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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 9, 7 mai 2026 — n° 23/04144

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat de prestation de services peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

La requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée est possible lorsque les conditions de subordination sont réunies. La rupture de cette relation contractuelle peut alors être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Contrats de prestation de services signés entre Mme [Z] et la société [1] pour des prestations de gestionnaire sinistre et d'expert rédacteur sinistre.
  • Résiliation du contrat notifiée par la société [1] par courrier recommandé avec un préavis de 3 mois.
  • Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier le contrat en contrat de travail et contester la rupture.
  • Le conseil de prud'hommes a débouté Mme [Z] de ses demandes initiales.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et requalifié le contrat en contrat de travail à durée indéterminée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [Z] de ses demandes de rappel de salaire au titre du mois de janvier 2022, de rappel des cotisations sociales payées, de dommages-intérêts pour harcèlement moral, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Requalifie le contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée ; Dit que la rupture de la relation contractuelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] les sommes suivantes : - 3 536,61 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 15 999,96 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ; Ordonne la capitalisation des intérêts selon les modalités de l'article 1343-2 du code civil ; Ordonne à la société [1] de remettre à Mme [Z] un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation employeur destinée à [2] (anciennement Pôle Emploi) conformes à la présente décision ; Rejette la demande d'astreinte ; Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société [1] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ; Déboute Mme [Z] du surplus de ses demandes ; Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Suivant contrats de prestation de services des 2 janvier 2019, 29 janvier 2019 et 1er avril 2019, conclus entre Mme [E] [Z] et la société [1], il a été convenu l'accomplissement par Mme [Z] de prestations de gestionnaire sinistre. Suivant contrat de prestation de services du 29 juillet 2021 et avenant du 27 octobre 2021, conclus entre Mme [Z] et la société [1], il a été convenu l'accomplissement par Mme [Z] de prestations d'expert rédacteur sinistre et tarificateur médical. Suivant courrier recommandé du 7 décembre 2021, la société [1] a notifié à Mme [Z] la résiliation du contrat de prestation de services, avec application d'un préavis de 3 mois, le contrat prenant fin à la date du 7 mars 2022. Sollicitant la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée, la rupture des relations contractuelles devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et s'estimant par ailleurs insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Z] a saisi la juridiction prud'homale le 11 mars 2022 de demandes afférentes à l'existence, l'exécution et la rupture d'un contrat de travail. Par jugement du 23 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, statuant sous la présidence du juge départiteur, a : - débouté Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes, - condamné Mme [Z] à payer à la société [1] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [Z] aux dépens. Par déclaration du 26 juin 2023, Mme [Z] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 9 juin 2023. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [Z] demande à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, - ordonner la requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail, - dire que la rupture prononcée doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société [1] à lui payer les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 3 536,61 euros, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 956,38 euros, - indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 4 844,68 euros, - rappel des cotisations sociales payées : 27 041 euros, - astreinte journalière : 50 euros par jour, - rappel de salaire de janvier 2022 : 1 294,86 euros outre 129,49 euros au titre des congés payés afférents, - indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 29 068,08 euros, - dommages-intérêts pour harcèlement moral : 10 000 euros, - préjudice moral distinct : 4 000 euros, - ordonner la remise des document de fin de contrat et des bulletins de salaire conformes à l'arrêt, - assortir cette remise d'une astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, - ordonner les intérêts au taux légal pour les sommes auxquelles la société sera condamnée ainsi que la capitalisation desdits intérêts, - condamner la société [1] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et de la somme de 2 000 euros pour la présente instance, - condamner la société [1] aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 6 février 2026, la société [1] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - débouter Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, à titre subsidiaire, sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail Mme [Z] fait valoir que lors de sa relation de travail, elle exerçait une activité salariée en ce qu'elle réalisait une prestation de travail, touchait une rémunération fixe et régulière, disposait d'un lien de subordination juridique avec la société [1] et participait à un service organisé. La société [1] indique en réplique que la preuve de l'existence d'un contrat de travail n'est pas rapportée eu égard à la revendication par l'appelante du statut d'indépendant et à la clarté de ce statut à l'égard des salariés de l'entreprise ainsi qu'à l'absence de lien de subordination, et ce compte tenu du fait que l'intéressée a fixé elle-même le contenu de sa mission dans le contrat de prestation de services, de l'absence d'exercice d'un quelconque pouvoir de contrôle, de direction et de sanction de la part du gérant de la société à son encontre, de l'absence d'appartenance à un service organisé ainsi que du fait qu'elle fixait elle-même ses jours et heures de présence dans l'entreprise. Il y a contrat de travail lorsqu'une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération, le lien de subordination étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, le travail au sein d'un service organisé pouvant constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. En outre, il sera rappelé que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il sera tout d'abord relevé que l'appelante a effectivement effectué pour le compte de la société intimée des prestations de travail au titre de la période courant du 2 janvier 2019 au 7 mars 2022, portant initialement sur des missions de gestionnaire sinistre puis sur des missions d'expert rédacteur sinistre et tarificateur médical, l'intéressée ayant en dernier lieu exercé les fonctions de responsable du service médical, étant observé, s'agissant de la période litigieuse, qu'il résulte du certificat d'inscription au répertoire des entreprises et établissements (SIRENE) que l'activité de « services administratifs combinés de bureau » de l'appelante n'a commencé qu'à compter du 1er décembre 2018, soit à peine un mois avant le début des relations contractuelles avec la société intimée le 2 janvier 2019, et ce alors que les affirmations de la société [1] selon lesquelles l'appelante exerçait en qualité de travailleur indépendant antérieurement à la signature des contrats de prestation de services, qu'elle disposait déjà de sa propre clientèle et qu'elle revendiquait pleinement ce statut, ne sont pas établies et démontrées au regard des seuls éléments versés aux débats par les parties. Il sera notamment constaté à cet égard que les seules attestations rédigées par Mmes [C] (gestionnaire sinistre), [I] (directrice des partenariats) et [A] (gestionnaire souscription), qui étaient et/ou sont toujours sous lien de subordination, et qui se limitent à prêter des propos vindicatifs à l'appelante n'étant corroborés ou étayés par aucune autre pièce versée aux débats, apparaissent dénuées de force probante suffisante, de même que l'attestation rédigée par l'appelante dans le seul intérêt et à la demande de la société intimée dans le cadre d'un litige l'opposant à une ancienne salarié aux termes de laquelle elle avait indiqué avoir la qualité de prestataire de services, l'employeur ne justifiant par ailleurs aucunement, mises à part ses seules affirmations de principe, du fait que les contrats de prestation de services litigieux auraient été rédigés par l'appelante elle-même, ni qu'elle aurait elle-même fixé son tarif ou qu'elle aurait pris l'initiative d'y insérer une clause afférente à l'absence de tout lien de subordination. Il sera de surcroît observé, au vu des différentes pièces comptables et financières versées aux débat ainsi que des déclarations mensuelles de chiffre d'affaires auprès de l'URSSAF pour la période courant à compter du mois de mai 2019, dont aucun élément produit en réplique par l'intimée ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d'établir le caractère inexact ou mensonger, que l'appelante n'a réalisé de chiffre d'affaires au cours de la période litigieuse que dans le cadre de son activité pour le compte de la société [1], l'intéressée percevant ainsi effectivement une rémunération mensuelle régulière variant uniquement en fonction du nombre d'heures réalisées, lesquelles ont augmenté au cours de la relation contractuelle, l'appelante bénéficiant également d'un remboursement de ses frais de déplacement ainsi que de ses repas lorsqu'elle se rendait au sein de l'établissement de [Localité 3]. Il sera également relevé que les personnes ayant remplacé l'appelante pour exercer les mêmes fonctions de gestionnaire prévoyance et médical ou de responsable du service médical au sein de l'entreprise (Mmes [H] puis, postérieurement à la rupture de période d'essai de cette dernière, Mme [L]) ont été engagées dans le cadre de contrats de travail et non de prestataires de services. S'agissant du déroulement concret de la relation contractuelle entre les parties, il résulte des différentes pièces justificatives versées aux débats par l'appelante, ainsi que cela a déjà été relevé, que cette dernière a exercé les fonctions de gestionnaire sinistre puis d'expert rédacteur sinistre et tarificateur médical, l'intéressée exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service médical ainsi que cela résulte notamment du mail du directeur général de la société (M. [P]) en date du 8 septembre 2020, l'appelante apparaissant dans le livret de présentation avec sa photographie ainsi que dans les organigrammes de la société [1] en cette qualité de responsable du service médical, et ce sans que les différents documents et éléments précités ne fassent à aucun moment état d'un éventuel statut de travailleur indépendant ou de son absence de statut de salarié de l'entreprise, étant également observé que pendant la période de confinement lié à la pandémie de Covid-19, l'appelante bénéficiait, toujours en sa qualité de responsable pôle médical, de justificatifs de déplacement professionnel réservés aux salariés, établis par M. [P] en qualité d'employeur. Concernant les conditions dans lesquelles les missions étaient effectuées ainsi que l'existence d'un lien de subordination, la cour relève, au vu des différentes pièces versées aux débats par l'appelante, que cette dernière exerçait effectivement ses missions sous la subordination de la société [1], et plus précisément sous la subordination de M. [P], directeur général de ladite société, ainsi que cela résulte notamment des organigrammes de la société, l'appelante apparaissant elle-même avoir une collaboratrice sous sa subordination en la personne de Mme [C] exerçant les fonctions de gestionnaire au sein du service médical sous le statut de salarié, étant observé à ce titre que Mme [Z] était elle-même chargée de préparer l'évaluation annuelle de la collaboratrice salariée de l'entreprise dont elle était la supérieure hiérarchique ainsi que cela résulte des organigrammes produits et du mail du directeur général du 28 janvier 2021. Il apparaît également que M.

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