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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 7 mai 2026 — n° 23/04393

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement d'un salarié représentant syndical peut-il être déclaré nul en l'absence d'autorisation de l'inspection du travail ?

Principe retenu

Le licenciement d'un salarié protégé, tel qu'un représentant syndical, est nul s'il a été prononcé sans l'autorisation préalable de l'inspection du travail. Cette protection vise à garantir la liberté d'expression et d'action des représentants syndicaux.

Faits clés

  • M. [E] [F] a été engagé en tant qu'agent de sécurité depuis le 14 février 2014.
  • Il a été désigné représentant de section syndicale le 23 janvier 2019.
  • Son licenciement a été notifié le 4 janvier 2021 sans autorisation de l'inspection du travail.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la validité de son licenciement.
  • Le jugement du 7 février 2023 a débouté le salarié de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement en ce qu'il déboute M. [E] [F] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés au titre de la classification conventionnelle et de congés payés au titre des frais d'entretien des tenues de travail, INFIRME le jugement pour le surplus des dispositions, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la nullité du licenciement notifié le 4 janvier 2021, CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [E] [F] les sommes suivantes : * 3 237,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 323,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 2 789,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 48 564,30 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, * 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 4 371 euros au titre des salaires impayés, * 437,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 154 euros à titre d'indemnité pour frais d'entretien des tenues de travail, CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] aux entiers dépens, CONDAMNE la société [1] venant aux droits de la société [2] à payer à M. [E] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [E] [F] (le salarié) a été engagé par la société [3] à compter du 14 février 2014 en qualité d'agent de sécurité. Dans le cadre d'une reprise de marché, son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société [2] (l'employeur) à compter du 1er septembre 2017 suivant avenant mentionnant l'emploi d'agent d'exploitation N3E2 - agent de sécurité - coefficient 140, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, moyennant un salaire de 1 547,03 euros pour 151,67 heures mensuelles de travail. Par lettre du 23 janvier 2019, le syndicat national des employés de la prévention et de la sécurité [4] a informé l'employeur de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale de l'entreprise. Par lettre du 4 janvier 2021, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. Estimant son licenciement nul pour avoir été prononcé sans autorisation de l'inspection du travail et sollicitant sa réintégration, le salarié a, le 25 octobre 2021, saisi le conseil de prud'hommes de Paris, qui, par jugement du 7 février 2023, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a rejeté la demande de l'employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a laissé au salarié la charge des entiers dépens. Le 3 juillet 2023, le salarié en a interjeté appel. Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2023, l'appelant demande à la cour de bien vouloir infirmer le jugement, statuant à nouveau, juger nul son licenciement et condamner la société intimée à lui verser les sommes suivantes : * 48 564,30 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, * 19 426,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, * 3 237,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 323,78 euros au titre des congés payés afférents, * 2 789,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, * 4 371 euros à titre de rappel de salaire, * 437,10 euros au titre des congés payés afférents, * 5 075,60 euros à titre de rappel de salaire suite à la classification au coefficient 160, * 507,56 euros au titre des congés payés afférents, * 1 645 euros à titre de rappel de salaire pour absence de prise en charge des frais d'entretien des tenues de travail, * 164 euros au titre des congés payés afférents, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, * 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, * 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023, l'intimée demande à la cour de bien vouloir : - à titre principal, confirmer le jugement, statuant à nouveau, constater qu'elle a annulé le licenciement et a réintégré le salarié dans ses fonctions à compter du 1er mars 2021, débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, - à titre subsidiaire, ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du salarié. Le 10 novembre 2025, Me [N], avocat de la société [2], a transmis par voie électronique un extrait Kbis de cette société faisant état de sa radiation en date du 28 novembre 2024 par suite d'une fusion absorption par la société [1], société apporteuse, avec date d'effet au 12 novembre 2024. La clôture de la procédure est intervenue le 13 janvier 2026. Le 11 février 2026, Me Pappo, avocate de l'appelant, a indiqué par voie électronique déposer son dossier avant l'audience au fond fixée le 9 mars 2026 à laquelle elle ne se présenterait pas.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la nullité du licenciement L'appelant conclut, au regard de son statut de salarié protégé dont l'employeur était informé, à la nullité du licenciement prononcé sans autorisation préalable de l'inspection du travail, précisant qu'il a refusé la proposition de réintégration de la société qui n'avait pas apporté de solution à l'ensemble des manquements qu'il invoquait. Invoquant une erreur de classement et d'orientation du courrier l'informant de la désignation syndicale du salarié, l'intimée soutient qu'elle a annulé le licenciement par lettre du 1er mars 2021 et a réintégré le salarié dans ses précédentes fonctions, estimant que celui-ci ne pouvait refuser sa réintégration qu'il avait lui-même sollicitée et qui s'imposait de manière impérative. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que : - par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 22 janvier 2019, portant le cachet de la société [2], le syndicat [5] a porté à la connaissance de celle-ci la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale conformément aux dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, - le salarié a, par sept courriels des 1er et 28 mai, 14 et 24 juillet, 30 août, 29 septembre et 27 novembre 2019 adressés à M. [Z] [G], responsable d'exploitation, contesté les plannings transmis en invoquant sa qualité de représentant de section syndicale et la modification de ses horaires et fonctions. Ces éléments suffisent à établir que l'employeur avait connaissance du statut de salarié protégé de M. [F] avant d'engager la procédure de licenciement. Or, par courrier du 4 janvier 2021, l'employeur, sans être titulaire d'une autorisation administrative de licenciement, a notifié à ce dernier son licenciement pour faute grave. Il s'ensuit que le licenciement intervenu en violation du statut protecteur du salarié est nul. Par lettre du 4 février 2021, le conseil du salarié a demandé sa réintégration dans ses fonctions en invoquant la nullité de la rupture du fait de la violation de son statut protecteur. Par lettre du 1er mars 2021, le conseil de l'employeur a indiqué 'qu'en raison d'une erreur de classement et d'orientation du courrier, la direction de la société [2] n'a pas eu connaissance du courrier du 23 janvier 2019" relatif à l'information de la désignation syndicale de M. [F], que la société était 'disposée à annuler le licenciement pour faute grave' et qu'en conséquence, celui-ci était 'réintégré, sans délai, dans les effectifs de la société [2] au poste précédemment occupé d'agent d'exploitation, coefficient 140, niveau 3, échelon 2". Par lettre du 2 avril 2021, le conseil de M. [F] : - a rappelé que l'employeur avait connaissance de sa qualité de salarié protégé, qu'il était affecté au poste de vidéo-surveillance au magasin [6] [Localité 3], qu'il avait contesté cette affectation, qui lui avait été imposée sans avenant et sans formation, qu'il avait également signalé l'existence de travail dissimulé et demandé les rappels de salaire afférents et la régularisation de son contrat de travail, qu'il avait en outre contesté les changements de conditions de travail qui lui avaient été imposés quelques semaines seulement après sa désignation, - relevant que la société avait commis de nombreux manquements à ses obligations, notamment une affectation non conforme, une modification illicite des conditions de travail sans son accord, une discrimination syndicale, un harcèlement moral et un non-paiement du salaire minimum correspondant au poste réellement occupé, a écrit 'M. [F] ne peut pas accepter la réintégration sans rétablissement préalable et respect de ses droits', ajoutant que le planning communiqué pour le mois de mars 2021 en qualité d'agent de sécurité sur des horaires de 16 heures à 21 heures, avec des vacations six jours par semaine sur le [7] [Localité 4], ne correspondait pas à l'affectation dont il bénéficiait depuis 2017, à savoir le [6] de [Localité 3], ni aux horaires de 12 heures à 22 heures 15, intégrant des horaires de nuit, dont il bénéficiait auparavant, - a estimé que l'absence de renouvellement de carte professionnelle du salarié était due aux carences de la société qui, invoquant son licenciement du 4 janvier 2021, ne l'avait pas reprogrammé à une formation, suite à la déprogrammation de celle prévue du 15 au 17 décembre 2020. Les constatations qui précèdent permettent de retenir que le salarié s'est plaint à de nombreuses reprises, postérieurement à sa désignation en qualité de représentant de section syndicale dans l'entreprise et avant la notification de son licenciement, d'une modification de ses conditions de travail, tenant aux horaires et à la durée des vacations ainsi qu'aux fonctions et, dans ces conditions, a refusé toute réintégration dans des fonctions et conditions d'emploi différentes de celles exécutées avant sa désignation en qualité de représentant de section syndicale. Il ne peut ainsi être considéré que le salarié a demandé sa réintégration dans le poste occupé avant son licenciement, alors qu'avant même le licenciement, il avait régulièrement et abondamment contesté les conditions de travail qui lui étaient réservées du fait des modifications de ses conditions d'emploi par l'employeur depuis sa désignation en qualité de représentant de section syndicale et qu'il ressort du planning du mois de mars 2021, transmis par l'employeur, la persistance des manquements stigmatisés par le salarié dans la lettre de son conseil du 2 avril 2021 sus-mentionnée, confirmés par l'analyse des plannings mensuels pour la période comprise entre septembre 2017 et décembre 2020, versés aux débats. C'est donc en vain que l'employeur invoque l'effectivité de la réintégration du salarié. Du fait de la nullité du licenciement, le salarié, qui ne sollicite plus sa réintégration à hauteur d'appel, est en droit d'obtenir, à la charge de l'employeur, des indemnités de rupture qui, au regard de son salaire de référence de 1 618,89 euros et de son ancienneté, sont fixées aux sommes suivantes : * 3 237,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 323,77 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 2 789,81 euros à titre d'indemnité de licenciement, ainsi qu'une indemnité pour violation du statut protecteur en application des articles L. 2411-1, dans sa rédaction applicable au litige, et des articles L. 2411-3 et L. 2142-1-2 du code du travail à hauteur de 48 564,30 euros représentant trente mois de salaire conformément à la demande dont le montant n'est pas critiqué par la société, alors que le salarié indique, sans être contredit, être toujours représentant de la section syndicale du syndicat [5]. En outre, l'appelant qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité destinée à réparer l'intégralité du préjudice résultant de l'illicéité du licenciement qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Il lui est alloué à ce titre la somme de 10 000 euros. Il est ici précisé que les condamnations à paiement des sommes retenues par le présent arrêt sont mises à la charge de la société [1] qui vient aux droits de la société [2], ainsi que justifié par les pièces du dossier et non contesté. Le jugement est infirmé sur tous les points qui précèdent. Sur la discrimination syndicale Il ressort des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, en raison notamment de ses activités syndicales. Aux termes de l'article L.

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