Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 23/00458
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de M. [H] [M] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de justification, le licenciement est considéré comme abusif.
Faits clés
- M. [H] [M] a été engagé le 12 novembre 2018 par contrat à durée indéterminée.
- Il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement le 15 mars 2021.
- Le licenciement a été notifié le 30 mars 2021 pour cause réelle et sérieuse.
- M. [H] [M] a saisi le conseil de prud'hommes le 1er septembre 2021.
- Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- fixé le salaire moyen de M. [H] [M] à la somme de 4 099,91 euros
- alloué à M. [H] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [1] aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [H] [M] la somme de 1 381,10 euros à titre de rappel de rémunération variable 2021, outre 138,11 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et que la capitalisation est de droit conformément à l'article 1343-2 du code civil,
DIT que les dépens d'appel seront supportés par moitié par la société [1] et par M. [H] [M].
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS
M. [H] [M] a été engagé le 12 novembre 2018 par contrat de travail à durée indéterminée par la société [1] en qualité de juriste, statut cadre, position B1.
La société [1] est une filiale du groupe [2], spécialisée dans la maintenance des installations électriques des bâtiments et industries.
Les relations de travail sont régies par la convention collective des travaux publics.
Le 15 mars 2021, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 24 mars 2021.
Le 30 mars 2021, M. [M] s'est vu notifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par requête du 1er septembre 2021, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny. Il demandait que le licenciement soit dit sans cause réelle et sérieuse et sollicitait une indemnité subséquente, outre un rappel de rémunération variable et des dommages-intérêts pour rupture abusive et vexatoire.
Par jugement du 8 décembre 2022, en formation paritaire, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- fixé le salaire moyen de M. [H] [M] à la somme de 4 099,91 euros
- dit que le licenciement de M. [H] [M] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse
- condamné la société [1] à verser à M. [H] [M] les sommes suivantes :
Avec intérêts de droit à compter du 6 septembre 2021, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation
* 2 331,39 euros à titre de rappel de salaire variable
* 233,14 euros à titre d'indemnité de congés payés incidente
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement
* 13 000 euros en net, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonné le remboursement au Pôle emploi par la société [1] des allocations chômage servies à M. [H] [M] et ce, dans la limite de trois mois
- débouté M. [H] [M] du surplus de ses demandes, fins et prétentions
- débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Le 12 janvier 2023, la société [1] a interjeté appel de la décision qui lui avait été notifiée le 22 décembre 2022.
Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de :
- la recevoir dans son appel et l'y de'clarer bien-fonde'e
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a juge' que le licenciement de M. [M] ne repose pas sur aucune cause re'elle et se'rieuse,
- l'a condamne'e a' verser a' M. [M] les sommes suivantes :
avec inte'rêts de droit a' compter du 6 septembre 2021, date de re'ception de la partie de'fenderesse de la convocation devant le Bureau de conciliation :
* 2 331,39 euros bruts a' titre de rappel de salaire variable
* 233,14 euros bruts a' titre d'indemnite' de conge's paye's affe'rente,
avec inte're'ts au taux le'gal a' compter du prononce' du jugement :
* 13 000 euros nets a' titre d'indemnite' pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile
- a ordonne' le remboursement au Po'le emploi par la socie'te' [2] Facilities des allocations cho'mages servies a' M. [M] dans la limite de 3 mois
- l'a condamne'e aux e'ventuels de'pens de la premie're instance
- l'a de'boute'e de ses demandes au titre de l'article 700 du code de proce'dure civile et des de'pens,
Statuant a' nouveau,
A titre principal,
- juger que le licenciement pour cause re'elle et se'rieuse de M. [M] est justifie', bien fonde' et le'gitime,
En conse'quence,
- débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et pre'tentions relatives :
* aux dommages et inte're'ts pour licenciement sans cause re'elle et se'rieuse de 25 375 euros
* au rappel de salaire de 4 300 euros bruts
* aux conge's paye's affe'rents de 430 euros bruts
* aux frais irre'pe'tibles de 3 000 euros
* aux de'pens
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le licenciement pour cause réelle et sérieuse
La lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, est ainsi rédigée :
« Depuis le 12 novembre 2018, vous êtes engagé en tant que Juriste.
A ce titre, vous avez notamment pour missions principales :
- Assurer la revue contractuelle des affaires et prioritairement celle des « Affaires significatives et sensibles" (analyse, négociation, suivi de l'exécution et en particulier lors des principales phases de l'affaire) ;
- Conseil et support aux équipes opérationnelles et fonctions supports
- Traitement et suivi des contentieux (sinistres, litiges, procédures d'expertises, assignations ...)
- Formation des opérationnels et des fonctions supports.
Le juriste d'entreprise a un rôle de conseil et d'expertise. Il doit notamment protéger les intérêts de son entreprise sur le plan juridique et également sur le plan commercial. Il doit également savoir réaliser des analyses en argumentant ses décisions et en les fondant sur des éléments précis, et en utilisant un langage clair auprès de ses interlocuteurs.
Lors de votre intégration, votre hiérarchique vous a rendu attentif sur la justesse de votre travail et la nécessité de remplir vos missions avec une rigueur et un sérieux absolu. Compte tenu de vos fonctions et de votre statut, vous bénéficiez d'une autonomie dans l'organisation de votre travail.
Les faits reprochés lors de l'entretien sont les suivants :
1) Appel d'offres [3] - maintenance [4]
Vous avez réalisé le 05/03/2021 une analyse des documents de l'appel d'offres susmentionné au terme de laquelle vous avez fait ressortir 3 risques principaux :
- Le recours par la [3] à une procédure négociée
- L'absence des CGV de [1] dans les documents contractuels
- La possibilité de voir la responsabilité du titulaire engagée devant les juridictions américaines au titre de l'obligation de confidentialité.
Or il s'avère que la qualification de ces risques est soit non -pertinente, soit fausse.
Concernant le recours à la procédure négociée par la [3] :
Vous avez indiqué au Service Commercial qu'il était impératif de poser à [3] les questions suivantes :
- Le pouvoir adjudicateur est-il en mesure de justifier le recours à la procédure négociée conformément à l'article R. 2124-3 du code de la commande publique (art. 1 IS) '
- Le pouvoir adjudicateur est-il en mesure de justifier une durée supérieure à 4 ans pour l'accord-cadre, conformément à l'article L. 2125-1 du code de la commande publique (art. 5 CCA) '
En d'autres termes, il s'agissait de demander à [3] si elle respectait bien les règles de la commande publique.
Or, une lecture de l'avis de marché aurait permis d'avoir la réponse à cette question dans la mesure où il était précisé que « La durée de l'accord-cadre de 63 mois se justifie par la complexité de la mise en 'uvre d'une maintenance multi-technique sur un site présentant de nombreuses contraintes d'accès et de sécurité. Ces contraintes et la complexité « technique » du site impliquent la prise en considération de la période de montée en compétence et d'apprentissage du prestataire de maintenance ».
Ainsi, le Code de la commande publique prévoit bien que le recours à ta procédure négociée est possible lorsque le marché ne peut être attribué sans négociation préalable du fait de circonstances particulières liées notamment à sa complexité (4° de l'article A. 2124-3).
Au-delà du fait qu'il n'y avait pas de risque avéré, suite à l'envoi des questions, [3] a contacté le Directeur Général de [1] afin de lui demander si [1] préparait un recours contentieux.
[3] étant un client [Localité 4] Compte et national de [1], l'envoi de ces questions a donc eu un impact très négatif sur le plan commercial.
Concernant l'absence des CGV de [1] dans les documents contractuels :
Selon votre analyse l'absence des CGV de [1] constituerait un risque lié à la réception des travaux supplémentaires.
Or, le Cahier des Clauses Administratives de la [3] prévoit bien des dispositions relatives à la réception des prestations qui peuvent s'appliquer aussi bien aux services qu'aux travaux (art. 11 et 12).
Concernant la possibilité de voir la responsabilité du titulaire engagée devant les juridictions américaines au titre de l'obligation de confidentialité :
Il ne s'agit pas d'un problème de responsabilité, mais d'un cas plus qu'hypothétique dans lequel une juridiction américaine demanderait à [1] de lui communiquer des données relatives à [3]. Ainsi, l'article se borne à dire que dans un tel cas, [1] devrait faire application d'une des procédures d'opposition prévues par le Cloud Act.
A noter enfin qu'il ressort de votre analyse que vous avez simplement identifié en point d'information l'absence de plafond de responsabilité contractuelle, alors que s'agissant d'un
[4], il s'agit d'un risque réel, contrairement à ceux évoqués ci-avant.
2) Centre hospitalier d'[Localité 5] - référé précontractuel
Suite au référé précontractuel engagé par la société [5] aux fins d'annuler la procédure de passation d'un marché public engagé par le centre hospitalier d'[Localité 5] pour la maintenance des systèmes de sécurité incendie, vous avez rédigé un mémoire en intervention afin que [1] s'associe au centre hospitalier d'[Localité 5] pour demander le rejet de la requête de DEF. Le mémoire a été enregistré auprès du Tribunal Administratif de Poitiers
le 02/03/2021.
La requête de [5] était fondée sur le fait que [1] ne disposait pas de techniciens ayant le niveau de qualification exigé par la norme NF S 61-933 (Système de Sécurité Incendie (SSI) - Règles d'exploitation et de maintenance) visée par le Cahier des clauses particulières du marché.
Malgré cette référence claire dans la requête et dans le marché, vous avez basé l'argumentaire du mémoire sur la norme FD X 60.025, qui est le guide d'application de la norme NF X 60-000 « Maintenance industrielle - Fonction maintenance » aux patrimoines immobiliers.
Cette référence erronée a fait perdre toute crédibilité au mémoire.
Aux termes d'une ordonnance du 08/03/2021, nos conclusions ont été rejetées par le Tribunal Administratif, lequel a fait droit à la demande de DEF, faisant ainsi perdre à [1] sa qualité d'attributaire du marché du centre hospitalier d'Angoulême.
3) Contrat [Localité 6]
Vous suivez depuis mars 2020 plusieurs sinistres intervenus sur la Tour [Localité 6], pour laquelle [1] assure la maintenance.
En cas de sinistre, le premier réflexe du juriste doit consister à vérifier ce qu'il est prévu au contrat en en termes d'obligations du mainteneur, et de plafonnement de responsabilité.
Or, nous avons appris fin février 2021 que le contrat n'a jamais été signé, ce qui implique que vous n'avez pas pensé à le réclamer.
Il s'agit là d'un manque de rigueur incompatible avec la mission du juriste.
En conclusions, les faits évoqués ci-dessous traduisent une inadéquation de vos aptitudes au regard des missions attendues dans votre emploi.
Les explications recueillies au cours de l'entretien préalable ne nous ont clairement pas permis de remettre en cause notre appréciation concernant la gravité des faits. Aussi, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »
La société indique que le licenciement est fondé sur une inexécution volontaire par M. [M] de sa fonction de juriste et de ses missions, en raison d'une abstention volontaire et d'une mauvaise volonté délibérée qui se sont révélées début 2021.
Elle rappelle que trois griefs ont été retenus : une analyse non rigoureuse d'un appel d'offres ayant impacté la relation commerciale avec le client [3], la rédaction d'un mémoire fondé sur des références textuelles erronées ayant entraîné la perte d'un marché et l'absence de suivi sérieux des sinistres, dont la réalité est, selon elle, établie.
La société conteste par ailleurs avoir fait l'objet d'une réorganisation au sens économique et souligne que M.
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