MOTIFS
Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail
Mme [Z] fait valoir que lors de sa relation de travail, elle exerçait une activité salariée en ce qu'elle réalisait une prestation de travail, touchait une rémunération fixe et régulière, disposait d'un lien de subordination juridique avec la société [1] et participait à un service organisé.
La société [1] indique en réplique que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée eu égard à la revendication par l'appelante du statut d'indépendant et à la clarté de ce statut à l'égard des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'absence de lien de subordination, et ce compte tenu du fait que l'intéressée a fixé elle-même le contenu de sa mission dans le contrat de prestation de services, de l'absence d'exercice d'un quelconque pouvoir de contrôle, de direction et de sanction de la part du gérant de la société à son encontre, de l'absence d'appartenance à un service organisé ainsi que du fait qu'elle fixait elle-même ses jours et heures de présence dans l'entreprise.
Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Il sera tout d'abord relevé que l'appelante a effectivement effectué pour le compte de la société intimée des prestations de travail au titre de la période courant du 2 janvier 2019 au 7 mars 2022, portant initialement sur des missions de gestionnaire sinistre puis sur des missions d'expert rédacteur sinistre et tarificateur médical, l'intéressée ayant en dernier lieu exercé les fonctions de responsable du service médical, étant observé, s'agissant de la période litigieuse, qu'il résulte du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) que l'activité de « services administratifs combinés de bureau » de l'appelante n'a commencé qu'à compter du 1er décembre 2018, soit à peine un mois avant le début des relations contractuelles avec la société intimée le 2 janvier 2019, et ce alors que les affirmations de la société [1] selon lesquelles l'appelante exerçait en qualité de travailleur indépendant antérieurement à la signature des contrats de prestation de services, qu'elle disposait déjà de sa propre clientèle et qu'elle revendiquait pleinement ce statut, ne sont pas établies et démontrées au regard des seuls éléments versés aux débats par les parties. Il sera notamment constaté à cet égard que les seules attestations rédigées par Mmes [C] (gestionnaire sinistre), [I] (directrice des partenariats) et [A] (gestionnaire souscription), qui étaient et/ou sont toujours sous lien de subordination, et qui se limitent à prêter des propos vindicatifs à l'appelante n'étant corroborés ou étayés par aucune autre pièce versée aux débats, apparaissent dénuées de force probante suffisante, de même que l'attestation rédigée par l'appelante dans le seul intérêt et à la demande de la société intimée dans le cadre d'un litige l'opposant à une ancienne salarié aux termes de laquelle elle avait indiqué avoir la qualité de prestataire de services, l'employeur ne justifiant par ailleurs aucunement, mises à part ses seules affirmations de principe, du fait que les contrats de prestation de services litigieux auraient été rédigés par l'appelante elle-même, ni qu'elle aurait elle-même fixé son tarif ou qu'elle aurait pris l'initiative d'y insérer une clause afférente à l'absence de tout lien de subordination.
Il sera de surcroît observé, au vu des différentes pièces comptables et financières versées aux débat ainsi que des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF pour la période courant à compter du mois de mai 2019, dont aucun élément produit en réplique par l'intimée ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d'établir le caractère inexact ou mensonger, que l'appelante n'a réalisé de chiffre d'affaires au cours de la période litigieuse que dans le cadre de son activité pour le compte de la société [1], l'intéressée percevant ainsi effectivement une rémunération mensuelle régulière variant uniquement en fonction du nombre d'heures réalisées, lesquelles ont augmenté au cours de la relation contractuelle, l'appelante bénéficiant également d'un remboursement de ses frais de déplacement ainsi que de ses repas lorsqu'elle se rendait au sein de l'établissement de [Localité 3].
Il sera également relevé que les personnes ayant remplacé l'appelante pour exercer les mêmes fonctions de gestionnaire prévoyance et médical ou de responsable du service médical au sein de l'entreprise (Mmes [H] puis, postérieurement à la rupture de période d'essai de cette dernière, Mme [L]) ont été engagées dans le cadre de contrats de travail et non de prestataires de services.
S'agissant du déroulement concret de la relation contractuelle entre les parties, il résulte des différentes pièces justificatives versées aux débats par l'appelante, ainsi que cela a déjà été relevé, que cette dernière a exercé les fonctions de gestionnaire sinistre puis d'expert rédacteur sinistre et tarificateur médical, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service médical ainsi que cela résulte notamment du mail du directeur général de la société (M. [P]) en date du 8 septembre 2020, l'appelante apparaissant dans le livret de présentation avec sa photographie ainsi que dans les organigrammes de la société [1] en cette qualité de responsable du service médical, et ce sans que les différents documents et éléments précités ne fassent à aucun moment état d'un éventuel statut de travailleur indépendant ou de son absence de statut de salarié de l'entreprise, étant également observé que pendant la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19, l'appelante bénéficiait, toujours en sa qualité de responsable pôle médical, de justificatifs de déplacement professionnel réservés aux salariés, établis par M. [P] en qualité d'employeur.
Concernant les conditions dans lesquelles les missions étaient effectuées ainsi que l'existence d'un lien de subordination, la cour relève, au vu des différentes pièces versées aux débats par l'appelante, que cette dernière exerçait effectivement ses missions sous la subordination de la société [1], et plus précisément sous la subordination de M. [P], directeur général de ladite société, ainsi que cela résulte notamment des organigrammes de la société, l'appelante apparaissant elle-même avoir une collaboratrice sous sa subordination en la personne de Mme [C] exerçant les fonctions de gestionnaire au sein du service médical sous le statut de salarié, étant observé à ce titre que Mme [Z] était elle-même chargée de préparer l'évaluation annuelle de la collaboratrice salariée de l'entreprise dont elle était la supérieure hiérarchique ainsi que cela résulte des organigrammes produits et du mail du directeur général du 28 janvier 2021. Il apparaît également que M.