Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 7 mai 2026 — n° 24/03587
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [W] [O] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être justifié par des éléments concrets et sérieux. En cas de contestation, le juge doit examiner la légitimité de la cause invoquée par l'employeur.
Faits clés
- Mme [W] [O] a été engagée en CDI le 10 juin 2008.
- Elle a été licenciée pour faute grave le 19 mai 2014.
- Son licenciement a été confirmé par la commission paritaire de recours disciplinaire le 25 juin 2014.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 9 septembre 2014 pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a initialement condamné la société à lui verser diverses indemnités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, et dans les limites du renvoi après cassation,
DECLARE recevable la demande reconventionnelle de la société [1] tendant à la condamnation de Mme [W] [O] à lui rembourser la somme de 40 881,84 euros ;
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société [1] à payer à Mme [W] [O] la somme de 8 277 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
STATUANT A NOUVEAU sur le chef infirmé et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [O] la somme de 7 302,10 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;
REJETTE la demande reconventionnelle de la société [1] tendant à la condamnation de Mme [W] [O] à lui rembourser la somme de 40 881,84 euros ;
RAPPELLE que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ORDONNE le remboursement par la société [1] à [Localité 7] travail de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [W] [O], à compter du jour de son licenciement, dans la limite d'un mois ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [W] [O] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [O] a été engagée en contrat à durée indéterminée le 10 juin 2008 par la société [1], qui compte plus de 10 salariés, en qualité de conseillère en patrimoine financier.
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice de l'agence de [Localité 3].
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale de la banque.
Convoquée le 2 avril 2014 à un entretien préalable et mise à pied à titre conservatoire, elle a été licenciée pour faute grave le 19 mai 2014.
Après saisine de la commission paritaire de recours disciplinaire, son licenciement pour faute grave a été confirmé le 25 juin 2014.
Le 9 septembre 2014, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 9 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a statué comme suit :
- Condamne la société [1] à payer à Mme [W] [O] les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 10 346 euros,
* indemnité de congés payés afférente : 1 034,60 euros,
* indemnité conventionnelle de licenciement : 8 277 euros,
* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 21 000 euros,
* indemnité pour frais irrépétibles : 2 500 euros.
avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la convocation devant le bureau de jugement pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ;
- Ordonne que les intérêts ayant couru sur une année portent intérêt au taux légal et condamne la société [1] à leur paiement ;
- Condamne la société [1] aux dépens ;
- Ordonne l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations ;
- Déboute Mme [W] [O] de ses autres demandes ;
- Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles.
Le 12 juin 2018, Mme [O] et la société [1] ont interjeté appel de ce jugement. Les procédures ont fait l'objet d'une jonction.
Par arrêt enregistré sous le numéro de RG 18/07414 rendu le 19 janvier 2022, la cour d'appel de Paris, pôle 6 chambre 10, a statué comme suit :
- Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Mme [W] [O] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et communication tardive de l'attestation de pôle emploi et du solde de tout compte,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Dit le licenciement de Mme [W] [O] pour faute grave bien fondé,
- Déboute Mme [W] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamne Mme [W] [O] à payer à la SA [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel,
- Condamne Mme [W] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
En parallèle, Mme [W] [O], poursuivie pour des faits d'escroquerie commis du 1er janvier 2009 au 19 juin 2013 au préjudice de Mme [G], a été relaxée des fins de la poursuite par jugement du 28 janvier 2022 rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny (15ème chambre correctionnelle).
Le 31 mars 2022, Mme [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu le 19 janvier 2022 par la cour d'appel de Paris.
Par un arrêt rendu le 20 mars 2024 (Soc., 20 mars 2024, pourvoi n° 22-14.144), la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [O] pour faute grave bien fondé, l'a déboutée de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, l'a condamnée à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, et l'a condamnée au paiement des dépens de première instance, les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
La société [1] a saisi la cour d'appel de renvoi suivant déclaration enregistrée le 12 juin 2024.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la portée de la saisine de la cour de renvoi
Il sera rappelé que la cassation des chefs de dispositif disant le licenciement de Mme [O] pour faute grave bien fondé, la déboutant de ses demandes indemnitaires liées à la rupture du contrat de travail, la condamnant à payer à la société [1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et la condamnant aux dépens de première instance et d'appel n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant Mme [O] de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et communication tardive de l'attestation Pôle emploi et du solde de tout compte, qui ne s'y rattachent pas par un lien de dépendance nécessaire.
Sur le bien-fondé du licenciement
La salariée soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu du non-respect des garanties disciplinaires de fond prévu par la convention collective, l'employeur n'ayant pas respecté son obligation d'envoyer le dossier de la commission disciplinaire, du doute émis par la société dans la lettre de licenciement, et de la circonstance que le seul grief reproché, relatif au détournement de sommes importantes, n'est pas établi. Elle se prévaut du jugement de relaxe rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny le 28 janvier 2022.
La société réplique que la procédure devant la commission paritaire a été respectée et que la motivation développée sur ce point par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 19 janvier 2022 est désormais revêtue de l'autorité de la chose irrévocablement jugée, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse en raison de la méconnaissance de l'article 27-1 de la convention. Elle soutient que les griefs reprochés à la salariée sont établis et justifiés, et relève notamment que le jugement du tribunal correctionnel a qualifié certains faits de manquements professionnels ou déontologiques.
En ce qui concerne le motif du licenciement, il sera rappelé qu'en application de l'article L.1235-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
En cas de licenciement pour faute grave, c'est-à-dire rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, et qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, il appartient à l'employeur qui l'invoque de rapporter la preuve d'une telle faute.
Il résulte en outre de l'article L. 1232-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la lettre de licenciement qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur, fixe les limites du litige.
En l'espèce, la lettre de licenciement est rédigée comme suit : « Suite à la réclamation de la fille d'une cliente et au dépôt de plainte de la cliente, nous avons découvert que dans le cadre de vos fonctions de conseiller en patrimoine financier jusqu'en avril 2012, puis de Directrice d'Agence vous auriez détourné des sommes très importantes a' cette cliente âgée de 77 ans.
La fille de la cliente nous a exposé que, profitant de l'état de faiblesse de sa mère, vous vous êtes rendue à plusieurs reprises au foyer pour personnes âgées, dans lequel sa mère séjourne, afin de lui faire signer des ordres de rachat partiel sur son contrat d'assurance vie. Nous avons retrouvé 4 ordres pour un montant global de 48 389,23 € qui se décomposent comme suit :
- le 15 novembre 2011 : 12 000 euros,
- le 6 janvier 2012 : 8 000 euros,
- le 17 août 2012 : 10 000 euros,
- le 15 octobre 2012 : 24 389,23 euros.
Le 9 juin 2012, vous lui avez également fait souscrire une Carte Premier et une Carte Cirrus.
Par ailleurs, et bien que cette cliente ne faisait plus partie de votre fonds de commerce depuis votre mobilité en tant que directrice d'agence a' [Localité 4], vous avez consulte' a' 31 reprises les comptes de cette cliente. Peu après ces consultations, de nombreux retraits espèces ont été enregistrés dans les distributeurs automatiques de plusieurs banques en utilisant les cartes que vous avez fait souscrire à' cette cliente. A titre d'exemple, deux jours après la souscription des cartes bancaires, ont été réalisés un retrait de 2 800 euros avec la carte Premier et un retrait de 2 500 euros avec la carte Cirrus.
La cliente a indiqué que lorsque vous faisiez les retraits avec ses cartes, vous veniez la chercher pour qu'elle soit présente. Elle a indiqué également que vous ne lui donniez aucun des billets retirés.
Par le biais des 2 cartes Premier rattachées aux 2 comptes de la cliente, 33 retraits frauduleux ont été réalisés pour un montant de 43 860 euros.
Par le biais des 2 cartes Cirrus également rattachées aux 2 comptes de la cliente, 13 retraits frauduleux ont été réalisés pour un montant de 29 600 euros.
L'importance des montants et la fréquence des retraits ne correspondent ni aux habitudes ni au profil de cette cliente.
La cliente a également déclaré que vous aviez fait pression sur elle, allant même jusqu'à la menacer dans l'éventualité ou' elle viendrait a' vous dénoncer. ».
Il en ressort que la lettre de licenciement reproche à la salariée un détournement de sommes importantes au préjudice d'une cliente vulnérable réalisé grâce au rachat d'assurances-vie, à la souscription de cartes bancaires, à la consultation à de nombreuses reprises des comptes de la cliente, à d'importants retraits d'espèces concomitants et à des pressions, voire des menaces exercées sur cette cliente.
Il en résulte que divers griefs n'ayant pas trait au détournement reproché, que développe la société dans ses écritures, ne peuvent être utilement invoqués par elle au soutien du bien-fondé du licenciement. Il en va ainsi, notamment, de ses allégations relatives au fait que Mme [O] aurait dû informer sa hiérarchie de ses relations extra-professionnelles avec la cliente, que certains ordres de rachats partiels d'assurance-vie n'étaient pas signés, que la salariée n'a pas effectué divers comptes-rendus, que des opérations étaient contraires aux intérêts de la cliente ou qu'elle a manqué à son obligation de loyauté et à diverses obligations déontologiques.
S'agissant du grief reproché, il résulte du principe de l'autorité au civil, de la chose jugée au pénal que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. L'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
Au cas présent, la salariée était poursuivie pour escroquerie et plus précisément pour avoir, à [Localité 5] et en Seine-[Localité 6], du 1er janvier 2009 au 19 juin 2013, trompé Mme [D] [G] et la banque pour la déterminer à remettre des fonds, valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce de l'argent en numéraire, par l'abus d'une qualité vraie, en l'espèce étant préposée de la [2] en tant que directrice d'agence [1], et en employant des man'uvres frauduleuses, en l'espèce en transférant des fonds des comptes assurance vie vers les comptes courants de la victime, et en lui faisant souscrire quatre cartes bancaires qu'elle conservait et dont elle utilisait les références d'identification, les codes confidentiels ou toute donnée liée à leur utilisation.
Il est établi que la cliente âgée de 77 ans à laquelle se réfère l'employeur dans la lettre de licenciement est Mme [D] [N] veuve [G].
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