MOTIFS DE L'ARRET
Sur la recevabilité de certaines demandes :
Le salarié soulève l'irrecevabilité de la demande formée par l'appelante, pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 9 novembre 2022, tendant au remboursement de la somme de 35'702,24 euros, en raison d'une part de son caractère nouveau, d'autre part de son absence dans la déclaration d'appel et de l'absence d'effet dévolutif à ce titre et enfin de la prescription applicable à ce complément de salaire pour la période antérieure à novembre 2019.
Il soulève également, pour les mêmes raisons, l'irrecevabilité des demandes formulées pour la première fois dans les conclusions notifiées le 12 octobre 2023 tendant à voir juger que la demande d'imputation de la somme de 305'516,24 € est recevable, tendant à dire que la cour n'est pas valablement saisie de la demande d'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article L.2511-1 du code du travail pour nullité du licenciement, tendant à confirmer le jugement en ce qu'il a écarté le cumul des motifs de nullité du licenciement, en ce qu'il a fait droit à la demande d'imputation de la somme de 305'516,24 euros, en ce qu'il a alloué une indemnité de 12 mois de dommages-intérêts au visa de l'article L.1235-1 du code du travail et en ce qu'il a écarté l'indemnité de l'article L.1226-15 du code du travail.
La société [1] ( VEA) s'estime recevable à contester le calcul opéré par le premier juge au titre de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article L.2422-4 du code du travail ainsi que les autres chefs de jugement.
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu' « à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Il résulte de l'article 566 du code de procédure civile que « les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément ».
Dans la mesure où dans sa déclaration d'appel du 10 août 2022, la société a expressément critiqué les chefs de jugement prononçant sa condamnation à une indemnité équivalente aux salaires qui auraient été perçus entre le licenciement annulé et la réintégration, aucune irrecevabilité au titre de la prétendue nouveauté de la demande de remboursement présentée à ce titre en cause d'appel, ni au titre de l'absence d'effet dévolutif de l'appel à ce sujet, ni même au titre d'une prescription, ne saurait être encourue, la demande querellée faisant partie du débat au sujet du montant dû au salarié au titre de son indemnité d'éviction, en constituant le complément ou l'accessoire et ne pouvant être traitée séparément comme s'il s'agissait d'une demande reconventionnelle en remboursement d'une créance salariale soumise à prescription triennale.
Par ailleurs, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2, et 908 à 910 du même code, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs de jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, notamment.
Anticipée dans les premières conclusions communiquées en cause d'appel ( qui sollicitaient l'infirmation du jugement qui a 'retenu des données inexactes et non homogènes dans l'évaluation de l'indemnité d' éviction'), la demande formulée dans les secondes conclusions, tendant à déterminer le montant dû au salarié notamment au vu des sommes déjà versées, est recevable, constituant une réplique à ce sujet aux conclusions et pièces adverses.
Il doit en aller de même, pour les mêmes raisons et en vertu également des dispositions des articles 565 et 567 du code de procédure civile, de la recevabilité des autres demandes critiquées par l'intimé et tendant à contester et à compléter des demandes relatives à des chefs de jugement figurant dans la déclaration d'appel, à savoir diverses condamnations résultant de l'annulation du licenciement du 29 octobre 2008 et de l'absence de cause réelle et sérieuse constatée dans le licenciement du 7 juin 2017.
Les demandes d'irrecevabilité sont donc rejetées.
Sur la saisine de la cour au titre de l'appel incident:
La société sollicite que la cour dise qu'elle n'est pas valablement saisie de la demande d'indemnité sur le fondement de l'article L.2511-1 du code du travail pour nullité du licenciement, cette demande étant en contradiction avec la demande de confirmation du jugement sur la nullité du licenciement qui a retenu une seule cause de nullité.
Le salarié fait valoir que l'argumentation de son adversaire ne saurait prospérer dans la mesure où il a demandé à la cour de réformer le jugement à ce titre et de condamner son employeur à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement nul sur le fondement de l'article L.2511-1 du code du travail.
La déclaration d'appel a dévolu à la cour le chef de dispositif du jugement relatif à l'indemnité pour licenciement nul, que M. [J] a critiqué dans ses premières conclusions, formant ainsi appel incident à ce sujet lui permettant de présenter ladite demande tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, conformément aux dispositions de l'article 565 du code de procédure civile.
La critique émise par l'appelante ne saurait prospérer.
Par ailleurs, l'argument tendant à constater que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du chef de l'indemnité prévue à l'article L. 2422-4 du code du travail n'est pas présentée dans le dispositif des conclusions de l'appelante et ne saurait donc valoir prétention méritant une réponse de la cour, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile selon lesquelles la cour ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif des conclusions.
Enfin, en ce qui concerne la demande de confirmation au titre d'une indemnité au visa de l'article L.1226-15 du code du travail, elle est recevable en ce que l'appel incident du salarié, en miroir à la déclaration d'appel principal, a critiqué la qualification du licenciement du 7 juin 2017 et le montant de l'indemnité allouée à ce titre par le jugement de première instance.
Ces moyens ne sauraient donc prospérer.
Sur l'indemnisation du licenciement du 29 octobre 2008 :
La société considère que le salarié n'est pas fondé à cumuler l'indemnité d'éviction prévue par l'article L.2422-4 du code du travail avec les allocations de chômage et les revenus d'activité professionnelle qu'il a perçus pendant la période écoulée entre son licenciement et sa réintégration. Elle estime qu'il peut donc prétendre à la réparation du préjudice matériel correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il n'avait pas été licencié, dont il convient de déduire les sommes perçues sur ladite période au titre des allocations Pôle Emploi, des provisions versées dans le cadre de son nouvel emploi et les congés payés relatifs à cette dernière période , en lui contestant toute possibilité enfin d'invoquer la nullité protégeant les salariés grévistes prévue à l'article L.2511-1 du code du travail, d'autant que le caractère illicite du mouvement a été reconnu par arrêt de la cour d'appel de Paris du 2 juillet 2019.
Elle sollicite donc le remboursement par M. [J] d'une somme évaluée à titre principal, subsidiaire et infiniment subisidiaire.