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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 7 mai 2026 — n° 24/02487

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [C] [G] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence d'une telle justification, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [C] [G] a été engagé par la société [1] par contrat à durée indéterminée en novembre 2006.
  • L'employeur a entrepris une réorganisation en 2018, externalisant certaines tâches.
  • M. [C] [G] a reçu plusieurs avenants à son contrat, dont certains non signés.
  • Il a été licencié pour insuffisance professionnelle en août 2022.
  • Le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture de son contrat.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [C] [G] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il statue sur les intérêts, leur capitalisation, les dépens et les frais irrépétibles, CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [G] la somme de 38 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, RAPPELLE que les créances indemnitaires produisent des intérêts à compter du présent arrêt, ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens, CONDAMNE la société [1] à payer à M. [C] [G] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [C] [G] (le salarié) a été engagé par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 13 novembre 2006 en qualité de technicien réseaux au sein du service réseaux-serveurs du département organisation et logistique sur le site de [Localité 3]. Dans le courant de l'année 2018, l'employeur a entrepris une réorganisation du service SVP au sein duquel était affecté le salarié, aboutissant à externaliser à une société prestataire des tâches jusqu'alors traitées par ce service. Dans ce cadre, plusieurs avenants au contrat de travail ont été soumis au salarié : - un premier daté du 26 septembre 2018 à effet au 1er juin 2018, qu'il n'a pas signé, - un deuxième daté du 18 janvier 2021 à effet au 1er janvier 2021, qu'il n'a pas signé, - un troisième daté du 18 février 2021 à effet au 1er janvier 2021, qu'il a signé avec des réserves, - un quatrième daté du 11 mai 2021 à effet au 1er juin 2018, qu'il n'a pas signé, étant précisé que celui-ci a connu des périodes d'arrêt de travail pour maladie en particulier à compter du 26 février 2018, entrecoupées de périodes de reprise à temps partiel thérapeutique, jusqu'à la rupture des relations contractuelles. Après une première convocation datée du 4 juillet 2022, non remise dans les délais légaux au salarié, l'employeur a, par lettre du 4 juillet 2022, convoqué celui-ci à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet suivant, puis par lettre du 3 août 2022, lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, en le dispensant d'exécution de son préavis de deux mois. Entre-temps, le salarié a saisi, le 27 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, avant de formaliser une autre saisine le 3 novembre 2022 en formant des demandes au titre de la rupture du contrat de travail qu'il estime à titre principal nulle. Par jugement du 7 mars 2024, le conseil a ordonné la jonction des procédures et a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, de même que la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 30 avril 2024, le salarié en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 2 janvier 2026, l'appelant demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ce qu'il déboute la société de sa demande au titre des frais irrépétibles, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, fixer son salaire à 3 160,50 euros, - condamner la société à lui remettre un avenant à son contrat de travail avec prise d'effet au 1er juin 2018, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir et à lui verser les sommes suivantes : * 2 400 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er juin 2018 au 1er janvier 2021, * 240 euros au titre des congés payés afférents, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du manquement à l'obligation de formation, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la discrimination ou, subsidiairement, de l'inégalité de traitement, * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du harcèlement moral, * 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de la violation de l'article L. 4121-1 du code du travail,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la remise d'un avenant au contrat de travail et le rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 1er janvier 2021 L'appelant fait valoir que l'externalisation des missions dévolues au service SVP à une société dès le 1er juin 2018 a eu pour effet de supprimer son poste de technicien réseaux production pour l'affecter à un nouveau poste de technicien exploitation et support, qu'il n'a jamais refusé de signer les différents avenants au contrat proposés par l'employeur, réclamant au contraire cette contractualisation à plusieurs reprises mais se heurtant au manque de diligences de l'employeur face aux difficultés juridiques qu'il avait relevées quant à la date d'effet de l'avenant d'une part et à sa durée de travail eu égard à son temps partiel thérapeutique d'autre part et que l'employeur a bien manifesté sa volonté, bien que tardive, de régulariser la contractualisation dans ses nouvelles fonctions à compter du 1er juin 2018. L'intimée fait valoir que pendant près de trois ans, le salarié a refusé toutes les propositions d'avenant qui lui avaient été soumises pour le contractualiser dans des fonctions de technicien support et exploitation niveau 2 alors qu'elles répondaient à ses demandes, qu'en l'absence de signature du protocole transactionnel et de l'avenant associé, les parties n'ont jamais échangé leur consentement sur la rétroactivité de la date de prise d'effet de l'avenant au 1er juin 2018, ni sur le versement de la somme de 2 400 euros de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2018 au 1er janvier 2021, qu'au retour de son arrêt maladie se terminant le 30 avril 2020, le salarié, compte tenu de ses refus, a été maintenu dans ses fonctions initiales, de sorte qu'aucune rétroactivité ne trouve à s'appliquer. L'analyse de l'ensemble des pièces produites aux débats permet de procéder aux constatations qui suivent. Par courriel du 23 octobre 2018, le salarié, réagissant au projet d'avenant au contrat de travail établi le 26 septembre 2018 qui lui avait été soumis pour signature, a exprimé des interrogations sur les formations prévues, la durée du travail au regard du temps partiel dont il bénéficiait ainsi que son positionnement et a fait part de sa situation familiale nécessitant de pouvoir s'occuper de son fils âgé de 4 ans les mercredis. Par courriel du 7 novembre 2018, il s'est étonné de l'absence de réponse à son précédent courriel. Le 15 novembre 2018, une rencontre a été organisée entre le salarié et des représentants du service des ressources humaines. Par courriel du 16 novembre 2018, Mme [F], responsable des ressources humaines, a expliqué au salarié que son affectation à l'équipe support niveau 2 s'inscrivait dans le cadre d'un projet d'organisation ayant pris effet le 1er juin 2018, raison pour laquelle cette affectation était mentionnée dans la proposition d'avenant, 'indépendamment des spécificités de' sa 'situation individuelle et notamment de la suspension de' son 'contrat de travail', que son nouveau positionnement serait 'PCE 7" à la prise de poste, le poste cible étant d'un niveau 8, que les formations techniques débuteraient avant la fin de l'année 2018 pour l'ensemble des salariés concernés, qu'il en serait informé dans les meilleurs délais, qu'en tout état de cause, elle prenait en compte ses observations et, 'de façon à ce qu'il n'y ait aucun malentendu sur' sa 'situation', lui a proposé de procéder à : * la conclusion d'un avenant-cadre fixant ses conditions contractuelles d'emploi en situation 'habituelle' de travail, c'est-à-dire hors situation de temps partiel thérapeutique ou pour raison personnelle, * la conclusion d'un avenant complémentaire aménageant la durée de travail et sa rémunération pour la durée de son temps partiel thérapeutique, précisant qu'au terme de ce dernier, et conformément à l'engagement pris auprès de lui, en présence de ses deux collaboratrices RH l'ayant rencontré le 25 juillet 2018, il lui était accordé une période de temps partiel de six mois pour raison personnelle (temps partiel le mercredi), un nouvel avenant devant alors être signé à cette occasion, ajoutant que cette situation de temps partiel était à durée déterminée afin d'étudier la compatibilité de la nature de ses fonctions et des contraintes d'organisation du service. Par courriel du 12 décembre 2018, le salarié, souhaitant le bénéfice d'un temps partiel de manière pérenne, a refusé les propositions. Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 22 décembre 2018 jusqu'au 21 février 2020, puis entre le 16 mars et le 30 avril 2020, reprenant alors son activité en mi-temps thérapeutique. Par courriel du 11 janvier 2021, le salarié a exprimé sa surprise à la suite d'un entretien téléphonique du 7 janvier au cours duquel M. [I], responsable infrastructure et informatique interne, lui a fait part de son mécontentement quant à la qualité de ses prestations techniques, s'agissant notamment du comptage des serveurs, en indiquant rencontrer de 'réelles difficultés' en l'absence de contractualisation de ses fonctions véritables dans l'entreprise suite à l'externalisation du service SVP intervenue lors de son premier arrêt maladie de février à juillet 2018 et en l'absence de formation aux tâches qui lui étaient affectées depuis son retour de cet arrêt et a explicité de manière détaillée les difficultés techniques qu'il avait rencontrées pour faire face à ces tâches en concluant 'je pense qu'il est 'ambitieux' de m'avoir positionné sur ce projet sans m'avoir accompagné dans ma reprise d'activité suite à mon retour de maladie depuis le mois de février 2020". Par un autre courriel du 11 janvier 2021, il a rappelé en détail les difficultés auxquelles il était confronté afin de faire face aux tâches qui lui étaient confiées depuis sa reprise à temps partiel sans avoir bénéficié de formations adéquates et a sollicité la désignation d'un médiateur extérieur à l'entreprise afin d'apporter une solution à sa situation. Par courriel du 12 janvier 2021, M. [I] a informé Mme [Y], correspondante carrières et rémunérations, de la situation professionnelle de M. [G] en relevant : - la mise en place d'un tutorat de quatre mois, - l'absence d'effort d'intégration du salarié à l'équipe, - le défaut de traitement des 7 'CDS' qui lui étaient affectés, indiquant 'il a pris la posture de 'ne pas savoir traiter'', - sa participation insuffisante au projet 'Paddle', - l'absence de remontée de toute difficulté de sa part, malgré des points d'équipe. A la suite d'une nouvelle rencontre le 19 janvier 2021 dans le cadre de laquelle il lui a été remis un nouveau projet d'avenant prenant effet au 1er janvier 2021, M. [G] a exprimé, par courriel du 20 janvier suivant d'une longueur de trois pages, son souhait de continuer à travailler dans le service sous la responsabilité de M. [I] et de signer un avenant au contrat en organisant les conditions (nature des fonctions, temps de travail, rémunération), s'est dit prêt à signer le projet d'avenant soumis sur la nature des attributions et affectation et la classification, mais a émis des 'doutes' sur la rémunération prévue dans ce document, à hauteur de 18 895 euros bruts annuels, correspondant selon son interlocutrice à un mi-temps thérapeutique, alors que rien n'était indiqué sur la durée actuelle de son temps de travail, et a demandé de modifier le projet d'avenant en précisant que la prise d'effet serait au 22 février 2021, date de fin de son mi-temps thérapeutique, et de faire droit à sa sollicitation de temps partiel à 90 % afin de pouvoir s'occuper de son fils un mercredi sur deux. Par courriel du 22 janvier 2021, l'employeur a pris acte de son refus de signer l'avenant soumis en déplorant cette situation de blocage en ajoutant 'alors que vous nous faisiez part, dans votre mail du 11 janvier dernier, de votre grand étonnement du défaut de contractualisation de vos fonctions.

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