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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 7 mai 2026 — n° 22/07717

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement du salarié est-il sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Le licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions du Code du travail. En l'absence de justification, le salarié peut prétendre à des indemnités pour licenciement abusif.

Faits clés

  • M. [C] a été engagé par la société [2] sous un contrat à durée indéterminée.
  • La préfecture a annulé l'autorisation de travail de M. [C] en raison de manquements de l'employeur.
  • M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de l'absence de travail depuis le 12 mai 2020.
  • La société a été condamnée à verser plusieurs indemnités au salarié pour non-respect des obligations contractuelles.
  • Le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, Confirme le jugement déféré : - sur ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, - en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et pour travail dissimulé, Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [F] [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de M. [F] [C] au passif de la société [2] du fait de la procédure collective ouverte à son égard, aux montants ainsi retenus : - 5 871,32 euros à titre de rappel de salaire afférents au travail à temps complet, - 587,13 euros de congés payés afférents, - 4 595,62 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, - 459,56 euros pour les congés payés afférents, - 9 336,60 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2018, - 933,66 euros pour les congés payés afférents, - 2 265,75 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2019, - 226,57 euros pour les congés payés afférents, - 554,04 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail le dimanche accompli en 2017, - 55,40 euros pour les congés payés afférents, - 1 067,70 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail le dimanche accompli en 2018, - 106,70 euros pour les congés payés afférents, - 512,04 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail le dimanche accompli en 2019, - 51,20 euros pour les congés payés afférents, - 1 223,50 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail de nuit accompli en 2017, - 122,35 euros pour les congés afférents, - 2 408,61 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail de nuit accompli en 2018, - 240,86 euros pour les congés afférents, - 985,81 euros à titre de rappel relatif à la majoration pour travail de nuit accompli en 2019, - 98,58 euros pour les congés afférents, - 4 062,96 euros à titre d'indemnité résultant du non-respect par l'employeur des dispositions relatives aux contreparties obligatoires en repos, - 2 023,37 euros au titre de l'indemnité de chômage partiel, - 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 5 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 3 621,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 362,12 euros pour les congés payés afférents, - 3 357,22 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 2 424,11 euros au titre des congés acquis et non pris, Rappelle qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective de la société a arrêté le cours des intérêts légaux, Rejette en conséquence la demande de capitalisation des intérêts, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par la société [2], prise en la personne de son mandataire liquidateur, à M. [F] [C] d'une attestation France travail, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la teneur du présent arrêt, au plus tard dans les deux mois suivant sa signification, Rejette les autres demandes des parties, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail, Dit que la somme de 2 023,37 euros allouée au titre de l'indemnité de chômage partiel n'est pas garantie par l'AGS, Rappelle qu'en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS ne peut excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés aux termes de l'article D.3253-5 du même code, Met les dépens de première instance et d'appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société [2]. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [F] [C] (ci-après le salarié), bénéficiaire d'un visa de long séjour et d'une carte de séjour temporaire (statut étudiant) lui permettant de travailler à hauteur de 964 heures par an, a été engagé en qualité de vendeur par la société [2] (ci-après la société ou l'employeur), dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ( « 20 heures par semaine soit 86 heures 67 mensuelles ») du 1er juin au 31 août 2012, puis, à compter du 4 avril 2013, par contrat à durée indéterminée prévoyant le même nombre d'heures de travail. Aux termes d'un avis du 19 novembre 2019, la préfecture de la Seine-[Localité 6] a émis un avis favorable à la demande de M. [C] visant à l'obtention d'un permis de travail à temps complet, mais dès le 2 janvier 2020, elle l'a informé ainsi que la société qu'une procédure de retrait de l'autorisation de travail était envisagée. Le 5 mars suivant, la préfecture a annulé l'autorisation de travail du 19 novembre 2019, relevant notamment le non-respect par la société [2] de plusieurs dispositions du code du travail, ainsi que le non-paiement de cotisations à l'URSSAF. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 au 23 août 2019, du 12 au 20 janvier puis du 8 au 25 mars 2020. Par courrier du 18 juin 2020, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Par courrier du 30 juin suivant, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant notamment à l'employeur de ne plus lui avoir fourni de travail à compter du 12 mai 2020. Par ordonnance du 7 octobre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné la société à payer au salarié : - 1 216 euros à titre de rappel de salaire du mois de février 2020, - 889,03 euros pour le mois de mars 2020 à titre d'indemnité de chômage partiel, - 1 203 euros pour le mois d'avril 2020 à titre d'indemnité de chômage partiel, - 3 156 euros au titre des salaires des mois de mai et juin 2020. L'employeur n'a pas exécuté cette décision. Par requête du 30 juin 2021, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny, qui, par jugement du 28 juin 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, et l'a condamné aux dépens. Par déclaration du 17 août 2022, M. [C] a interjeté appel. Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire d'office de la société [2] et fixé la date de cessation des paiements au 11 avril 2022. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 4 novembre 2022, l'appelant demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 28 juin 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, statuant à nouveau, - fixer son salaire : - à titre principal : 2 434,44 euros bruts mensuels, ( salaire comprenant les rappels de salaire engendrés par la requalification du contrat de travail à temps plein, les heures supplémentaires et les majorations pour travail de nuit et du dimanche), - à titre subsidiaire : 1 578,88 euros bruts mensuels, - condamner la société [2] à lui verser les sommes suivantes : sur l'exécution du contrat de travail, - rappels de salaire du fait de la requalification de son contrat de travail à temps complet: 5871,32 euros bruts, - congés payés afférents : 587,13 euros bruts, - condamner la société [2] au paiement de l'indemnité de chômage partiel : - pour le mois de mars 2020 : 561,09 euros bruts, - pour le mois d'avril 2020 : 1 105,22 euros bruts, - pour le mois de mai 2020 : 357,06 euros bruts. - condamner la société [2] au paiement des heures supplémentaires : - pour l'année 2017 : 13 786,88 euros, - congés payés afférents : 1 378,69 euros, - pour l'année 2018 : 28 009,80 euros, - congés payés afférents : 2 800,98 euros, - pour l'année 2019 : 6 797,25 euros, - congés payés afférents : 679,73 euros, - rappels de majoration travail du dimanche, - pour l'année 2017 : 554,04 euros,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET Sur la durée du travail Le salarié soutient qu'il a travaillé à temps partiel à hauteur de 86,67 heures par mois, conformément aux stipulations du contrat de travail, jusqu'en octobre 2014, mais que dès le mois suivant, l'employeur lui a imposé de travailler à temps plein et notamment la nuit, ce qu'il a contesté par courrier du 1er avril 2016, en vain. Il réclame en conséquence un rappel de salaire pour la période du 30 juin 2017 au 30 juin 2020, expliquant qu'il a été payé sur la base d'un temps plein à compter du 1er novembre 2014, mais que ses heures supplémentaires n'ont pas été payées et qu'à partir du mois d'août 2019, l'employeur ne l'a rémunéré qu'à hauteur de 91 heures mensuelles, sans obtenir d'autorisation préalable de sa part. L'AGS répond que le salarié n'a jamais formulé de revendication à ce titre et que les décomptes qu'il fournit, établis pour les besoins de la cause et qui ne sont corroborés par aucun élément, ne prennent pas en compte ses temps de pause. Sur ce, L'article L.3123-9 du code du travail, applicable aux contrats de travail à temps partiel, dispose que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée de travail fixée conventionnellement. Il est admis que lorsque l'accomplissement d'heures complémentaires a eu pour effet de porter la durée du travail accomplie par le salarié à un niveau supérieur à la durée légale du travail, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement, être requalifié en contrat de travail à temps complet. Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge statue en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées. L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires. En application de l'article L. 3121-22 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la 35ème heure donnent droit à une majoration de la rémunération à hauteur de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires, les heures suivantes donnant lieu à une majoration de 50 %. Par ailleurs, la convention collective de la boulangerie-pâtisserie prévoit que : - « Le salaire de tout salarié employé le dimanche sera majoré de 20 %. » - « Tout salarié, quel que soit son horaire habituel de travail et qu'il soit qualifié de travailleur de nuit ou non, bénéficie d'une majoration de 25 % du salaire de base par heure de travail effectif effectuée entre 20 heures et 6 heures. » En l'espèce, le contrat de travail du 4 avril 2013 stipule une durée du travail de 86,67 heures par mois, mais il ressort des bulletins de paie : - qu'à compter de novembre 2014, le salarié a été rémunéré pour la réalisation de 151,67 heures de travail par mois, le fait qu'il ait travaillé à temps complet étant corroboré par le courrier non daté adressé à la préfecture par le gérant de la société dans lequel il indique avoir demandé à M. [C] de travailler à temps plein, après l'avoir engagé dans le cadre d'une contrat de travail à temps partiel ; - qu'à partir d'août 2019, l'employeur n'a plus rémunéré le salarié que pour la réalisation de 91 heures mensuelles, sans obtenir d'autorisation préalable de la part de celui-ci, ni régularisation d'un avenant au contrat de travail. L'appelant communique par ailleurs les éléments précis suivants révélant qu'il a en outre accompli des heures supplémentaires : - le témoignage d'un ancien collègue de travail, M. [H], dans lequel il indique que M. [C] accomplissait de multiples tâches (cuisson du pain et des viennoiseries, réception, inventaire et gestion des stocks, approvisionnement en matière première en cas de rupture, réalisation des vitrines, préparation des sandwichs, accueil des clients, vente et tenue de caisse), des heures supplémentaires, et qu'il travaillait la nuit de 21 heures à 7 heures ainsi que les week-ends ; - un décompte des heures de travail qu'il dit avoir effectuées de 2017 à 2020, faisant état d'horaires de travail du lundi au dimanche compris entre 21 heures et 7 heures, entre minuit et 3 heures, ou entre minuit et 7 heures ; - les courriers qu'il a adressés à l'employeur les 1er avril 2016 et 1er juillet 2019, dans lesquels il réclame le paiement de ses heures supplémentaires, expliquant notamment qu'il travaille de 21 heures à 7 heures et précisant, dans le second courrier, qu'il travaille les vendredi, samedi, dimanche de 15 heures à 21 heures, et le mardi de 18 heures à minuit, sans avoir été rémunéré pour les heures de nuit ; - un tableau qu'il a établi aux termes duquel les rappels de salaire sont calculés en fonction du taux horaire majoré. Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que le salarié prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement. Cependant, la société, malgré les réclamations du salarié depuis 2016, n'a communiqué ni planning, ni décompte du temps de travail, ni précision sur ses horaires de travail. Les éléments produits révèlent que celui-ci a travaillé à temps complet à compter du mois de novembre 2014, accomplissant ses missions entre 21 heures et 7 heures ainsi que certains dimanches, sans bénéficier des majorations consécutives, et qu'il a réalisé des heures supplémentaires rendues nécessaires par les multiples tâches confiées par l'employeur, en sus de ses fonctions contractuelles de vendeur. Conformément aux dispositions précédemment rappelées, M. [C] réclame légitimement la rémunération due en contrepartie du travail qu'il a réalisé à temps complet pour la période comprise entre les mois d'août 2019 et de juin 2020. En conséquence, il convient de fixer au passif de la société [2] la somme de 5 871,32 euros à titre de rappel de salaire pour la période considérée outre 587,13 euros de congés payés afférents, le calcul réalisé par le salarié étant conforme à ses droits. Par ailleurs, il sera retenu que la réalisation d'heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les multiples missions confiées à M. [C]. Compte tenu des pièces communiquées, il convient de lui allouer les sommes suivantes qui seront fixées au passif de la société [2] : - 4 595,62 euros au titre des heures supplémentaires accomplies en 2017, outre 459,56 euros pour les congés payés afférents,

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