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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 7 mai 2026 — n° 23/05439

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [U] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit justifier de faits objectifs et vérifiables. En cas de contestation, il appartient à l'employeur de prouver la légitimité de son choix.

Faits clés

  • M. [U] a été engagé par la société [M] par contrat à durée indéterminée.
  • Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 mai au 20 septembre 2019.
  • M. [U] a été licencié le 28 novembre 2019 pour motif personnel.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester son licenciement.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, CONDAMNE M. [U] aux dépens de la procédure d'appel, DÉBOUTE M. [U] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [U] a été engagé par la société [M] par contrat à durée indéterminée à compter du 10 novembre 2014, son ancienneté remontant au 10 février 2014, début du contrat de professionnalisation, en qualité de commercial junior. Le contrat de travail a été transféré à la société [2], devenue [1], à compter du 1er février 2018. En dernier lieu, il exerçait les fonctions de chef de marché. Il percevait un salaire annuel brut de 31 500 euros et 13 500 euros de rémunération variable. La relation de travail était soumise à la convention collective de commerce de gros. M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 20 mai au 20 septembre 2019. Par lettre du 23 octobre 2019, M. [U] était convoqué pour le 13 novembre suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 28 novembre 2019 pour motif personnel. Le 10 février 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et a débouté M. [U] de ses demandes et laissé les dépens à la charge de chacune des parties. Par déclaration adressée au greffe le 3 août 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées. La société [1] a constitué avocat le 4 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 mars 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes initiales Statuant à nouveau - Dire et juger le licenciement de M. [U] sans cause réelle ni sérieuse, - Condamner la société [3] à payer à M. [U] les sommes suivantes : o 28 800 euros au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, o 5 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation, o 7 533 euros au titre de l'indemnité de licenciement, o 15 000 euros au des dommages-intérêts pour discrimination, o 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société [3] aux dépens de l'instance. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que : - Son licenciement repose sur un motif disciplinaire ; il est donc soumis à la prescription de deux mois.

Motivations de la décision

- Les motifs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas précis. - Sur le grief de posture appropriée, la seule attestation produite est indirecte. - Le deuxième grief d'absence injustifiée pendant une heure est contesté, M. [U] étant cadre au forfait. - Le grief de manque d'activité commerciale est prescrit car il est en réalité reproché à M. [U] de ne pas se conformer aux directives de l'employeur sur les rendez-vous commerciaux à prendre. - En tout état de cause, M. [U] a pris des rendez-vous sachant qu'il revenait d'un arrêt maladie et qu'il n'a pas bénéficié de formation. Il a d'ailleurs perçu la partie variable de son salaire. - M. [U] a suivi des formations techniques mais pas de formation en lien avec ses fonctions commerciales. - Il est demandé à l'employeur de payer 7 533 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement. - Il présente les faits suivants au soutien de l'existence d'une discrimination : M. [U] a été absent de mai à octobre 2019 pour maladie, le licenciement n'est pas fondé, il a reçu des courriels de sa supérieure hiérarchique le mettant sous pression. Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [1] demande à la cour de : - Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ; - Débouter M. [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions. L'intimée réplique que : - Par avenant en date du 26 janvier 2018, M. [U] a ainsi été promu au poste de chef de marché (poste également dénommé business development manager-ou [4]), M. [U] avait pour mission principale de développer le chiffre d'affaires de la marque Juniper auprès des comptes clients (revendeurs) de son portefeuille et auprès de nouveaux partenaires revendeurs à recruter sur le segment SMB (small medium business = PME). - Le licenciement a été notifié pour comportement inapproprié et insuffisances professionnelles ; en tout état de cause les manquements se sont poursuivis moins de deux mois avant le licenciement. - M. [U] disposait des compétences pour prendre son nouveau poste. Il a été formé sur les produits Juniper qu'il allait commercialiser. Il a en outre bénéficié d'autres formations sur les outils et procédures Tech Data en 2018 et 2019 et une formation commerciale en mai 2019. - L'objectif de sept rendez-vous qualitatifs par semaine était fixé lors de l'entretien annuel d'évaluation en avril 2018. - En juillet 2018, sa supérieure hiérarchique lui faisait une première alerte sur l'insuffisance de son travail. Sa nouvelle responsable a établi un bilan et fixé de nouveaux objectifs en novembre 2018. En mars 2019, sa responsable lui faisait part de ses attentes et lui communiquait un plan d'action le 17 mai 2019. - M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 20 mai 2019 et a créé une entreprise pendant son arrêt maladie. - A son retour, le 20 septembre, sa supérieure lui a fait part des objectifs à suivre. - Le 27 septembre, alors que sa présence était obligatoire dès lors qu'il s'agissait du "closing", il s'est absenté de son poste de travail et est allé faire de la trottinette sur le parking. - Le 1er octobre, sa supérieure lui adressait une alerte. - Le 4 octobre, il a eu une altercation verbale avec un collègue car il avait ses pieds sur le bureau. - Entre mai 2018 et novembre 2019, seulement 3 partenaires avaient été ajoutés au portefeuille de Monsieur [U]. - Seulement 52 propositions ont été établies et envoyées en 2019 par le salarié (dont 14 seulement en septembre/octobre/novembre). - Les projets de rendez-vous invoqués par le salarié ont été initiés après la convocation à l'entretien préalable. - M. [U] a perçu sa rémunération variable car elle dépendait aussi d'objectifs collectifs. - Les pièces produites par le salarié sont sujettes à caution. - M. [U] n'apporte pas la preuve de son préjudice découlant de son allégation de manque de formations. - L'allégation de discrimination de M. [U] se confond avec la contestation du bien-fondé du licenciement. Or la procédure de licenciement a été engagée plusieurs semaines après son retour dans l'entreprise. En outre l'insuffisance professionnelle a commencé antérieurement à l'arrêt maladie. En tout état de cause, aucun préjudice spécifique n'est démontré. - M. [U] ne démontre pas son préjudice lié à la perte d'emploi. - L'indemnité de licenciement lui a été versée. MOTIFS Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation Selon l'article L.6321-1 du code du travail, l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail et veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations. Cette obligation relève de l'initiative de l'employeur, peu important que le salarié n'ait pas pris d'initiative en ce sens. Il incombe à l'employeur de démontrer qu'il s'est libéré de son obligation d'adaptation à l'égard des salariés. Toutefois, il appartient au salarié de démontrer qu'il a subi un préjudice consécutif au manquement de l'employeur à son obligation de formation ou d'adaptation à son poste de travail. M. [U] expose que les formations qu'il a suivies constituent des certifications techniques et non des formations commerciales adaptées à son poste. Toutefois, les formations suivies par M. [U] telles que listées dans les pièces 30 et 31 de l'employeur visaient à lui permettre de s'adapter à son nouveau poste en se formant aux produits vendus et aux attendus de ses fonctions. Dès lors, il n'est pas établi de manquement de l'employeur à l'obligation de formation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande à ce titre. Sur la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En outre, selon l'article L.1235-1 de ce même code, en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné au besoin, les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié. Il résulte des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. L'employeur, à condition de respecter les règles applicables à chaque cause de licenciement, peut invoquer dans la lettre de licenciement des motifs différents de rupture inhérents à la personne du salarié, dès lors qu'ils procèdent de faits distincts. En l'espèce, la lettre de licenciement du 28 novembre 2019 évoque d'abord le fait que le 4 octobre 2019, M. [U] s'est assis les pieds sur son bureau et a été désagréable avec ses collègues qui lui ont fait une remarque et qu'il a réitéré cette position le 11 octobre 2019. Est ensuite évoquée une absence non justifiée le 27 septembre 2019 en fin d'après-midi lors du closing et d'avoir expliqué qu'il était allé voir sa femme pour une urgence avec une trottinette pour la tester et que les agents de sécurité l'ont vu faire de la trottinette sur le parking pendant ce temps-là. Ensuite, il est indiqué qu'au-delà de ces problèmes de comportements, lui est reproché un manque d'activité commerciale en raison du manque de rendez-vous commerciaux, ce qui caractérise une insuffisance professionnelle.

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