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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 7 mai 2026 — n° 23/05450

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [J] est-il fondé sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de cette justification, le salarié a droit à des indemnités pour licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [J] a été engagé par la société [2] par contrat à durée indéterminée en mars 1997.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er avril 2017.
  • Le licenciement a été notifié le 26 juin 2017 pour faute grave.
  • M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes en janvier 2018 pour contester son licenciement.
  • La société [2] a été placée en liquidation judiciaire en février 2020.

Articles cités

article L.3258-8 du code du travail article L.3253-17 du code du travail article D.3253-5 du code du travail article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant : DIT que le licenciement de M. [J] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] les sommes de : - 6.353,01 euros à titre d'indemnité de repos compensateurs et 635,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, - 9 209, 66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 920, 96 euros de congés payés afférents, - 22 245, 23 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 45 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, DEBOUTE M. [J] de ses demandes à titre de solde du 13ème mois, de rappel de salaire au titre du maintien de salaire et de solde d'indemnité compensatrice de congés payés, DIT que le présent arrêt sera opposable au Centre de Gestion et d'Etude AGS ([18] dans la limite des plafonds légaux, DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, FIXE les dépens d'appel au passif de la liquidation judiciaire de la société [9], DEBOUTE la SELAFA [10], prise en la personne de Maître [H] [F], en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société [9] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] a été engagé par la société [2] ([5]) par contrat à durée indéterminée à compter du 6 mars 1997, en qualité de responsable comptable. Il percevait un salaire mensuel brut de 3 654,44 euros. La société emploie moins de 11 salariés. Le 1er avril 2017, M. [J] était placé en arrêt de travail pour maladie. Par lettre du 28 mai 2017, M. [L] était convoqué pour le 16 juin suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 26 juin 2017 pour faute grave. Le 9 janvier 2018, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 6 février 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5], qui avait été placée en redressement judiciaire par jugement du 12 octobre 2011 et avait fait l'objet d'un plan de continuation. Par jugement du 23 juin 2023, rendu sous la présidence du juge départiteur, le conseil de prud'hommes de Paris a : o Dit le licenciement notifié à M. [J] le 26 juin 2017 fondé sur une cause réelle et sérieuse ; o Fixé à la somme de 4.204,65 euros le salaire mensuel brut de M. [J] ; o Fixé au passif de la société [2], les créances suivantes au bénéfice de M. [J] : o 12.613,95 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis , o 1.261,39 euros au titre des congés payés afférents, o 67.274,40 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, o 3.325,40 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, o 2.591,57 euros à titre de rappel de salaires, o 2.278,96 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois, o Dit le jugement opposable à l'[6] [7] dans le cadre de la garantie prévue aux article L.3258-8 et suivants du Code du travail et dans la limite du plafond applicable des articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail ; o Dit que la SELAFA [8], ès qualité de mandataire liquidateur, remettra à M. [J] un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent jugement ; o Ordonné l'exécution provisoire ; o Débouté la SELAFA [8], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [9], de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; o Ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2023, la SELAFA [10] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. M. [J] a constitué avocat le 25 octobre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SELAFA [8] demande à la cour de : - Infirmer la décision déférée notamment en ce qu'elle a dit que le licenciement notifié à M. [J] le 26 juin 2017 était fondé sur une cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société [2], des créances au bénéfice de M. [J] ; - La confirmer pour le surplus ; - Déclarer M. [J] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter purement et simplement ; - Condamner M. [J] à verser à la SELAFA [8] prise ne la personne de Maître [F], ès qualité de mandataire liquidateur de la société [2], la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - Condamner M. [J] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que : - Il est établi que M. [J] a établi des avoirs sans justification de commandes sur demande de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d'indemnité de repos compensateurs Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. L'article L.3121-30 alinéa 1er du code du travail dispose : "des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos ". L'article L.3121-33 I 3° du code du travail prévoit notamment que la contrepartie obligatoire en repos ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu par l'article L.3121-30 précité pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés. Aux termes de l'article D.3121-24 du code du travail, à défaut d'accord, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié. Le salarié qui n'a pas été mis en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos, a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois l'indemnité de repos visée à l'article D.3121-19 du code du travail et le montant de l'indemnité de congés payés y afférente. M. [J] fonde sa demande sur les heures supplémentaires relevées sur ses bulletins de salaire. L'employeur soutient que ces heures supplémentaires sont fictives. Il produit des attestations d'un salarié selon lequel M. [J] partait à 16h45. Toutefois, l'employeur ne produit aucun élément de contrôle de la durée du travail. Dès lors, par infirmation du jugement, il y a lieu de retenir que les heures supplémentaires relevées sur les bulletins de salaire ont été effectuées et de fixer au passif de la société [5] la somme de 6.353,01 euros (263,72 heures de repos compensateurs x 24,09 euros de taux horaire) à titre d'indemnité de repos compensateurs, ainsi que la somme de 635,30 euros (6.353,01 euros x 10%) à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférente. Sur la convention collective applicable Le liquidateur judiciaire de la société [5] expose que, depuis le mois de décembre 2008, la société [5] relevait de deux conventions collectives applicables à son personnel : - la convention collective des employés de la presse magazine et d'information, - la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information. La cour suppose que, s'agissant de M. [J], il s'agit de la convention collective des cadres de la presse magazine et d'information du 25 juin 1998. Cette convention a été remplacée par la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine du 28 novembre 2013, qui n'a pas été étendue. Cette dernière convention a ensuite été remplacée par la convention collective nationale des éditeurs de la presse magazine (employés et cadres) du 30 octobre 2017, étendue par arrêté du 30 octobre 2019. La convention du 28 novembre 2013 a été signée par un nouveau syndicat, le syndicat des éditeurs de la presse magazine ([12]), issu de la fusion du syndicat de la presse magazine ([15]) et du syndicat professionnel de la presse magazine et d'opinion ([16]). Le salarié ne justifie pas, au soutien de ses demandes, que la société [5] était adhérente de cette organisation professionnelle. Dès lors, il y a lieu, par infirmation du jugement, de retenir que la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine du 28 novembre 2013 ne s'appliquait pas à la société [5]. Sur la demande à titre de solde du 13ème mois M. [J] fondant sa demande sur l'applicabilité de la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine du 28 novembre 2013, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande et le salarié en sera débouté. Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire M. [J] fondant sa demande sur l'applicabilité de la convention collective nationale des cadres des éditeurs de la presse magazine du 28 novembre 2013, le jugement sera infirmé en ce qu'il a fait droit à cette demande et le salarié en sera débouté. Sur la demande de solde d'indemnité compensatrice de congés payés L'indemnité compensatrice est due non seulement pour les congés non pris pendant la période de référence en cours, mais également pour ceux de la période de référence antérieure si la période de prise des congés correspondante n'est pas finie au moment de la rupture du contrat de travail. Aux termes de l'article R.3141-4 du code du travail : "A défaut d'accord prévu à l'article L.3141-10, le point de départ de la période prise en compte pour le calcul du droit au congé est fixé au 1er juin de chaque année.". Aux termes de l'article L.3141-13, les congés sont pris dans une période qui comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année. M. [J] a été licencié le 26 juin 2017. Dès lors, il a droit à une indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 et du 1er juin 2017 au 26 juin 2017, soit le solde de 24, 75 jours et les jours acquis en juin 2017. Il s'avère que l'employeur a bien réglé ce solde lors de la rupture du contrat de travail. Dès lors, par infirmation du jugement, M. [J] sera débouté de sa demande à ce titre. Sur les demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse Il résulte des dispositions de l'article L.1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité. La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile. Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail. La lettre de licenciement pour faute grave du 26 juin 2017 énonce les griefs suivants : - l'émission d'avoirs pour la passation de publicités sans ordre du client sur demande de M. [B], - le changement de l'intitulé de son poste en responsable administratif et financier, - l'établissement de ses bulletins de paie avec des heures supplémentaires fictives, - l'absence de relances auprès des clients sur les factures impayées, des chèques d'abonnement non déposés à la banque, le non-paiement des pigistes, - l'absence de mise à jour du registre du personnel, -le retard chronique de remise du bilan comptable, - la non-restitution du disque dur. Sur le premier grief, l'employeur produit le courrier d'alerte de l'expert-comptable du 28 mars 2017 et sa demande d'explication adressée à M. [J] le 30 mars 2017 ainsi que la réponse de ce dernier.

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