MOTIVATION
Sur la nullité du licenciement
L'appelant conclut, au regard de son statut de salarié protégé dont l'employeur était informé, à la nullité du licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspection du travail, précisant qu'il a refusé la proposition de réintégration de la société qui n'avait pas apporté de solution à l'ensemble des manquements qu'il invoquait.
Invoquant une erreur de classement et d'orientation du courrier l'informant de la désignation syndicale du salarié, l'intimée soutient qu'elle a annulé le licenciement par lettre du 1er mars 2021 et a réintégré le salarié dans ses précédentes fonctions, estimant que celui-ci ne pouvait refuser sa réintégration qu'il avait lui-même sollicitée et qui s'imposait de manière impérative.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que :
- par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 janvier 2019, portant le cachet de la société [2], le syndicat [5] a porté à la connaissance de celle-ci la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale conformément aux dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail,
- le salarié a, par sept courriels des 1er et 28 mai, 14 et 24 juillet, 30 août, 29 septembre et 27 novembre 2019 adressés à M. [Z] [G], responsable d'exploitation, contesté les plannings transmis en invoquant sa qualité de représentant de section syndicale et la modification de ses horaires et fonctions.
Ces éléments suffisent à établir que l'employeur avait connaissance du statut de salarié protégé de M. [F] avant d'engager la procédure de licenciement.
Or, par courrier du 4 janvier 2021, l'employeur, sans être titulaire d'une autorisation administrative de licenciement, a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave.
Il s'ensuit que le licenciement intervenu en violation du statut protecteur du salarié est nul.
Par lettre du 4 février 2021, le conseil du salarié a demandé sa réintégration dans ses fonctions en invoquant la nullité de la rupture du fait de la violation de son statut protecteur.
Par lettre du 1er mars 2021, le conseil de l'employeur a indiqué 'qu'en raison d'une erreur de classement et d'orientation du courrier, la direction de la société [2] n'a pas eu connaissance du courrier du 23 janvier 2019" relatif à l'information de la désignation syndicale de M. [F], que la société était 'disposée à annuler le licenciement pour faute grave' et qu'en conséquence, celui-ci était 'réintégré, sans délai, dans les effectifs de la société [2] au poste précédemment occupé d'agent d'exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2".
Par lettre du 2 avril 2021, le conseil de M. [F] :
- a rappelé que l'employeur avait connaissance de sa qualité de salarié protégé, qu'il était affecté au poste de vidéo-surveillance au magasin [6] [Localité 3], qu'il avait contesté cette affectation, qui lui avait été imposée sans avenant et sans formation, qu'il avait également signalé l'existence de travail dissimulé et demandé les rappels de salaire afférents et la régularisation de son contrat de travail, qu'il avait en outre contesté les changements de conditions de travail qui lui avaient été imposés quelques semaines seulement après sa désignation,
- relevant que la société avait commis de nombreux manquements à ses obligations, notamment une affectation non conforme, une modification illicite des conditions de travail sans son accord, une discrimination syndicale, un harcèlement moral et un non-paiement du salaire minimum correspondant au poste réellement occupé, a écrit 'M. [F] ne peut pas accepter la réintégration sans rétablissement préalable et respect de ses droits', ajoutant que le planning communiqué pour le mois de mars 2021 en qualité d'agent de sécurité sur des horaires de 16 heures à 21 heures, avec des vacations six jours par semaine sur le [7] [Localité 4], ne correspondait pas à l'affectation dont il bénéficiait depuis 2017, à savoir le [6] de [Localité 3], ni aux horaires de 12 heures à 22 heures 15, intégrant des horaires de nuit, dont il bénéficiait auparavant,
- a estimé que l'absence de renouvellement de carte professionnelle du salarié était due aux carences de la société qui, invoquant son licenciement du 4 janvier 2021, ne l'avait pas reprogrammé à une formation, suite à la déprogrammation de celle prévue du 15 au 17 décembre 2020.
Les constatations qui précèdent permettent de retenir que le salarié s'est plaint à de nombreuses reprises, postérieurement à sa désignation en qualité de représentant de section syndicale dans l'entreprise et avant la notification de son licenciement, d'une modification de ses conditions de travail, tenant aux horaires et à la durée des vacations ainsi qu'aux fonctions et, dans ces conditions, a refusé toute réintégration dans des fonctions et conditions d'emploi différentes de celles exécutées avant sa désignation en qualité de représentant de section syndicale.
Il ne peut ainsi être considéré que le salarié a demandé sa réintégration dans le poste occupé avant son licenciement, alors qu'avant même le licenciement, il avait régulièrement et abondamment contesté les conditions de travail qui lui étaient réservées du fait des modifications de ses conditions d'emploi par l'employeur depuis sa désignation en qualité de représentant de section syndicale et qu'il ressort du planning du mois de mars 2021, transmis par l'employeur, la persistance des manquements stigmatisés par le salarié dans la lettre de son conseil du 2 avril 2021 sus-mentionnée, confirmés par l'analyse des plannings mensuels pour la période comprise entre septembre 2017 et décembre 2020, versés aux débats.
C'est donc en vain que l'employeur invoque l'effectivité de la réintégration du salarié.
Du fait de la nullité du licenciement, le salarié, qui ne sollicite plus sa réintégration à hauteur d'appel, est en droit d'obtenir, à la charge de l'employeur, des indemnités de rupture qui, au regard de son salaire de référence de 1 618,89 euros et de son ancienneté, sont fixées aux sommes suivantes :
* 3 237,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 323,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 2 789,81 euros à titre d'indemnité de licenciement,
ainsi qu'une indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail à hauteur de 48 564,30 euros représentant trente mois de salaire conformément à la demande dont le montant n'est pas critiqué par la société, alors que le salarié indique, sans être contredit, être toujours représentant de la section syndicale du syndicat [5].
En outre, l'appelant qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité destinée à réparer l'intégralité du préjudice résultant de l'illicéité du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Il lui est alloué à ce titre la somme de 10 000 euros.
Il est ici précisé que les condamnations à paiement des sommes retenues par le présent arrêt sont mises à la charge de la société [1] qui vient aux droits de la société [2], ainsi que justifié par les pièces du dossier et non contesté.
Le jugement est infirmé sur tous les points qui précèdent.
Sur la discrimination syndicale
Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales.
Aux termes de l'article L.