MOTIFS DE L'ARRET:
Sur la communication de pièces:
Le salarié sollicite dans le dispositif de ses conclusions que la communication de l'écrit de la commande du rapport d'enquête externe par la société [2] et du rapport d'enquête externe réalisé en 2020 soit ordonnée en application de l'article 138 du code de procédure civile.
Toutefois, il n'articule cette demande sur aucun élément de fait et n'en explicite pas la finalité dans ses conclusions.
Alors que l'existence d'une plainte déposée auprès du procureur de la République en vue d'investiguer sur des faits dont M. [F] était suspecté et ayant entraîné sa démission n'est pas contestée et alors qu'un rapport interne en date du 27 février 2020 et une attestation de M. [D], directeur du contrôle interne permanent de [2], font état d'indices potentiels de fraude de la part du directeur général de la relation client sont produits, montrant des investigations menées à ce sujet, avant et après les informations transmises par M. [J], la demande doit être rejetée.
Sur la nullité du licenciement:
La lettre de licenciement signifiée le 24 septembre 2020 par voie d'huissier de justice contient les motifs suivants, strictement reproduits :
(...) ' Depuis plusieurs mois, le groupe [2] mène une réflexion sur une évolution de l'organisation de la Direction du Groupe. Cette démarche est d'autant plus nécessaire du fait de la crise sanitaire sans précédent que nous connaissons.
Le Président, réaffirmant sa confiance à votre attention, a évoqué, en juin dernier, cette réflexion et les perspectives d'organisation en découlant. À cette occasion, le Président vous a confirmé votre mission actuelle, valorisant ainsi votre parcours et confortant votre mission de Conseiller. Il a également évoqué la perspective d'une évolution à l'occasion d'un départ à la retraite d'un autre cadre de direction.
Ainsi, à moyen terme, il était envisagé de vous proposer la responsabilité d'une autre marque, avec un périmètre d'activités à forts enjeux et plus complexes du fait de ses offres et de sa distribution.
Par deux mémos écrits les 18 et 23 juin 2020, vous avez très fermement contesté votre maintien dans votre mission actuelle et vous avez écarté la perspective d'évolution qui était envisagée dans un délai proche.
(')
Constatant que les différentes projections de la Direction Générale vous concernant, ne correspondaient en rien à vos attentes et vos ambitions, vous avez alors émis une série de critiques extrêmement préoccupantes sur les évolutions d'organisation envisagées, l'équipe de Direction et les visions stratégiques du Groupe.
Exprimant sans détour votre profonde défiance vous avez indiqué que nous étions, selon vous, arrivés « désormais à un désaccord stratégique majeur », « un désaccord désormais plus profond sur les valeurs » et avez fait le constat d'une « divergence devenue abyssale».
Les discussions que nous avons eues ne vous ont pas conduit à modifier votre position.
La nature des fonctions de Conseiller du Président et des responsabilités qui vous sont confiées implique que nous puissions compter sur une collaboration de votre part fondée sur une confiance mutuelle et une vision partagée des enjeux auxquels nous devons faire face.
Or, vos récents écrits et comportements démontrent que vous ne souhaitez plus vous inscrire dans cette relation.
Ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement. (...)'
Dans un courrier du 15 octobre 2020, répondant au salarié qui avait sollicité qu'elle précise les motifs de la rupture, la société a indiqué
' votre licenciement pour cause personnelle est motivé par les profondes critiques que vous avez émises dans vos deux mémos des 18 et 23 juin 2020
' exprimant des désaccords majeurs et une divergence abyssale ' tant sur les évolutions d'organisation envisagées que sur l'équipe de Direction elle-même ou encore les visions stratégiques du Groupe. En prenant de telles positions vous avez choisi de ne plus vous placer dans la relation de confiance mutuelle et de vision partagée des enjeux qui est l' essence même de votre mission de Conseiller du Président.'
M. [J] soutient que son licenciement est nul à double titre:
- du fait de la violation de son statut protecteur de lanceur d'alerte, ayant dénoncé des faits de nature délictueuse impliquant son supérieur, M. [F], qui aurait reçu de l'argent pour faciliter l'embauche de M. [W], ancien prestataire externe de [2], l'employeur échouant à établir une preuve de sa mauvaise foi,
- du fait de la violation de sa liberté d'expression, l'employeur ayant modifié l'évolution professionnelle qu'il avait prévue et l'ayant licencié en raison de ses critiques à son égard.
La société intimée dénie le statut de lanceur d'alerte à M. [J], qui n'a pas eu personnellement connaissance des faits qu'il a dénoncés, qui a seulement rapporté, à l'initiative d' un autre salarié et avec lui, une information qui lui avait été transmise après le début d'une enquête déjà entreprise et qui n'a pas agi de manière désinteressée, ayant souhaité l'éviction de son supérieur hiérarchique afin de prendre sa place.
Elle considère en outre que le licenciement de M. [J], décidé pour déloyauté, compte tenu des critiques virulentes émises sur la réorganisation projetée par l'employeur, de sa prise à partie du président et de ses accusations d'avoir renié son engagement de le promouvoir, n'est pas une mesure de rétorsion contre une quelconque expression du salarié, mais le résultat d'une divergence de vues, notamment sur le plan stratégique, dont la promotion proposée et refusée manifeste la réalité.
Sur la violation de la liberté d'expression:
Il résulte des articles 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 1121-1 du code du travail que le salarié jouit, dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées.
Lorsqu'il est soutenu devant lui qu'un licenciement porte atteinte à l'exercice par le salarié de son droit à la liberté d'expression, il appartient au juge de mettre en balance ce droit avec celui de l'employeur à la protection de ses intérêts et pour ce faire, d'apprécier la nécessité de la mesure au regard du but poursuivi, son adéquation et son caractère proportionné à cet objectif.
Il doit pour cela prendre en considération la teneur des propos litigieux, le contexte dans lequel ils ont été prononcés ou écrits, leur portée et leur impact au sein de l'entreprise ainsi que les conséquences négatives causées à l'employeur puis apprécier, en fonction de ces différents critères, si la sanction infligée était nécessaire et proportionnée au but poursuivi.
En l'espèce, un des motifs retenus par l'employeur pour justifier le licenciement est fondé sur l'usage par le salarié de sa liberté d'expression, certains des termes des écrits du salarié ( ses mémos des 18 et 23 juin 2020) étant repris et critiqués dans la lettre de licenciement.
Les citations reprises dans ladite lettre reflètent la teneur des propos du salarié dans ces deux écrits à la lecture de ces quelques extraits :
- du mémo du 18 juin 2020:
'Je te confirme sans surprise ma forte insatisfaction vis-à-vis de cette proposition',
'(...) je pense que d'autres solutions restent possibles pour tirer profit de mon profil, de mes compétences fortes et de mon expérience, tant préalable à mon entrée dans le Groupe qu'en son sein depuis 2014', 'ce revirement complet, visiblement intervenu au cours du dernier mois, me paraît donc incompréhensible au vu des éléments objectifs rappelés ci-dessus',