MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la rupture du contrat de travail
Selon l'article L. 1251-38 du code du travail : « Lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
Cette durée est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat de travail ».
Le salarié explique que si la rupture de la période d'essai est intervenue avant la fin du délai de deux mois calendaires suivant la conclusion du contrat à durée indéterminée, l'employeur a omis de déduire de la durée de cette période les 19 jours qu'il avait accomplis dans le cadre du contrat de mission, en violation des dispositions de l'article L. 1251-38 du code du travail. Or, en prenant en compte ces jours de travail, la période d'essai ne pouvait excéder le 14 novembre 2021.
La rupture du contrat de travail, qui est survenue postérieurement à cette date, doit donc s'analyser comme un licenciement abusif puisque ne respectant pas la procédure requise.
M. [U] [R] considère, par ailleurs, que ce licenciement doit être dit nul car il était conseiller du salarié à la date de la rupture du contrat de travail et ce statut était connu à la fois de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, ainsi qu'en témoigne M. [P], médiateur, qui :
« atteste sur le fait de savoir que Monsieur [G] [U] est conseiller du salarié. En effet, il a eu l'occasion de nous informer lors des réunions en présence du cadre de service et de ses heures de délégations pour accompagner les salariés qui le sollicitaient durant son contrat au sein de l'association [1] » (pièce 8).
Le syndicat de M. [U] [R] a, également, certifié que l'association avait été informée du mandat de l'appelant (pièce 14), de même que Mme [N], travailleuse social, qui : « atteste sur l'honneur que mon ancien collègue Monsieur [G] [U] nous a fait part à plusieurs reprises de sa fonction de conseiller du salarié à l'occasion de réunion d'équipe. Dans ce cadre de cette fonction de conseiller du salarié, il s'est absenté pour accompagner un salarié dans ses démarches. Monsieur [U] était un collègue appliqué et investi dans ses missions » (pièce 9).
Le salarié rapporte qu'il a été amené à s'absenter le 30 novembre 2021et le 9 décembre 2021 pour exercer ses fonctions de conseiller du salarié et qu'il a été rémunéré normalement pour ces périodes, ce qui démontre que l'employeur n'ignorait pas qu'il intervenait dans le cadre de son mandat.
L'employeur rappelle qu'il n'a pas contesté devant les premiers juges avoir omis de prendre en compte les périodes d'intérim effectuées par l'appelant dans le calcul de la période d'essai et la décision de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, il s'oppose à ce que le licenciement soit jugé nul en faisant valoir, d'une part, que M. [U] [R] ne justifie pas avoir informé l'association de son mandat de conseiller du salarié et, d'autre part, qu'il ne démontre pas que l'employeur aurait eu connaissance de cette situation avant la rupture du contrat de travail.
Ce n'est, en effet, que le 3 décembre 2021 et alors qu'il avait quitté les effectifs de l'association, que M. [U] [R] a, pour la première fois, fait référence à cette qualité dans un courrier adressé à l'employeur (pièce 6 salarié). L'employeur souligne que dans le curriculum vitae qu'il lui avait remis lors de son embauche, le salarié n'avait nullement signalé son statut protecteur.
L'association relève que si l'appelant affirme que cette information avait été portée à la connaissance de M. [P], ce dernier n'était pas le supérieur hiérarchique du salarié et il exerçait des fonctions de médiateur sur le site de [Localité 4], distinct de celui de [Localité 5] où travaillait M. [U] [R].
Le témoignage de Mme [N], salariée intérimaire, ne présente pas plus de valeur probante pour les mêmes raisons et, également, au regard de son imprécision sur les date et occasion où elle aurait eu connaissance du mandat du salarié.
Mme [W], cheffe de service du Service intégration 78 de l'association [1] à [Localité 5], site au sein duquel était affecté le salarié, atteste, pour sa part, ne jamais avoir eu connaissance du statut de conseiller de l'appelant (pièce 10) de même que Mme [A], secrétaire et membre élu du Comité Social et Economique (CSE) de l'association [1] (pièces 11, 12).
Enfin, il ne peut être déduit du seul fait que l'employeur a rémunéré des périodes où le salarié se serait absenté pour exercer son mandat, une connaissance manifeste de sa qualité de conseiller du salarié, et ce, d'autant qu'en sa qualité de travailleur social M. [U] [R] pouvait être amené à effectuer des déplacements professionnels.
La cour rappelle que le salarié titulaire d'un mandat de conseiller du salarié ne peut se prévaloir de la protection que si, au plus tard lors de l'entretien préalable, ou, en l'absence d'entretien, avant la notification de la rupture, il a informé l'employeur de l'existence de ce mandat ou rapporté la preuve que l'employeur en avait alors connaissance.
En l'espèce, il ne ressort pas des pièces produites que le salarié a lui-même avisé l'employeur de son mandat avant son courrier du 3 décembre 2021, postérieur à la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, pour démontrer que l'employeur était informé de son statut de salarié protégé, il ne suffit pas que M. [U] [R] établisse que d'autres personnes dans l'entreprise étaient informées de son mandat, encore faut-il qu'il démontre que l'information avait été portée à la connaissance d'un représentant de l'employeur. Or, seule l'attestation de M. [P] mentionne que M. [U] [R] aurait évoqué lors « des réunions en présence du cadre de service » sa qualité de conseiller du salarié. Ce témoignage est imprécis à la fois sur la date et les circonstances desdites réunions mais surtout sur l'identité du cadre présent, ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il avait la qualité de représentant de l'employeur. Mme [W], supérieure hiérarchique directe de l'appelant a affirmé qu'elle n'était pas informée de cette situation, de même que Mme [A], secrétaire du CSE et représentante du personnel. Enfin, l'attestation du syndicat du salarié est totalement imprécise tant sur la date de l'information à l'employeur que sur la personne supposément informée. Il convient donc de considérer que M. [U] [R] échoue à démontrer que l'employeur avait connaissance, avant la notification de la rupture du contrat de travail, de son mandat de conseiller du salarié et le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre de la nullité du licenciement et de l'indemnité pour violation du statut protecteur.
Au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [U] [R] qui, à la date du licenciement, comptait moins d'un an d'ancienneté dans une association employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, à une indemnité maximale d'un mois de salaire.
Au regard de son âge au moment de la rupture du contrat de travail, 48 ans, de son ancienneté de son ancienneté de moins d'un an dans l'association, du montant de la rémunération qui lui était versée (2 832,67 euros), le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [U] [R] une somme justement évaluée à 1 416,33 euros en réparation de son entier préjudice.
2/ Sur les autres demandes
M. [U] [R] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à l'association [1] une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.