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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 7 mai 2026 — n° 22/07695

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [Y] est-il nul en raison de manquements à l'obligation de sécurité et de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsque l'employeur ne respecte pas son obligation de sécurité envers ses salariés. En cas de harcèlement moral, le salarié peut également demander la nullité de son licenciement.

Faits clés

  • Mme [Y] a été engagée par la société [2] en 2008.
  • Elle a été victime d'un accident du travail en 2011, entraînant une suspension de son contrat.
  • Après plusieurs suspensions pour maladie, elle a été licenciée le 8 juin 2018 pour absence prolongée.
  • Elle a contesté la validité de son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
  • Le conseil de prud'hommes a confirmé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Articles cités

article 1154 du code civil article 515 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'indemnisation des manquements à l'obligation de sécurité, au harcèlement moral, aux frais irrépétibles et aux dépens, L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant, DIT le licenciement nul, CONDAMNE la société [3] à payer à Mme [D] [Y] les sommes de: - 8 403,54 € à titre de rappel d'indemnité de licenciement, - 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l'accusé de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les créances de sommes d'argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus, ORDONNE le remboursement par la société [3] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à Mme [Y] dans la limite de trois mois, ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail, REJETTE les autres demandes des parties, CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Mme [D] [Y] a été engagée par la société [2], aux droits de laquelle vient la société [3], à compter du 4 février 2008 par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, puis par contrat à durée indéterminée à temps partiel et ensuite à temps plein, en qualité de magasinier, préparatrice de commandes. Le 12 avril 2011, la salariée a été victime d'un accident du travail, en tirant une palette et son contrat de travail a été suspendu. Elle a été déclarée apte, lors des visites des 16 juin et 18 juillet 2011 par le médecin du travail. À la fin de l'année 2014, elle affirme avoir exercé, sans avenant, les fonctions de M. [Q], son supérieur hiérarchique, responsable magasinier. Le contrat de travail de Mme [Y] a été suspendu pour maladie du 6 novembre 2017 au 4 décembre 2017. Le jour de la reprise de son poste, elle a fait un malaise sur son lieu de travail et son contrat a été suspendu à compter de cette date. Par courrier du 7 mai 2018, la société l'a mise en demeure de reprendre son poste. Par lettre du 23 mai 2018, Mme [Y] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 juin 2018. Par lettre du 8 juin 2018, elle a été licenciée pour absence prolongée et désorganisation de la société. Sollicitant la nullité de son licenciement, elle a saisi le 7 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Melun qui, par jugement du 11 juillet 2022, a : - dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, - rejeté la demande de requalification en licenciement nul, - constaté que Mme [Y] était remplie de ses droits indemnitaires alloués dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre, - condamné la société [1] venant aux droits de [2] à verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité, - dit que les intérêts au taux légal porteront intérêts à compter de la mise à disposition de la décision, - ordonné la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du Code civil, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, - condamné la société [1] à verser à Mme [Y] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires, - mis à la charge de la société [1] les dépens de l'instance, outre les frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la décision. Par déclaration du 14 août 2022, Mme [Y] a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 juillet 2024, Mme [Y] demande à la cour de bien vouloir : - infirmer le jugement en ce qu'il a : *dit que le licenciement intervenu repose sur une cause réelle et sérieuse, *rejeté la demande de requalification en un licenciement nul, *constaté que Mme [Y] est remplie de ses droits indemnitaires alloués dans le cadre de la procédure diligentée à son encontre, * condamné la société [1] à verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité à Mme [Y], *condamné la société [1] à verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *débouté Mme [Y] de toutes ses autres demandes, concernant la reconnaissance d'un harcèlement moral, le paiement de la somme de 141 651 euros à titre d'indemnité de licenciement nul, à l'absence subsidiaire de cause réelle et sérieuse, au paiement subsidiaire de la somme de 28 330,20 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, statuant à nouveau - constater que la société a méconnu ses obligations en matière de déclaration de l'accident du travail du 4 décembre 2017, - constater que la société [1] a fait subir à Mme [Y] un harcèlement moral qui a eu pour effet de dégrader son état de santé,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET: Sur le manquement à l'obligation de sécurité : L'appelante soutient que la société a manqué à son obligation de sécurité, l'ayant d'une part, exposée à des conditions de travail anormales telles que la manipulation et le port de charges lourdes, ayant impacté son état de santé et conduit à son arrêt de travail pour lombalgie, et d'autre part, sollicitée pour la conduite d'un engin dangereux sans lui dispenser de formation, et ce malgré ses sollicitations. Elle se plaint en outre de faits constitutifs de harcèlement moral , à savoir des propos sexistes et discriminatoires tenus par son supérieur hiérarchique et ses collègues masculins, une remise en cause constante de ses compétences, des critiques sur le bien-fondé de ses arrêts de travail, sa mise à l'écart, circonstances ayant donné lieu à un malaise sur son lieu de travail le 4 décembre 2017. La société fait valoir que l'appelante ne s'est jamais plainte de quelque manière que ce soit de ses conditions ou de sa charge de travail, ni de quelconques pressions ou brimades de la part de ses collègues, souligne qu'elle fait un amalgame entre son accident de travail d'avril 2011 pour lombalgie et ses arrêts de travail pour maladie non professionnelle en 2017 et 2018 en lien avec une dépression sans rapport avec un quelconque problème de dos ou de harcèlement. Elle insiste sur l'aptitude de la salariée à l'issue de sa reprise de poste en juin 2011, sans aménagement, et relève qu'en réalité l'intéressée ne portait que très peu, se faisant aider par un aide-magasinier ou le cas échéant par les autres commerciaux, qu'aucun des engins de l'entreprise ne nécessite de certificat d'aptitude à la conduite en sécurité ( CACES) et que la salariée ne s'en servait pas. Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L'article L.4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre. Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser. Sur le port de charges lourdes : La salariée fait état d'un aménagement de poste, lors de sa reprise à l'issue de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail de 2011, par le médecin du travail qui aurait indiqué qu'elle ne devait plus porter de charges supérieures à 12 kg; toutefois, elle n'en justifie pas par un quelconque document. De même, elle ne documente nullement les alertes qu'elle aurait adressées à son employeur au sujet d'une surcharge de travail ou d'un harcèlement moral de la part de ses collègues et de son supérieur hiérarchique, le courrier de son conseil en ce sens en date du 10 octobre 2018, soit postérieurement au licenciement, ne pouvant suffire à étayer ses affirmations. Face aux autres éléments produits par l'appelante, à savoir ses arrêts de travail consécutifs à un accident du travail en avril 2011, ceux datant de 2017 et 2018, ainsi que sa pièce n ° 22 consistant en un simple courriel d'une de ses collègues, non réitéré sous la forme d'une attestation, dénonçant les appréhensions de l'appelante partagées avec le directeur commercial de la société sur son incapacité à manipuler des seaux de 60 kg et à utiliser la machine de levage, l'employeur verse aux débats l'attestation de la secrétaire comptable de l'entreprise faisant état de ce que « M. [P] [L] portait tous les colis lourds et faisait le packaging de toutes les palettes » et celle de la responsable des achats évoquant que '[L] [P] était le soutien auprès de Mme [Y], il travaillait sous ses ordres, et c'est lui qui était en charge de porter les colis lourds, de réaliser et de man'uvrer toutes les palettes. Il assurait aussi toutes les réceptions et donc l'utilisation du transpalette, il remplaçait Mme [Y] lors de ses absences ce qui lui permettait de ne pas être « débordée » lors de son retour', ce que M. [P], l'aide-magasinier cité, a confirmé. Toutefois, alors que ces témoins, affectés à des services hors du magasin, ne décrivent pas les circonstances leur ayant permis de constater personnellement toutes les actions de leur collègue et le soutien allégué, qui n'est objectivisé par aucun élément écrit tel qu'une fiche de poste ou des plannings par exemple, et que l'attestation de M. [P] est sujette à caution en raison de son lien de subordination avec la société intimée, cette dernière ne justifie pas de la réalité de l'aide dont l'appelante aurait bénéficié à chaque instant de son activité, ni de la sélection des colis lourds parmi ceux qu'elle lui laissait manipuler. Par ailleurs, aucun élément ne vient corroborer les dires de l'employeur sur les engins mis à disposition du personnel, pouvant être utilisés sans permis ou certificat préalable. Ne pouvant se retrancher derrière les avis d'aptitude sans aménagement délivrés en cours de relation contractuelle par le médecin du travail, et à défaut de démontrer avoir pris toutes mesures prévenant les risques dénoncés par la salariée et avérés au vu de l'accident du travail pour lombalgie subi par elle en avril 2011, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Par ailleurs, il n'est pas justifié d'une visite médicale de reprise organisée à l'issue de l'arrêt de travail de Mme [Y] ayant pris fin le 4 décembre 2017, pas plus que de précautions mises en place en vue de la reprise de son poste à cette date, la salariée ayant dû être hospitalisée à la suite d'un malaise pour une crise d'angoisse avec manifestations physiques dès son retour dans l'entreprise. Enfin, il n'est pas justifié que l'employeur ait établi une déclaration d'accident du travail relativement au malaise de la salariée, survenu au temps et sur le lieu de travail, le 4 décembre 2017. Sur le harcèlement moral : Mme [Y] fait état des propos dénigrants, racistes, misogynes et humiliants de M. [Q], son supérieur hiérarchique, à son encontre ainsi que son isolement, l'incitation de ses collègues à ne pas la côtoyer et se prévaut de sa pièce 22, constituée d'un courriel de Mme [T] contenant un projet d'attestation dans lequel elle indique: 'je signale également que Mme [Y] est venue m'entretenir à plusieurs reprises de propos racistes déplacés qu'elle recevait de la part de M. [Q], informations qui ont été remontées à la direction. Nous avions l'occasion d'en discuter avec deux autres collègues qui avaient leurs bureaux à proximité et qui ont été des témoins directes des faits. Mme [Y] était très affectée psychologiquement de cette situation'. Cependant, non seulement ce document n'a pas été réitéré sous la forme d'une attestation comme projeté par son auteur dans le courrier électronique adressé à la salariée le 22 janvier 2019, mais encore aucun autre témoignage n'est produit aux débats pour corroborer lesdites déclarations, ni les allégations relatives à un isolement et l'incitation de ses collègues à ne pas la cotoyer, ce dont il s'ensuit que la matérialité de ces griefs ne peut être tenue pour établie. Par ailleurs, la salariée évoque la dégradation de ses conditions de travail ayant eu pour effet d'altérer sa santé mentale et se prévaut du certificat médical d'un médecin psychiatre en date du 28 juillet 2019 indiquant que sa patiente 'présente une dépression anxieuse caractérisée avec douleur morale, psychasthénie, troubles du sommeil et culpabilité sur fond thymique dysphorique.

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