MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de salaire
Mme [E] fait valoir qu'alors qu'elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à partir du 21 mars 2019 et jusqu'à la date de son licenciement, le 8 juin 2020, elle n'a pas bénéficié du maintien de son salaire en violation des dispositions légales et conventionnelles.
En conséquence, elle revendique une somme de 15 198,20 euros à titre de rappel de salaire, outre 1 520 euros au titre des congés payés afférents.
L'employeur répond que Mme [E] a toujours bénéficié du maintien de son salaire lorsqu'elle transmettait ses arrêts de travail dans le délai légal. Ainsi, son salaire a, notamment, été maintenu pour la période du 21 mars au 4 avril 2019 (pièces 1, 2). En revanche, à compter du nouvel arrêt de travail, qui est intervenu le 10 avril suivant, Mme [E] a cessé de communiquer ses arrêts maladie ou prolongations d'arrêts dans le délai de 48 heures.
L'employeur souligne, à cet égard, que l'appelante s'abstient de justifier, dans les pièces qu'elle produit, des envois de ses arrêts de travail pour la période comprise entre avril 2019 et le 27 juin 2019 et il rappelle, qu'en vertu des dispositions de l'article 4.3 de la convention applicable, le maintien de salaire n'avait vocation à s'appliquer que pour les 90 premiers jours d'arrêt.
A défaut de respecter le délai de transmission prévu à l'article L. 1226-1 du code du travail en application de l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport, l'association intimée considère que Mme [E] ne pouvait prétendre au maintien de son salaire pour la période postérieure au 10 avril 2019. Par ailleurs, l'association intimée observe que la salariée ne s'explique pas sur le quantum de ses demandes, ni sur ses calculs.
La cour rappelle que l'article 4.3 de la convention collective nationale du sport prévoit :
« Suspension du contrat de travail liée à la maladie ou à l'accident de travail ou de trajet :
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident de travail ou de trajet dûment constaté par certificat médical, les personnels mensualisés bénéficieront des dispositions des articles 4.3.1 et 4.3.2, à condition :
' d'avoir justifié dans les 48 heures cette incapacité auprès de son employeur et de la caisse de sécurité sociale ;
' d'être pris en charge à ce titre par le régime général de la sécurité sociale ou un autre régime.
L'article 4.3.1, relatif aux « Absences pour maladie » qui le suit est ainsi libellé :
« Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant 1 an d'ancienneté bénéficie à compter du 4e jour d'arrêt du maintien de son salaire net (avantages en nature, nourriture exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile les formalités auprès de la caisse de sécurité sociale et que l'employeur soit subrogé dans ses droits auprès de celle-ci.
Ce maintien ne saurait se prolonger au-delà du 90e jour d'arrêt.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par le salarié au cours de la période débutant 12 mois avant le 1er jour de l'arrêt maladie et se terminant à la fin du mois précédent la période de paie, de telle sorte que si plusieurs absences pour maladie ou accident de travail ont été indemnisées au cours de cette période, la durée totale d'indemnisation ne doit pas dépasser 87 jours. Lorsque l'arrêt de travail a été prolongé, c'est le premier jour de l'arrêt initial qui est pris en compte pour le calcul.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.
Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Il est interdit de procéder au licenciement d'un salarié en raison de son état de santé. Si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur. »
Il s'en déduit qu'après la prise en compte des trois jours de carence, Mme [E] ne pouvait prétendre à un maintien de son salaire que jusqu'au 90 ème jour d'arrêt maximum, soit pour une durée de 87 jours à compter du 10 avril 2019.
La salariée est donc mal fondée à exiger un rappel de salaire pour l'intégralité de la période courant du 10 avril 2019 au mois d'août 2020.
Par ailleurs, pour le calcul des sommes dues au titre du maintien de salaire, il doit être tenu compte des jours de maintien déjà versés par l'employeur au titre d'arrêts antérieurs dans la même période de 12 mois, qui doivent être décomptés.
Si la salariée ne communique aucune information sur les sommes perçues au titre du maintien de salaire durant les 12 mois qui ont précédé le 10 avril 2019, il ressort de son bulletin de salaire du mois de mars 2019, produit par l'employeur que celui avait déjà versé 11 jours de maintien de salaire à cette date. En conséquence, Mme [E] ne pouvait prétendre, au mieux, qu'à 76 jours de maintien de salaire.
Pour cette période courant du 10 avril jusqu'au 26 juin 2019, la cour observe que non seulement il n'est pas justifié par la salariée de la transmission de ses arrêts de travail à l'employeur mais lesdits arrêts ne sont même pas produits aux débats. En effet, Mme [E] ne communique ses arrêts de travail qu'à compter du 27 juin 2019, avec la preuve de transmissions par courriel à l'employeur à compter du 28 juin. Cependant à cette date, l'appelante ne bénéficiait plus du droit au maintien de son salaire.
En conséquence, il sera jugé que Mme [E] ne justifie ni des certificats d'arrêts de travail lui permettant de prétendre à un maintien de son salaire du 10 avril au 26 juin 2019, ni de leur transmission à l'employeur dans un délai de 48 heures alors que le texte conventionnel fait du respect de ce délai une condition d'accès au bénéfice des dispositions de l'article 4.3.1 prévoyant le maintien de salaire.
En cet état, il sera jugé que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents.
2/ Sur la résistance abusive
Mme [E] réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en soulignant que l'employeur n'a pas régularisé sa situation en dépit de ses demandes et de l'intervention du contrôleur du travail, ce qui lui a été très préjudiciable.
La cour constate, à titre liminaire, que dans son courrier du 1er juillet 2019 adressé à l'employeur, le contrôleur du travail précise que la salariée lui a déclaré avoir adressé ses avis d'arrêts de travail dans le délai de 48 heures ce dont il n'est pas justifié dans le cadre de la présente procédure pour la période du 10 avril jusqu'au 26 juin 2019.
A défaut pour l'appelante de caractériser un comportement fautif ou une mauvaise foi de l'employeur visant à lui nuire et de justifier du préjudice dont elle demande réparation, c'est à juste titre que les premiers juges l'ont déboutée de sa demande de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d'appel.
Mme [E] supportera les dépens d'appel.