MOTIFS
Sur la demande de requalification du CDD du 29 mai 2021 au 31 juillet 2021 en CDI
Aux termes de l'article L.1221-2 du code du travail, le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale de la relation de travail.
Aux termes de l'article L.1242-12 du même code, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif.
Aux termes de l'article L.1245-1 du même code, est réputé contrat à durée indéterminée, tout contrat de travail conclu en méconnaissance de ces dispositions.
En l'espèce, les parties s'accordent sur l'existence d'un contrat à durée déterminée, mais la salariée soutient qu'aucun contrat écrit ne lui a été remis, ce qui justifie une requalification. L'employeur conteste les dires de celles-ci indiquant avoir établi un contrat qui a été remis à la salariée mais que celle-ci n'a pas signé, de mauvaise foi.
La charge de la preuve d'un contrat écrit repose sur l'employeur. Or, celui-ci produit un contrat écrit mais qui n'est pas signé par la salariée, et ne verse aux débats aucun élément permettant de retenir que le contrat aurait été remis à la salariée qui aurait, de mauvaise foi, refusé de le signer.
En l'absence de contrat écrit, le CDD de Madame [L] doit être requalifié en CDI, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel du 29 mai 2021 au 31 juillet 2021 en contrat à temps plein
Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit mentionnant, notamment, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir, la nature de cette modification, ainsi que les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié.
Il en résulte qu'en l'absence de l'une de ces mentions, l'emploi est présumé être à temps complet et il appartient alors à l'employeur, qui conteste cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, du fait que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas contraint de se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En l'espèce, la salariée fait valoir qu'aucun de travail écrit n'a été établi faisant mention de ses horaires de travail à temps partiel et qu'elle n'avait pas d'horaires réguliers auxquels se fier, devant se tenir à disposition de l'employeur, de sorte que le contrat de travail doit être requalifié en contrat en temps plein.
L'employeur ne justifie pas de l'existence d'un contrat écrit mentionnant les horaires de la salariée. Il soutient que celle-ci aurait en tout état de cause connu ses horaires par l'établissement d'une fiche de poste comportant ses horaires, qu'elle aurait elle-même remplie. Cependant, rien ne permet de retenir que ladite fiche produite par l'employeur ait été portée à la connaissance de la salariée, celle-ci n'étant ni datée ni signée.
L'employeur ne rapporte donc pas la preuve de la durée de travail et des horaires convenus.
Il n'établit pas non plus que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'était pas contrainte de se tenir constamment à sa disposition, ceci d'autant plus que Madame [L] produit une attestation d'une ancienne salariée ayant travaillé à ses côtés, Madame [X], qui témoigne de ce que la gérante de la pharmacie modifiait régulièrement les horaires.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et de requalifier le contrat à temps partiel en contrat à temps plein.
Sur les demandes afférentes aux requalifications du contrat du 29 mai 2021 au 31 juillet 2021
-Indemnité de requalification
Madame [L] est fondée à percevoir l'indemnité de requalification prévue par l'article L.1245-2 du code de travail, au moins égale à un mois de salaire.
S'agissant du montant de l'indemnité de requalification, la salariée sollicite un montant de 7.583,50 euros, soit deux mois de salaire sur la base d'un salaire mensuel revendiqué de 3.791,75 euros bruts.
L'employeur conteste le montant du salaire de référence. Toutefois, au regard du taux horaire du 25 euros et de la durée mensuelle légale du travail, le montant mentionné par le salarié est exact (151,67x25).
Cependant, une indemnité d'un mois de salaire apparaît suffisante à indemniser son préjudice.
Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser à la salariée la somme de 3.791,75 euros à titre d'indemnité de requalification du CDD en CDI.
-Rappels de salaires
La salariée sollicite des rappels de salaires au titre de son contrat de travail à temps plein, basés sur la différence entre les salaires perçus et le salaire de référence d'un mois de travail à temps plein soit 3.791,75 euros.
Il convient de faire droit à sa demande selon les quantums suivants':
-Rappels de salaire (mai, juin et juillet 2021) : 4.521 euros,
-Congés payés afférents : 452,10 euros.
Ainsi, le jugement sera infirmé sur ce point, et l'employeur condamné à verser ces sommes à la salariée.
-Rupture du contrat de travail
Du fait de la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée, la rupture des relations constitue un licenciement, qui est dépourvu de cause réelle et sérieuse faute de lettre de licenciement conforme aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, contrairement à ce qui a été jugé par le conseil de prud'hommes qui sera infirmé sur ce point.
A la date de la rupture, la salariée avait une ancienneté de deux mois, de sorte qu'elle ne peut pas revendiquer d'indemnité de préavis et congés afférents. Le conseil de prud'hommes sera donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, la salariée est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à un mois de salaire maximum.
En l'espèce, la salariée âgée de 56 ans au moment de la rupture, a retrouvé un emploi auprès du même employeur un mois après la rupture de son premier contrat de travail. Son préjudice sera donc évalué à la somme de 500 euros que l'employeur sera condamné à lui verser, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la demande de requalification du contrat à temps partiel du 1er septembre 2021 en contrat à temps plein
-Sur la requalification
La salariée fait valoir qu'aucun de travail écrit n'a été établi faisant mention de ses horaires de travail à temps partiel et qu'elle n'avait pas d'horaires réguliers auxquels se fier, devant se tenir à disposition de l'employeur, de sorte que le contrat de travail doit être requalifié en contrat en temps plein.
En réponse, l'employeur produit un contrat de travail mentionnant les horaires de temps partiel, mais qui n'est signé que par lui et dont aucune pièce ne vient démontrer que la salariée en aurait eu connaissance et aurait refusé de le signer.
Il invoque également des horaires affichés et produit en ce sens un planning, dont aucun élément ne permet toutefois de démontrer qu'il aurait été affiché dans la pharmacie ou porté à la connaissance de la salariée.
Il produit ensuite une attestation d'une salariée, Madame [B], qui témoigne des horaires revendiqués pour Madame [L]. Toutefois, la salariée produit pour sa part une attestation d'une ancienne salariée, Madame [X], qui témoigne de ce que la gérante de la pharmacie modifiait régulièrement les horaires, de sorte que la seule attestation de Madame [B] ne peut suffire à démontrer les horaires à temps partiel de l'appelante.
Il invoque enfin l'existence d'un autre contrat de travail parallèle de la salariée sur la même période, qui exclurait qu'elle se soit tenue à disposition permanente.