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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 23/00431

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de M. [B] est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions du code du travail. En l'absence de justification valable, le licenciement est considéré comme abusif.

Faits clés

  • M. [B] a été engagé en CDI en tant que mécanicien automobile depuis le 1er août 2008.
  • La société a mis en place un régime d'activité partielle en raison de la pandémie de COVID-19.
  • M. [B] a contesté d'être le seul employé concerné par l'activité partielle.
  • Il a été licencié pour motif économique le 11 août 2021, invoquant une dégradation de la situation économique de l'entreprise.
  • La Cour a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article L. 1235-4 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Dit l'appel de M. [B] recevable, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a : - débouté M. [B] de sa demande de dommages-intérêts pour la violation de l'article L. 1332-5 du code du travail - débouté la société [1] ([2]) de sa demande reconventionnelle, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit le licenciement de M. [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamne la société [1] ([Localité 5]) à payer à M. [B] les sommes suivantes : - 6 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la violation du principe d'égalité de traitement dans la mise en place de l'activité partielle - 4 800 euros à titre de rappel de prime contractuelle - 480 euros au titre des congés payés afférents - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, Ordonne à la société [1] ([2]) de délivrer à M. [B], dans les deux mois suivants la notification de la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un solde de tout compte conformes à la présente décision, Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage et dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE : M. [G] [B] a été engagé par la société [1] ([2]), qui exploite un garage à [Localité 4] (93) suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er août 2008, en qualité de mécanicien automobile. La société [1] ([2]) comptabilisait un effectif de moins de 11 salariés. Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective nationale des services de l'automobile, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 237,61 euros. Par courrier du 30 octobre 2020, la société [2] a informé M. [B] de la mise en place, à compter du 2 novembre suivant, d'un régime d'activité partielle en raison des conséquences de la pandémie de la covid 19 et ce, pour une durée indéterminée. Dans un courrier du 4 mai 2021, le salarié a contesté la mesure d'activité partielle à laquelle il se trouvait soumis en s'étonnant d'être le seul employé du garage à être concerné. Le 19 juillet 2021, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juillet suivant. Le 11 août 2021, il s'est vu notifier un licenciement pour motif économique, libellé dans les termes suivants : «Notre société a subi, au cours des deux trimestres passés, une dégradation importante de ses indicateurs économiques, et particulièrement de son chiffre d'affaires, qui a diminué de plus de 9%. La diminution de notre chiffre d'affaires entraîne, mécaniquement, une perte de trésorerie puisque notre société est contrainte de puiser dans ses réserves et de s'endetter pour continuer de faire face à ses charges de fonctionnement. La situation n'est pas tenable, et notre société est contrainte de s'adapter en réduisant ses coûts. Cette tendance baissière continue de nos indicateurs économiques s'explique notamment par la quasi-disparition des travaux de mécanique lourde, qui vous étaient dévolus compte-tenu de votre qualification, au profit de travaux légers et de maintenance. Pour ces raisons, nous sommes contraints de supprimer l'unique poste de travail de votre catégorie professionnelle (mécanique lourde/spécialisée), catégorie dont vous êtes donc le seul représentant. Conformément aux dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail, et dans votre intérêt, nous avons cherché toutes solutions d'adaptation et de reclassement possibles, malheureusement, nos tentatives ont été infructueuses, de sorte que nous ne disposons d'aucune offre à vous soumettre. Il n'existe, dans notre entreprise, aucun poste disponible ou à pourvoir. pas plus que dans les sociétés [3], [4] et [5], avec lesquelles nous sommes liés, et qui nous ont informés, par retour à nos sollicitations, ne pas pouvoir donner suite à notre demande ». Le salarié n'a pas adhéré au dispositif du Contrat de Sécurisation Professionnelle. Le 4 octobre 2021, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter un rappel de prime conventionnelle ainsi que des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1332-5 du code du travail et violation de l'égalité de traitement dans la mise en 'uvre de l'activité partielle. Le 29 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa section Commerce, a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens. Il a, également, débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle. Par déclaration du 11 janvier 2023, M. [B] a relevé appel du jugement de première instance, dont il a reçu notification le 6 janvier 2023. Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 7 avril 2023, aux termes desquelles M. [B] demande à la cour d'appel de : - le recevoir en son appel Y faisant droit, - infirmer le jugement rendu le 29 novembre 2022, notifié le 6 janvier 2023, par le conseil de prud'hommes de Bobigny en ce qu'il a débouté Monsieur [B] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens Statuant à nouveau, A titre liminaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1/ Sur la demande de dommages-intérêts pour violation de l'article L. 1332-5 du code du travail L'article L. 1332-5 du code du travail énonce « aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction ». M. [B] fait grief à l'employeur d'invoquer dans ses écritures : - un rappel à l'ordre du 26 juin 2012 - un rappel à l'ordre du 22 juillet 2014 - un avertissement du 19 janvier 2015 - rappel des horaires du 1er juillet 2015 - un avertissement du 28 septembre 2015 - rappel des horaires du 2 mai 2016 L'appelant souligne que, postérieurement à ces mesures, il n'a plus jamais fait l'objet de sanction disciplinaire et que la société intimée ne pouvait y faire référence au regard de leur ancienneté. Cette évocation de sanctions largement prescrites n'ayant pour objet que de ternir gratuitement son image, M. [B] réclame une somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi. La société intimée objecte que si elle a versé aux débats le dossier disciplinaire de M. [B], c'est uniquement pour répondre à ses propres allégations selon lesquelles il aurait rempli les conditions de productivité dont dépendait le versement d'une prime qu'il revendique. L'employeur rappelle que l'article L. 1332-5 du code du travail interdit uniquement de motiver une nouvelle sanction et de jauger la gravité des faits fautifs à l'aune de sanctions anciennes de plus de trois ans, or, le salarié a été licencié pour motif économique et non disciplinaire. L'employeur souligne qu'aucune disposition légale ou conventionnelle n'impose l'effacement du dossier disciplinaire d'un salarié après trois ans. Il ajoute, par ailleurs, que si aucune sanction n'est intervenue après 2017, ce n'est pas pour autant que le comportement du salarié s'est amélioré. La cour retient que si l'article L. 1332-5 prohibe l'invocation d'une sanction de plus de trois ans à l'appui d'une nouvelle mesure, il n'interdit pas la production en justice du dossier disciplinaire, même ancien, à tout autre fin. En l'espèce, M. [B] ayant été licencié pour motif économique et non disciplinaire, la référence à son comportement professionnel n'a pas eu pour objet d'appuyer une sanction mais d'éclairer les juges sur l'attitude au travail de l'appelant. C'est donc à bon escient que les premiers juges ont débouté M. [B] de sa demande ce chef. 2/ Sur le recours à l'activité partielle Selon l'article L. 5122-1 du code du travail « En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement ». Le salarié reproche à l'employeur de l'avoir placé en activité partielle le 30 octobre 2020 alors que le garage continuait à enregistrer une activité soutenue, qu'une partie de son activité était transférée à un autre garage du groupe et qu'il a été le seul mécanicien concerné par cette mesure. L'appelant rappelle que la réduction de l'horaire de travail est collective et qu'elle doit s'appliquer, de la même manière, à tous les salariés placés dans la même catégorie professionnelle. En outre, de manière à respecter une égalité de traitement entre les salariés, l'employeur peut les placer alternativement en activité partielle. En l'espèce, le garage disposait de deux mécaniciens et M. [B] était amené à effectuer aussi bien des travaux de mécanique lourde que des services rapides, l'employeur aurait donc dû partager équitablement entre les deux mécaniciens la période d'activité partielle. Le salarié précise que, si dans le cadre du dispositif de lutte contre la covid 19, l'ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 avait prévu la possibilité d'individualiser l'activité partielle, ce dispositif était soumis « soit à un accord d'entreprise ou d'établissement, soit un avis favorable du Comité Social et Économique ». Or, la société [2] ne justifie pas de tels accord ou avis. Le salarié conclut que l'application inégalitaire de cette mesure d'activité partielle a entraîné une perte mensuelle de son salaire de 869,75 euros et que son préjudice financier total entre novembre 2020 et octobre 2021 s'est chiffré à 10 437 euros, auxquel il convient d'ajouter une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral. L'employeur relève que M. [B] ne s'est jamais plaint de son placement en activité partielle et que ce n'est qu'à la suite de la transmission d'une proposition de rupture conventionnelle, que la société intimée a décliné que l'appelant s'est finalement ému de cette situation. L'employeur rappelle que l'ordonnance 2020-346 du 27 mars 2020 l'autorisait à recourir au dispositif d'activité partielle pour une catégorie professionnelle unique. Par ailleurs, comme la société ne disposait pas de Comité Social et Économique, au regard de la taille de son effectif, elle était dispensée de recueillir son avis. La société intimée explique que M. [B] était le seul mécanicien spécialiste au sein de la société et, qu'à ce titre, il s'est vu confier les travaux de mécanique lourde impliquant des interventions sur la structure du moteur et les fonctions essentielles des véhicules. Or, si la pandémie de la covid 19 a entraîné une baisse d'activité pour le garage, celle-ci a été particulièrement sensible en termes de mécanique lourde, ce qui l'a conduite à placer le salarié, seul dans sa catégorie, en activité partielle. L'intimée poursuit en indiquant que l'activité du salarié qui était affecté aux travaux rapides de mécanique, ne peut en aucune manière être comparée à celle de l'appelant car ce « garçon de garage » avait également une activité commerciale complètement étrangère aux missions de M. [B]. L'employeur verse aux débats tous les contrats de travail des employés du garage (pièce 32) pour démontrer que M. [B] était le seul de sa catégorie. Il affirme, aussi, que trois collègues de l'appelant ont été placés en activité partielle à la même époque, pour écarter le grief d'une éventuelle inégalité de traitement. À tout le moins, si la cour devait reconnaître le caractère irrégulier du recours à l'activité partielle, la société intimée demande à ce que les revendications financières du salarié soient minorées. La cour observe qu'en l'absence de Comité Social et Économique, l'employeur devait soumettre le dispositif de recours à l'activité partielle individuelle prévu par l'ordonnance du 27 mars 2020 à un accord collectif des salariés, dont il ne justifie pas. L'individualisation de ce dispositif n'était donc pas applicable. Par ailleurs, il ressort que le contrat de travail de l'appelant (pièce 4 employeur) prévoyait l'exécution de « tous travaux de service rapide », la société intimée aurait donc dû prévoir de partager la période d'activité partielle avec le garçon de garage, également employé aux travaux rapides, dont il n'est pas démontré qu'il assurait un service commercial et qu'il aurait été placé en activité partielle. La baisse de chiffre d'affaires enregistrée par la société intimée justifiant le recours au régime d'activité partielle, le salarié ne peut légitimement prétendre à une indemnisation que pour la moitié de la période où il aurait dû bénéficier d'une alternance avec le garçon de garage. Il sera donc alloué une somme de 6 000 euros en réparation de son entier préjudice et le jugement déféré sera infirmé de ce chef. 3/ Sur la demande de rappel de prime Le salarié rapporte que son contrat de travail prévoyait : « en prolongement, des primes se rajoutant salaire, seront remises trimestriellement à raison de 160 € pour HV = HA + 5% 0/3 mois et 240 € pour HV = HA + 8% 0/3 mois ». Pourtant, il n'a jamais reçu de prime trimestrielle. Il souligne que l'employeur s'abstient, en outre, de communiquer les éléments servant au calcul de cette prime. En conséquence, l'appelant réclame le paiement des primes qui lui sont dues à hauteur de 4 800 euros dans la limite d'un délai de prescription de 5 ans.

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