MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de règlement des salaires du 12 janvier 2024 au 26 septembre 2025
Mme [Z] [N] fait valoir que :
- Il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de l'absence
de paiement de son salaire à compter du 12 janvier 2024, jusqu'au 26 septembre 2025.
- L'employeur est tenu, conformément à l'article L.1226-11 du code du travail, de reprendre le versement de sa rémunération à compter du 12 janvier 2024 dans la mesure où elle n'a été ni reclassée, ni licenciée et l'employeur n'a repris le paiement que
le 27 septembre 2025.
- Elle est donc fondée à solliciter le rappel de salaire s'élevant à 69 601 euros bruts
et correspondant à 20,5 mois de salaires non-perçus.
La société [1] oppose que :
- Mme [Z] [N] a abandonné son argumentaire fondé sur l'urgence et l'absence
de contestation sérieuse puisqu'aucun des deux n'était caractérisé.
- Mme [Z] [N] ne justifie d'aucun trouble manifestement illicite. Elle a été en arrêt
de travail du 2 octobre au 11 décembre 2023 donnant lieu à son avis d'inaptitude, puis
à compter du 3 janvier 2024, arrêt prolongé jusqu'au 26 septembre 2025. A ce titre, elle
a bénéficié du maintien de salaire puis du complément versé par l'organisme de prévoyance à 95%, en application des garanties souscrites par l'employeur. Cette demande s'oppose
au principe selon lequel un salarié ne peut percevoir plus de revenus pendant la suspension
de son contrat de travail que pendant son exécution.
- Elle a respecté les dispositions de l'article L. 1226-7 du code du travail en mettant
en oeuvre la procédure de licenciement le 22 décembre 2023 qui a été suspendue par
la décision du ministre du travail.
- La saisine de l'inspecteur du travail est interruptive du délai d'un mois pour prononcer
le licenciement.
- La Cour de cassation ne s'est jamais prononcée sur la situation où d'une part la salariée est protégée et peut donc bénéficier du maintien de rémunération le temps de la procédure de demande d'autorisation, et d'autre part la situation dans laquelle elle bénéficie d'un arrêt de travail.
- Lorsque Mme [Z] [N] était en arrêt de travail, du 3 janvier 2024
jusqu'au 26 septembre 2025, elle a bénéficié du maintien de son salaire net
(environ 2 480 euros ), ainsi que l'attestent ses bulletins de paie de janvier 2024 à avril 2025 et ses décomptes d'indemnités journalières. Dès lors que Mme [Z] [N] n'a plus été en arrêt de travail, soit dès le 27 septembre 2025, elle a repris le paiement de son salaire.
- Le juge doit apprécier le trouble manifestement illicite à la date de sa saisine. A cette date, aucun trouble n'existe puisqu'elle a maintenu sa rémunération, en plus des indemnités
de prévoyance et autres compléments liés à la maladie.
- L'article R. 1455-6 limite la compétence du juge des référés à la seule possibilité
de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état ce qui n'est pas la nature
des demandes de Mme [Z] [N].
Sur ce,
L'article R. 1455-6 du code du travail dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires
ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d'un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d'une norme obligatoire dont l'origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire, l'appréciation du caractère manifestement illicite du trouble invoqué, relevant du pouvoir souverain du juge
des référés.
Le trouble manifestement illicite est apprécié à la date à laquelle le juge statue,
donc en l'espèce à la date de l'ordonnance critiquée soit le 16 juillet 2025.
Selon l'article L. 1226-4 du code du travail, « Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois
à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse,
dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant
la suspension de son contrat de travail.
Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.
En cas de licenciement, le préavis n'est pas exécuté et le contrat de travail est rompu
à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour
le calcul de l'indemnité mentionnée à l'article L. 1234-9. Par dérogation à
l'article L. 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice ».
En l'absence d'une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié et ce même si le cumul entre la rémunération habituellement versée par l'employeur et le substitut de cette rémunération versée par
des organismes tiers, aboutit à faire bénéficier le salarié d'une rémunération supérieure
à celle qu'il aurait perçue en travaillant.
L'obligation de maintien du salaire au delà du délai d'un mois n'est pas suspendue par
un recours administratif exercé dans le cadre d'une demande d'autorisation de licenciement et le salaire que l'employeur doit verser comprend l'ensemble des éléments constituant
la rémunération du salarié et il ne peut pas déduire du salaire le montant des indemnités journalières de la sécurité sociale perçu par le salarié pendant la période concernée ou celles versées au titre de la subrogation, ni les prestations de prévoyance versées par l'employeur au salarié inapte. Le salaire versé ouvre aussi droit à une indemnité de congés payés.
Dès lors que l'employeur est tenu au paiement du salaire, et ce, même si le cumul entre
la rémunération habituellement versée par l'employeur et le substitut de cette rémunération versée par des organismes tiers, sécurité sociale ou organisme de prévoyance, aboutit à faire bénéficier le salarié d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue en travaillant.
Il est démontré que l'employeur a maintenu le salaire en application de conventions collectives en « complétant » les indemnités journalières que Mme [Z] [N] percevait dans le cadre de la subrogation et des prestations du régime de prévoyance, de sorte que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article précité alors qu'il ne peut opérer aucune réduction.
Mme [Z] [N] caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, constitué par l'absence de paiement par l'employeur de l'ensemble des éléments du salaire fixés forfaitairement, qu'il convient de faire cesser par condamnation de l'employeur à lui payer les sommes dues à ce titre.
Le 2 octobre 2025, la société [1] a écrit au conseil de Mme [Z] [N] pour l'informer de la reprise du paiement des salaires à compter du 27 septembre « dans
la mesure où son arrêt de travail qui prenait fin le 26 septembre n'est pas prolongé
et dans l'attente de la décision du tribunal administratif (de Cergy-Pontoise) ». Il ressort ainsi des pièces versées aux débats et il n'est pas contesté que la société [1] a repris le paiement du salaire à compter du 27 septembre 2025.
L'employeur devait reprendre le versement du salaire à compter du 12 janvier 2024
sur une base de 3 395,17 euros brut mensuel.
Si la société [1] soutient que Mme [Z] [N] « a bénéficié du maintien de salaire en complément de l'indemnisation versée par la sécurité sociale dans les conditions prévues par la Convention collective de la Métallurgie puis de la prévoyance » et s'il a été dit quelle ne pouvait déduire ni les indemnités journalières versées dans le cadre de la subrogation, ni les prestations de prévoyance, la société intimée ne présente pas
de calcul démontrant le montant réel brut de salaire maintenu en application