lors de la déclaration d'appel, indiquent que « La déclaration d'appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : 1° Pour chacun des appelants : a) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la re présente légalement ; 2° Pour chacun des intimés, l'indication de ses nom, prénoms et domicile s'il s'agit d'une personne physique ou de sa dénomination et de son siège social s'il s'agit d'une personne morale ; 3° La constitution de l'avocat de l'appelant ; 4° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ; 5° L'indication de la décision attaquée ; 6° L'objet de l'appel en ce qu'il tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement ; 7° Les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement. Elle est datée et signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d'inscription au rôle. » Autrement dit, l'appel d'une décision du conseil de prud'hommes doit être formé par l'intermédiaire soit d'un avocat, soit d'un défenseur syndical. A défaut l'appel est irrecevable. Les dépens de l'instance d'appel seront supportés par l'appelant.

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