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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 7 mai 2026 — n° 22/08150

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de la salariée est-il nul en raison de harcèlement moral et d'absence de cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsque la cause invoquée n'est pas réelle et sérieuse, notamment en cas de harcèlement moral. L'employeur doit justifier d'une cause valable pour procéder à un licenciement.

Faits clés

  • Engagement de la salariée par contrat à durée indéterminée en février 2010.
  • Arrêt de travail pour maladie du 4 avril au 15 juillet 2019.
  • Avis d'inaptitude du médecin du travail le 16 juillet 2019.
  • Notification de licenciement pour inaptitude le 5 août 2019.
  • Saisine du conseil de prud'hommes le 4 août 2020 pour contester le licenciement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [S] [C] de ses demandes d'heures supplémentaires et congés payés afférents sur la période comprise entre août et décembre 2016, de nullité du licenciement, d'indemnité pour licenciement nul, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour préjudice moral, CONFIRME le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, PRONONCE la nullité du licenciement, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [C] les sommes suivantes : * 479,44 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période d'août à décembre 2016, * 47,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 22 925,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 292,57 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents, * 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 46 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, RAPPELLE que les créances de nature salariale et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et que les créances de nature indemnitaire en produisent à compter de la décision qui les fixe, ORDONNE la remise à Mme [S] [C] d'une attestation destinée à France Travail et d'un bulletin de paie récapitulatif conformes aux dispositions du présent arrêt, ORDONNE le remboursement par la société [1] à l'organisme concerné des indemnités de chômage qu'il a versées à Mme [S] [C] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail, CONDAMNE la société [1] aux dépens d'appel, CONDAMNE la société [1] à payer à Mme [S] [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE les parties des autres demandes. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [S] [C] (la salariée) a été engagée par la société [1] (l'employeur) par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2010 en qualité de responsable commercial, statut cadre. Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 avril 2019, qui a été prolongé jusqu'au 15 juillet 2019. A l'issue de la visite de reprise le 16 juillet 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en mentionnant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Par lettre du 19 juillet 2019, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 31 juillet suivant, puis par lettre du 5 août 2019, lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le 4 août 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes de rappel de salaires et de diverses indemnités au titre notamment du licenciement qu'elle estime nul en raison du harcèlement moral subi ou, à tout le moins, dénué de cause réelle et sérieuse. Par jugement du 5 août 2022, les premiers juges ont condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes : * 1 746,70 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, * 2 223,58 euros au titre des heures supplémentaires d'août et décembre 2017, * 222,35 euros au titre des congés payés afférents, * 4 533,62 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2018, * 453,36 euros au titre des congés payés afférents, * 1 271,74 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mars 2019, * 127,17 euros au titre des congés payés afférents, * 1 369,30 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur pour les mois d'août à décembre 2017, * 3 380,34 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur de l'année 2018, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et jusqu'au jour du paiement, en rappelant qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, * 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, et ont débouté les parties des autres demandes. Le 26 septembre 2022, la salariée en a interjeté appel. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 16 juin 2023, l'appelante demande à la cour de bien vouloir confirmer le jugement en ses condamnations à paiement des sommes de 1 746,70 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement, 4 533,62 euros au titre des heures supplémentaires de l'année 2018, 453,36 euros au titre des congés payés afférents, 1 271,74 euros au titre des heures supplémentaires de janvier à mars 2019, 127,17 euros au titre des congés payés afférents, 3 380,34 euros à titre d'indemnisation du repos compensateur de l'année 2018, l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau : - à titre principal, juger que le licenciement est nul et condamner la société à lui verser la somme de 91 702,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, - à titre subsidiaire, juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société à lui verser la somme de 68 777,10 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en tout état de cause, condamner la société à lui verser les sommes de : * 22 925,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 2 292,57 euros au titre des congés payés afférents, * 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 1 917,77 euros au titre des heures supplémentaires entre août et décembre 2016,

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur les heures supplémentaires En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par l'accomplissement des tâches qui lui ont été confiées. La salariée soutient qu'alors que sa durée hebdomadaire de travail était contractuellement fixée à 39 heures, elle a effectué 109,33 heures supplémentaires entre août et décembre 2016, 271,05 heures supplémentaires en 2017, 246,46 heures supplémentaires en 2018 et 65,92 heures supplémentaires entre janvier et mars 2019. A l'appui de sa demande, elle produit ses décomptes manuscrits sur la période considérée mentionnant, pour chaque jour travaillé, ses heures de début et de fin de travail, en prenant en compte un temps de pause journalier d'une durée variable, ainsi qu'un document explicitant le calcul des heures supplémentaires sollicitées, outre des courriels professionnels envoyés en 2018 en dehors des heures normales de travail pour démontrer son amplitude journalière, des messages reçus de M. [O] le 13 décembre 2018 la sollicitant sur un sujet professionnel alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, sa réponse selon la même voie et un courriel envoyé le même jour établissant qu'elle a répondu à cette sollicitation professionnelle, ainsi que des courriels qu'elle a envoyés le 27 décembre 2018, alors qu'elle était toujours arrêtée, outre une attestation de M. [E], gérant d'entreprise, avec lequel elle a travaillé indiquant qu'elle n'hésitait pas à l'appeler tôt le matin et tard le soir. Il en résulte que celle-ci apporte des éléments suffisamment précis sur les heures de travail exécutées afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments. La société fait valoir que la salariée n'a jamais réclamé d'heures supplémentaires pendant le cours de la relation de travail et critique la valeur probante des éléments produits par celle-ci, en particulier son décompte, relevant son caractère précis et homogène établi manifestement pour les besoins de la cause. Elle produit une attestation de sa collègue, Mme [M] et un tableau de comparaison des chiffres d'affaires attribués aux commerciaux, pour relever qu'elle générait un chiffre d'affaires inférieur à celui de Mme [M] (sur trois années pleines, 4,19 millions contre 6,96 millions pour Mme [M]) et qu'en quatre ans, elle n'a rempli ses objectifs qu'une année, ainsi que des courriels envoyés par Mme [C] et un courriel de M. [O] du 22 février 2019 lui reprochant, ainsi qu'à Mme [F], leurs arrivées tardives le matin, pour démontrer que l'intéressée ne passait pas tout son temps de travail à l'accomplissement de sa mission et n'a pas exécuté d'heures supplémentaires. Ce faisant, la société ne justifie pas des heures de travail réellement accomplies par la salariée. Après examen des éléments produits par l'une et l'autre partie, la cour retient que la salariée a effectué des heures supplémentaires nécessaires à l'accomplissement de ses missions mais dans des proportions moindres que celles qu'elle allègue. Le jugement ayant fait une exacte appréciation des heures supplémentaires exécutées sur les années 2017, 2018 et 2019 sera confirmé en ce qu'il statue sur ce point ainsi que sur les dispositions relatives au repos compensateur, mais infirmé en ce qu'il rejette la demande au titre de l'année 2016. Il est alloué à l'appelante les sommes de 479,44 euros au titre des heures supplémentaires accomplies sur la période d'août à décembre 2016 et de 47,94 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents, la demande au titre du repos compensateur sur cette période étant rejetée à défaut de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires. Sur le harcèlement moral L'article L. 1152-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. L'article L. 1152-4 du même code dispose en son premier alinéa que l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Lorsque le salarié invoque un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail ou de l'inaptitude dont il a été victime, il appartient à l'employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail. Au soutien du harcèlement moral qu'elle soutient avoir subi, la salariée invoque les faits suivants, dont la matérialité est établie par les pièces qu'elle produit aux débats : - l'absence d'assistante commerciale exposant que, chef de projet réalisant un chiffre d'affaires allant de 1,2 à 1,6 millions d'euros et soumise à une durée contractuelle de travail hebdomadaire de 39 heures, elle était contrainte de travailler bien au-delà de cet horaire afin de remplir ses objectifs, ne bénéficiant en particulier d'aucune assistante malgré notamment : * sa demande à M. [O], président de la société, par courriel du 27 mars 2018 ('je souhaite vous réitérer ma demande de rendez-vous personnel avec vous pour parler de plusieurs sujets. Il n'est plus possible de travailler dans ces conditions et de ne jamais en parler' (...) 'je suis à bout [R] et ce mail en est la preuve, vous connaissez la situation générale et pourtant nous ne nous voyons toujours pas ; j'attends votre retour depuis des mois pour un entretien sur mon salaire et mes conditions de travail' (...) 'en quoi être sous pression permanente en interne est bénéfique pour le bien de tous, de chacun et de la société ''),

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