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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 7 mai 2026 — n° 23/04185

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [Q] est-il nul ou sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de preuve de la faute grave, le licenciement peut être déclaré nul.

Faits clés

  • M. [Q] a été engagé par la société [1] en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée.
  • Il a été licencié pour faute grave après un accident du travail non reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie.
  • M. [Q] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté M. [Q] de ses demandes.
  • M. [Q] a interjeté appel du jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [Q] de sa demande de rappel de rémunération variable au titre de l'année 2021 et sauf en ce qu'il a condamné M. [Q] aux dépens et l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 970,94 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2021 ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société [1] de remettre à M. [Q] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation employeur destinée à France Travail (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à payer à M. [Q] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ; Déboute M. [Q] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 7 octobre 2008, puis contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2009, M. [O] [Q] a été engagé par la société [1] en qualité de responsable marketing, l'intéressé ayant exercé, à compter du 1er décembre 2010, les fonctions de directeur marketing opérationnel et relationnel, et, en dernier lieu, les fonctions de directeur marketing, avec statut cadre dirigeant. La société [1] emploie habituellement au moins 11 salariés et applique l'accord national relatif aux salariés permanents des entreprises de travail temporaire. Indiquant avoir été victime d'un accident du travail le 9 novembre 2021, M. [Q] ayant déposé une demande de reconnaissance d'accident du travail à ce titre, la caisse primaire d'assurance maladie a, suivant décision du 28 février 2022, refusé de reconnaître le caractère professionnel de l'accident pour « absence de preuves et divergences ». Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 15 novembre 2021, à un entretien préalable fixé au 26 novembre 2021, M. [Q] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 1er décembre 2021. Invoquant l'existence de manquements de l'employeur à ses obligations dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [Q] a saisi la juridiction prud'homale le 19 avril 2022 de demandes afférentes à un licenciement nul, subsidiairement à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu' à l'exécution de son contrat de travail. Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a : - débouté M. [Q] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la société [1] de ses demandes reconventionnelles, - condamné M. [Q] aux dépens. Par déclaration du 26 juin 2023, M. [Q] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 juin 2023. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 18 mars 2024, M. [Q] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et, statuant à nouveau, sur le licenciement à titre principal, - juger que le licenciement est nul, - annuler en conséquence le licenciement intervenu à son encontre, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis : 27 850,47 euros, - congés payés y afférents : 2 785,04 euros, - indemnité légale de licenciement : 33 760,96 euros, - dommages-intérêts pour nullité du licenciement : 222 803 euros, à titre subsidiaire, - juger que le licenciement pour faute grave est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité compensatrice de préavis (3 mois de salaire) : 27 850,47 euros, - congés payés y afférents : 2 785,04 euros, - indemnité légale de licenciement : 33 760,96 euros, - dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 106 760,14 euros, sur les demandes indemnitaires - juger que la société [1] s'est montrée déloyale dans l'exécution du contrat de travail et a manqué à ses obligations en matière de santé et sécurité, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire : 37 134 euros, - dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et accusations diffamatoires : 37 134 euros, - dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité : 37 134 euros. sur le règlement du bonus - constater le défaut de fixation d'objectifs au titre de l'exercice 2021 et juger que la société aurait dû lui verser 100 % de sa rémunération variable, - condamner en conséquence la société [1] à lui payer la somme de 2 166 euros à titre de rappel de salaire pour le bonus de l'année 2021, sur les autres demandes

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la rupture du contrat de travail M. [Q] fait valoir que les griefs allégués au soutien de son licenciement pour faute grave ne sont ni réels et sérieux et qu'ils ne sont corroborés par aucun élément probant. Il précise que tout au long de sa relation contractuelle au sein de la société, il n'a jamais fait l'objet de recadrage/rappel à l'ordre la part de sa direction sur un quelconque comportement déviant et qu'au contraire, il n'a cessé d'évoluer au sein de la société depuis son embauche en étant toujours pleinement félicité pour son implication et en remplissant 100 % de ses objectifs depuis 2016, comprenant notamment des objectifs de management d'équipe. Il souligne que la société est de mauvaise foi dans la chronologie et les raisons qui l'auraient amenée à diligenter une enquête interne, les conditions de réalisation de cette enquête interne permettant de retenir qu'aucun des principes fondamentaux n'a été respecté, en ce qu'il n'a pas été informé ni assuré de son caractère confidentiel, en ce qu'il n'a pas bénéficié d'une écoute impartiale et en ce que celle-ci a été menée dans une ambiance intimidante, l'intéressé précisant avoir été questionné pendant plus de 5 heures d'affilées par 3 personnes, sans que soient prévues des pauses ou a minima une collation, et ce dans le seul but de l'intimider, de l'humilier voire le faire craquer. Il indique que l'ensemble des prétendus propos tenus ne comportent aucune date précise, sont parfois relatés par des personnes ayant quitté la société il y a plus de 5 ans et ne sont corroborés par aucun autre élément probant que les déclarations de personnes entendues lors de l'enquête interne, les griefs reprochés reposant uniquement sur les déclarations de trois collaboratrices qui ne font plus partie des effectifs de la société, les autres personnes entendues dans le cadre de cette enquête n'ayant pas été les témoins directs des propos allégués et ne faisant que rapporter des « ouï-dire », l'intéressé ajoutant que les accusations sont contredites par les nombreux témoignages d'anciens collègues de travail faisant état de son implication et de son management respectueux, et qu'il a en réalité été victime d'une véritable cabale de la part de la directrice générale pour le faire sortir des effectifs à moindre coût et alors que le service marketing se trouvait en pleine réorganisation et que son poste a été supprimé. Il soutient que les faits reprochés étant inopérants à caractériser une faute grave, son licenciement est nul puisqu'au moment de l'engagement de la procédure de licenciement, il bénéficiait de la protection spécifique prévue à l'article L.1226-9 du code du travail en matière d'accident du travail, son licenciement étant subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse. La société [1] indique en réplique que le licenciement pour faute grave est justifié, l'appelant ayant été licencié pour avoir tenu des propos sexistes/à connotation sexuelle/racistes, et plus généralement pour avoir eu un management gravement déviant et fautif à l'encontre de ses collaboratrices (propos intrusifs et jugements personnels, dénigrement/mise en porte-à-faux/rapportant des propos qu'il n'a pas à rapporter, propos intimidants/menaçants/manipulation, dévalorisation), mettant délibérément en danger la santé de ses collaboratrices, constatant la dégradation de leur état de santé sans rien modifier à son comportement, et ce de manière réitérée malgré les alertes de la direction générale. Elle souligne que l'appelant a déclaré un accident du travail de manière injustifiée et purement opportune, celui-ci n'ayant pas été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie et précise que l'enquête interne a été régulièrement effectuée, aucun des arguments avancés par l'appelant pour contester l'existence d'une faute grave ne résistant à l'analyse. Selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement. L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve. En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante : « [...] Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Par conséquent, nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour faute grave caractérisée par les faits suivants : Le 2 novembre 2021, nous avons entendu [J] [M], Chargée de Marketing qui dénonçait des manquements gravement fautifs de votre part. Par la suite, des déclarations concordantes, recueillies dans le cadre d'une enquête interne conduite par l'entreprise, en présence d'un représentant du personnel, auprès de collaborateurs(trices) actuels et anciens, ont révélé et confirmé vos pratiques managériales déviantes gravement fautives, pour certaines constitutives de faits de harcèlement, auprès de plusieurs personnes, de façon persistante. - Vous avez tenu des propos à caractère sexuel, à titre d'exemples en expliquant le processus de création qui ne pouvait fonctionner à chaque fois, vous avez dit à [J] [M] : « c'est comme les manèges, quand vous attrapez la peluche on ne peut pas tirer sur la queue du singe à chaque fois, celle du singe pas la mienne ». En parlant du COVID 19, vous avez expliqué « c'est un coup de pied dans la bourse, il vaut mieux la bourse que les bourses ». A [Y] [V], Graphiste qui vous demandait comment monter un kakémono, vous lui avez expliqué: « vous voyez un préservatif, il faut bien le dérouler pour qu'il soit bien tendu ». Madame [T] [B], ancienne chargée de marketing, partie dans le cadre d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail, a également confirmé des blagues/remarques sexistes et des propos déplacés de votre part. - Vous avez tenu des propos à caractère raciste, à titre d'exemple lors de la présentation d'[U] [P], Responsable administration et commerce international, le premier jour de sa prise de poste, vous lui avez dit : « c'est bien les asiats, elles travaillent dur ». - Vous avez tenu des propos intrusifs et des propos à caractère sexiste, à titre d'exemple vous avez dit à [J] [M] qui portait des Doc. Martens : « vous avez des jolies chaussures, mais bon un jour il va bien falloir mettre des escarpins quand vous épouserez le prince charmant', un jour vous allez devoir être plus féminine, cela doit vous faire bizarre quand vous repasserez aux escarpins ». A propos de l'atelier des « personnae » qu'elle a animé les semaines précédentes, vous lui avez dit : « cet atelier s'est bien passé, vous êtes jeune, gentille, vous aviez votre robe rouge ». A [T] [B], Chargée de Marketing, vous lui avez dit qu'elle ne savait pas marcher avec des talons. A [X] [H], chargée de projets vous avez indiqué que [J] [M] «était une intello, féministe, femme de lettre » et ferait « une bonne mère de famille ». A [Y] [V] vous avez dit regretter être « dans une société où on ne peut plus rien dire aux femmes ». - Également, vous avez émis des jugements personnels tels que « vous avez une jolie couleur » en parlant du vernis à ongle de [J] [M] ou encore « vous avez un joli sourire », à [X] [H], ou encore « elle est jolie, c'est vrai qu'elle est jolie ! » en parlant de [A] [E].

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