MOTIVATION
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité
L'appelant expose :
- qu'en juin 2004, il a subi un traumatisme crânien sévère dans le cadre d'un accident de trajet et, qu'à ce titre, il fait l'objet d'un suivi à l'hôpital de [Localité 3],
- que si le 15 février 2006, le médecin du travail a demandé dans le cadre de sa reprise l'aménagement de son poste de travail, l'employeur lui a cependant confié le même poste que celui qu'il occupait avant son accident, sans respecter ses préconisations tendant à un travail dans un local au calme sans pression quant à la charge de travail et avec limitation du nombre de dossiers à traiter,
- que le 19 décembre 2007, l'employeur lui a notifié un avertissement, qu'il a contesté,
- que celui-ci a persisté à lui soumettre une définition de poste en 2008 et 2009 ne respectant pas les préconisations du médecin du travail, qu'il a refusée, avant finalement de lui proposer en 2010 un poste au service après-vente qu'il a accepté, améliorant ainsi pendant un temps ses conditions de travail,
- qu'il a trouvé à son retour de congé le 19 avril 2017 une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 mai 2017, indiquant avoir été grandement déstabilisé et que l'attente de cet entretien lui a créé une anxiété et un stress profonds, que lors de l'entretien, il a expliqué avoir sollicité le démontage d'une pompe à la demande du responsable, sans jamais avoir reçu d'information sur l'interdiction d'intervenir sur celle-ci, que l'absence de réponse à cet entretien avant la notification de l'avertissement le 31 mai 2017 lui a créé un état de stress important,
- que le 6 juillet 2017, l'employeur lui a annoncé qu'il allait à nouveau travailler sur le plateau en 'open space' avec les commerciaux alors qu'il avait conscience du caractère inadapté de cet environnement au regard de son état de santé,
- que dans ce contexte, il a fait l'objet d'un arrêt de travail en date du 6 juillet 2017,
- qu'il existe un lien entre ses conditions de travail et le syndrome dépressif dont il est atteint, déclaré par certificat médical du 6 juillet 2017, que la décision de l'assurance maladie de refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle du 18 janvier 2019 fait l'objet d'un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, que par jugement du 12 février 2025, cette juridiction a annulé l'avis rendu le 15 avril 2024 par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de la région du Centre Val-de-Loire et a ordonné la saisine du CRRMP de Nouvelle-Aquitaine aux fins d'avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son exposition professionnelle et que cette instance n'a pas encore rendu son avis,
- que durant son arrêt de travail pour maladie à compter du 6 juillet 2017, l'employeur a poursuivi son harcèlement :
* en ne lui réglant pas de complément de salaire depuis novembre 2017, le plaçant ainsi en grande difficulté financière,
* en ne lui payant pas sa prime de treizième mois,
* en ne répondant pas à ses plaintes relatives à la retenue à tort d'une somme de 935,20 euros au titre de l'imposition à la source.
Il produit aux débats :
- de nombreuses pièces d'ordre médical comprenant en particulier :
* des certificats médicaux établis par le professeur [S] [Q], chef du service de médecine physique et de réadaptation du Groupe Hospitalier [Localité 4] Poincaré et Hôpital Maritime de [Localité 5] de l'APHP de [Localité 6], des 5 décembre 2005, 19 mars 2008, 5 janvier 2015, 7 janvier 2019, 12 mars 2019 et
4 février 2021, dont il ressort que son état de santé nécessite qu'il puisse travailler dans un environnement calme en minimisant le bruit environnant et les distracteurs et relevant le 4 mars 2019 que son état s'est dégradé sur le plan thymique avec la survenue d'un syndrome anxio-dépressif, conséquence de difficultés majeures dans son environnement professionnel suite à des changements dans son encadrement,
* des certificats médicaux datés des 17 mars 2016 et 1er septembre 2017, établis par le docteur [N] [V], psychiatre qui le suit depuis septembre 2004 en parallèle du professeur [Q], dont il ressort que s'il a récupéré de manière assez satisfaisante d'un très grave traumatisme crânien survenu le 18 juin 2004, il demeure une certaine fatigabilité et une capacité de concentration très sensible aux perturbations extérieures, plus spécifiquement aux agressions sonores et qu'il est impératif qu'il puisse travailler dans un lieu calme ('le cadre d'un open space est impossible pour lui'), seule condition pour qu'il puisse garder une efficacité satisfaisante, et relevant un 'dernier incident récent et sérieux' qui 'a anéanti une part importante des progrès antérieurs' 'En effet, la soudaineté, la brutalité et le caractère inique de l'événement ont détruit l'équilibre, patiemment et difficilement construit et obtenu', 'depuis cet incident, M. [T] présente un état dépressif constitué (...)',
- un plan général des locaux où il travaillait et un descriptif détaillé de ce plan et de ses conditions d'occupation du local entre 2006 et 2017, dont il ressort selon ses dires :
* qu'entre 2006 et 2013, il partageait un bureau avec quatre autres personnes en charge de fonctions commerciales, passant des appels téléphoniques et échangeant verbalement entre eux, et soumis à beaucoup de passages,
* qu'entre 2013 et 2016, il partageait encore un bureau avec deux autres personnes, estimant que le bureau était en plein soleil 'mais calme' et indiquant '4 années calmes en dehors de ces contrariétés',
* qu'entre 2016 et 2017, il était installé avec une autre personne dans un bureau particulièrement bruyant car situé 'juste derrière les vitres de l'usine de montage', 'bruit irrégulier selon la charge de l'activité',
- un certificat daté du 9 mai 2007 établi par le docteur [A], médecin du travail, indiquant que le poste de travail de M. [T] a fait l'objet d'aménagements / équipements à sa reprise du travail le 15 février 2006 après l'accident de moto du 18 juin 2004, que 'le poste actuel est un emploi sédentaire, sans pression quant à la charge et aux horaires de travail, dans un local au calme, avec limitation du nombre de dossiers à traiter',
- une attestation rédigée par Mme [R], gestionnaire des commandes, désormais en retraite, ayant travaillé avec M. [T] de novembre 1990 jusqu'à fin janvier 2016, dont le bureau était proche de l''open space' sur lequel était positionné le salarié, indiquant qu'elle rencontrait elle-même des difficultés à se concentrer lorsque toutes les personnes étaient en communication téléphonique,
- un avertissement notifié le 19 décembre 2007 pour des erreurs contenues dans une offre commerciale,
- sa lettre de contestation de cette sanction, datée du 18 janvier 2008, rappelant les séquelles de son accident en 2004, se traduisant par des troubles de la concentration, un état de fatigue important et un état dépressif chronique, que l'employeur avait refusé un mi-temps thérapeutique à sa reprise et que le médecin a demandé un aménagement de son poste, mais que 'rien n'a été fait en ce sens, bien au contraire puisque je subis désormais le harcèlement continuel de M. [P] (son responsable hiérarchique), ce qui ne fait que contribuer à me déstabiliser. Je vous remercie de bien vouloir prendre des dispositions pour me permettre d'effectuer mon travail dans des conditions compatibles avec mon état',
- une lettre de l'employeur datée du 30 septembre 2008 indiquant faire suite à un entretien du 25 septembre 2008 mentionnant un refus du salarié de signer l'accusé de réception relatif à la définition de poste réalisée pour adapter celui-ci à son handicap et aux recommandations du médecin du travail,
- une lettre du salarié du 30 octobre 2008 réitérant son refus de signer la définition du poste,