Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 7 mai 2026 — n° 23/01180
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [N] [M] est-il sans cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement d'un salarié doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification adéquate, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [N] [M] a été embauché par la société [1] en tant que chef de groupe le 1er septembre 2017.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 22 janvier 2021.
- Le licenciement a été notifié le 28 janvier 2021 pour faute simple, en raison d'une négligence administrative.
- M. [N] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 25 août 2021 pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse par jugement du 12 janvier 2023.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a dit que les dépens comprendront les frais d'exécution,
L'INFIRME sur ce seul point,
Y ajoutant :
RAPPELLE que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est exprimée en brut,
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [1] exploitation à payer à M. [N] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] exploitation aux dépens de première instance et d'appel et précise que les dépens ne comprendront pas à ce stade les frais d'exécution forcée.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2017, M. [N] [M] a été embauché par la société [1], spécialisée dans la réalisation de contrôles et vérifications des équipements, diagnostics et assistance technique sur des bâtiments ou installations, qui appartient au groupe [1] et qui compte plus de dix salariés, en qualité de chef de groupe, statut cadre position 2.2, coefficient 130 de la convention collective.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Par courrier du 31 décembre 2020, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 22 janvier 2021.
Par lettre du 28 janvier 2021, M. [M] s'est vu notifier son licenciement pour faute simple, son employeur lui reprochant une négligence de la partie administrative de ses missions de chef de groupe.
Le 25 août 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 janvier 2023 notifié le 26 janvier suivant, le conseil de prud'hommes de Meaux a statué en ces termes :
- Déclare le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- En conséquence, condamne la société [1] exploitation à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes :
* 9 024,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ces sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- Ordonne la capitalisation des intérêts,
- Ordonne à la société [1] de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite d'un mois d'indemnités,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne la société [1] exploitation aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.
Par déclaration d'appel du 15 février 2023, la société [1] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
- Réformer les chefs du jugement qui lui sont déférés en ce qu'ils ont :
- déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- l'a condamnée à payer à M. [N] [M] les sommes suivantes :
* 9 024,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement;
- ordonné la capitalisation des intérêts ;
- lui a ordonné de rembourser aux organismes les indemnités de chômage versées à M. [M] dans la limite d'un mois d'indemnité,
l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement ;
Et statuant à nouveau,
- Juger que le licenciement de M. [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- Le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes ;
Très subsidiairement,
- Limiter en conséquence le montant des dommages et intérêts alloués au minimum du barème, a' savoir 3 mois de salaire ; soit 9 024,15 euros bruts ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
- Condamner M. [M] a' lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner en tous les dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2023, M. [M] demande à la cour de :
- Fixer la moyenne des salaires de M. [M] à la somme de 3 008,05 euros bruts par mois,
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le licenciement
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Il résulte en outre des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants : « Dans le cadre de ces fonctions, vous deviez rendre compte de l'avancement de vos missions auprès du directeur d'agence, Monsieur [Z] [N], et travailler en collaboration avec l'ensemble de vos équipes.
Au cours de plusieurs entretiens, et de plusieurs échanges, notamment le 5 août 2020 et le 20 novembre 2020, nous vous alertions sur de nombreux manquements et vous rappelions les procédures applicables aux différentes étapes de vos missions. A défaut de remise en question de votre part, nous n'avons pu que constater une persistance de vos manquements, sans jamais tenir compte des remarques qui vous étaient formulées.
Celles-ci tiennent essentiellement à la négligence de la partie administrative de vos missions de chef de groupe, à savoir :
- La planification de vos équipes ;
- Le suivi de votre clientèle ;
- La régularisation des contrats et documents administratifs impératifs à la régularité et au bon déroulé de vos interventions.
Ainsi, les informations portées à notre connaissance et la persistance de votre comportement malgré nos nombreuses alertes empêchent la poursuite de votre contrat de travail.
- principalement, nous déplorons d'importants manquements dans la planification de vos
équipes.
Nous vous avons alerté, dès le mois d'août 2020, sur votre mauvaise gestion de la planification de vos techniciens, laquelle ne permet pas d'assurer une production à 100%, en raison notamment d'un manque de cohérence et d'utilisation des outils internes de planification.
De même, vous persistez à ne pas planifier les missions dans leur intégralité selon la procédure applicable au sein de l'entreprise. De plus, vous n'assurez pas l'enregistrement, le suivi, l'actualisation de cette planification sur les outils internes prévus à cet effet (qualifperf, google drive, tableau des charges ...).
Ainsi, et à titre d'exemple, à deux reprises, au mois de juin et juillet 2020, nous vous rappelions la nécessité de mettre à jour et de tenir compte du tableau des charges dans les affaires « [Etablissement 1] » et « syndicat intercommunal [Adresse 3] ». En conséquence, dans l'affaire « [Etablissement 1] », en décembre 2020, la mission n'a pas été effectuée dans son intégralité.
De même, en raison d'une incohérence dans votre planification, le 19 novembre 2020, un des collaborateurs de votre équipe a été contraint d'accepter de poser un jour de congé payé du fait de l'absence de planification de votre fait.
- au surplus, nous constatons un non-respect des procédures impératives d'intervention auprès de nos clients et un manque de suivi régulier de l'ensemble de notre clientèle.
Dès février 2020, et à plusieurs reprises, nous vous rappelions la nécessité d'obtenir des conventions signées de nos clients avant de démarrer une mission, cette convention fixant le cadre de notre intervention.
Pourtant, en juin 2020, vous planifiez une intervention pour le client [2], sans convention contrairement aux règles impératives de notre métier. A ce jour, nous ne disposons toujours pas de la convention signée dans ce dossier. Un bon de commande a été émis par le client sans avoir de convention de notre agence, cela ne satisfait pas à nos procédures qualités groupe.
Pire, le 13 novembre 2020, vous réalisiez des interventions non-prévues par la convention signée avec notre client Stell.
Ces manquements dans l'exécution de la part administrative de vos missions ont entrainé :
- D'une part, le mécontentement de nos clients,
Le 29 décembre 2020, nous recevions une réclamation écrite de la part de notre client « [3] » en raison d'une intervention non effectuée la matinée du 24 décembre 2020.
Dans le même temps, le 30 décembre 2020, notre client « Conseil départemental 77 » suite à
plusieurs problèmes rencontrés dans l'année avec les missions qui vous ont été confiées nous a fait part de son souhait de changer d'intervenant sur les missions en contrat.
- d'autre part, de nombreux impayés de la part de nos clients,
En conséquence de ce manque de suivi des plannings, des formalités administratives et, simplement de vos clients, en janvier 2020, dans l'affaire [4] [Etablissement 1] et [Etablissement 2], nous constations que 12 000 euros étaient impayés sur cette mission.
L'ensemble de ces manquements ont mis en péril l'activité de notre agence dans la mesure où vos erreurs ont nécessairement impacté, vos équipes, leur production et la facturation de vos missions.
Ces manquements sont surtout révélateurs de votre refus persistant de vous conformer aux consignes et process fixés par votre hiérarchie au regard de règles du métier. De plus, dans un domaine aussi concurrentiel que celui dans lequel intervient notre société, une telle attitude de votre part à d'importantes conséquences vis-à-vis de notre activité mais aussi de nos clients.
Un tel comportement reflète un manque de professionnalisme, non conforme et en décalage avec les autres professionnels du secteur, et porte indéniablement atteinte à la compétitivité et à la crédibilité de la Société [1].
L'ensemble de ces faits rend impossible votre maintien dans l'entreprise (...) ».
En ce qui concerne le moyen tiré de la prescription des faits fautifs
Le salarié soutient qu'une partie des griefs, datés de plus de deux mois avant l'intervention de la sanction, est prescrite, s'agissant notamment de ceux relatifs au syndicat intercommunal, à [Etablissement 1], à [4] property et aux impayés [4].
La société réplique qu'aucun fait ne se heurte à la prescription. Elle fait valoir que le salarié a fait l'objet de nombreux rappels de la part de sa hiérarchie qu'il persistait à ne pas respecter jusqu'en novembre 2021, et que la poursuite de cette insubordination justifie non seulement le bien-fondé de son licenciement, mais également la prise en compte de griefs antérieurs, procédant du même comportement d'insubordination fautive.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 1315 du code civil que dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, c'est à l'employeur qu'il appartient d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.
Ces dispositions ne s'opposent pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois lorsque le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.
En l'espèce, les poursuites disciplinaires à l'encontre du salarié ont été engagées le 31 décembre 2020, date de la convocation à l'entretien préalable.
Les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement à compter du mois de juin 2020 procédant de la réitération jusqu'en novembre 2020 d'un même comportement fautif, le salarié n'est pas fondé à soutenir qu'ils se heurtent à la prescription.
En ce qui concerne le bien-fondé du licenciement
Le salarié conteste l'ensemble des griefs reprochés.
S'agissant, en premier lieu, des griefs relatifs aux manquements dans la planification des équipes, la société expose que M.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.