Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 7 mai 2026 — n° 22/06463
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude d'un salarié est-il dépourvu de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. En l'absence de reclassement possible, l'employeur doit prouver que le licenciement est fondé sur des éléments objectifs et vérifiables.
Faits clés
- M. [D] a été embauché en CDI le 1er juin 2011.
- Il a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail le 6 octobre 2017.
- M. [D] a été licencié pour inaptitude le 2 mai 2018.
- Il a saisi le conseil de prud'hommes le 30 avril 2019 pour contester son licenciement.
- Le conseil de prud'hommes a débouté M. [D] de ses demandes par jugement du 3 février 2022.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, dans les limites de l'appel,
REJETTE la demande de M. [Z] [D] tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
REJETTE les demandes de la société [1] relatives à la nullité de la déclaration d'appel et à l'absence d'effet dévolutif ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société [1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [D] la somme de 12 441 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne ;
ENJOINT à la société [1] de remettre à M. [Z] [D] les documents sociaux - bulletins de salaire, attestation France travail - conformes au présent arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa signification ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la société [1] à payer à M. [Z] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er juin 2011, M. [Z] [D] a été embauché en qualité d'employé commercial, statut employé, niveau II par la société [2], devenue la société [1], spécialisée dans le secteur d'activité du commerce de produits principalement alimentaires, exploitée sous l'enseigne [3] et qui compte plus de dix salariés.
Par avenant du 1er janvier 2012, M. [D] a été promu en qualité de manager de rayon liquide avec le statut agent de maîtrise.
La relation contractuelle était soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 23 février 2016, le salarié a été victime d'un accident du travail, pris en charge à ce titre par la caisse primaire d'assurance maladie, et a été placé en arrêt de travail à compter de cette date.
Le 6 octobre 2017, au cours de la visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail en un seul examen.
Convoqué le 6 avril 2018 à un entretien préalable fixé au 17 avril suivant, M. [D] a été, le 2 mai 2018, licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Le 30 avril 2019, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 3 février 2022 notifié le 28 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Meaux a :
- Débouté M. [D] de la totalité de ses demandes,
- Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle formée à la barre, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé les éventuels dépens à la charge de chacune des parties.
Par déclaration du 28 avril 2022, M. [D] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :
- Recevoir M. [D] en son appel, le dire bien fondé ;
- Infirmer le jugement du 3 février 2022 en toutes ses dispositions ;
- Juger que le licenciement pour inaptitude dont M. [D] a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
- Condamner la société [1] à lui verser la somme de 12 441 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à lui remettre les bulletins de paye et l'attestation pôle emploi conformes à l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la société [1] à lui verser àla somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des articles 43 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes ;
- Condamner la société [1] aux entiers dépens ;
Et en tout état de cause,
- Lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoir.
Par conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2025, la société [1] demande à la cour de :
A titre principal :
- Juger nulle la déclaration d'appel formalisée par M. [D] ;
- Juger que l'acte d'appel, compte tenu de ses irrégularités, n'a pas pu emporter dévolution des chefs critiqués du jugement à la cour d'appel de Paris.
En conséquence :
- Juger irrecevables les prétentions et conclusions de M. [D] à;
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
- Condamner M. [D] à lui verserla somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [D] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la cour jugeait que l'acte de saisine formalisé par M. [D] était régulier, il lui serait tout de même demandé de :
- Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions;
- Fixer la rémunération brute mensuelle moyenne à 1 777,23 euros ;
- Juger bien-fondé le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
M. [D] indique que son conseil n'étant pas encore désigné au titre de l'aide juridictionnelle, il demande de lui accorder, en tout état de cause, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président.
L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources.
En l'espèce, M. [D] n'invoque aucune urgence au sens de ces dispositions, ni la mise en péril de ses conditions essentielles de vie. Sa demande ne relève pas davantage des conditions d'attribution de plein droit de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
Sur la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon l'article 901 du même code, la déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. Lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Au cas d'espèce, la déclaration d'appel de M. [D] du 28 avril 2022 précise qu'elle concerne un appel partiel et tend à critiquer le jugement en ce qu'il a :
- Débouté M. [D] de la totalité de ses demandes,
- Laissé les dépens à la charge de chacune des parties
Cette déclaration énonce donc les chefs de jugement expressément critiqués.
Par suite, la société [1] n'est pas fondée à soutenir que la déclaration d'appel serait dépourvue d'effet dévolutif, ni, en tout état de cause, entachée de nullité.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur le bien-fondé du licenciement :
M. [D] soutient que l'employeur n'a pas respecté son obligation de reclassement, en ne lui proposant aucun poste compatible avec son état de santé et en limitant ses recherches.
La société réplique que les importantes restrictions médicales dont faisait l'objet le salarié ont limité ses possibilités de recherches de reclassement en interne et qu'elle a procédé à une recherche loyale et sérieuse de reclassement dans le groupe, allant au-delà de son obligation légale en recherchant une aide au reclassement externe. Elle indique que le salarié ne démontre par aucune pièce que son employeur ne lui a pas proposé de poste disponible compatible avec les préconisations médicales et ses compétences professionnelles.
En ce qui concerne la détermination du groupe, périmètre de l'obligation de reclassement :
M. [D] soutient que l'employeur a indûment restreint le périmètre de recherche de reclassement en le limitant à son point de vente interne et aux seuls points de vente en portage. Il fait valoir que la nouvelle délimitation du périmètre de recherche de reclassement instaurée par les ordonnances Macron n'est applicable qu'aux inaptitudes prononcées depuis le 22 décembre 2017, lendemain de la publication de l'ordonnance n°6, alors que son inaptitude a été constatée le 6 octobre 2017, de sorte que la justification apportée par la société, qui repose sur une vision capitalistique de la notion de groupe, n'est pas fondée. Il en déduit que la société aurait dû étendre ses recherches au groupement des Mousquetaires, en ce qui concerne les entreprises franchisées, celles liées à elle par des intérêts communs et des relations étroites, ainsi qu'aux sociétés indépendantes exerçant sous l'enseigne [3]. Il expose qu'à supposer le périmètre restreint au groupe capitalistique, l'employeur n'a pas respecté son obligation de recherche sérieuse et loyale.
La société [1] réplique qu'elle a effectué des recherches de reclassement conformément à la nouvelle définition de la notion de groupe issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017 et applicable à la procédure de licenciement de l'appelant. Elle indique que cette définition exclut les réseaux de franchise, les réseaux d'enseigne et les partenariats puisqu'ils ne répondent pas aux critères du groupe défini par le code du commerce. Elle précise que les points de vente appartenant aux adhérents, chefs d'entreprise indépendants, ne sont pas compris dans le groupe de reclassement, et que le groupe [4] Entreprises [Adresse 4] dont elle relève via ITM Alimentaire région parisienne est distinct du groupement des Mousquetaires, comprenant des points de vente, magasins des enseignes telles que [3], [5], et [6] qui sont des sociétés juridiquement autonomes appartenant normalement à un chef d'entreprise indépendant.
***
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 qui définit le cadre de l'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte à la suite d'un accident du travail, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français.
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
En l'espèce, M. [D] ayant été déclaré inapte le 6 octobre 2017, l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 était applicable.
M. [U] ne peut donc utilement se prévaloir de l'application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, inapplicables au litige dès lors que l'avis d'inaptitude du médecin du travail a été rendu postérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance.
En ce qui concerne le respect de l'obligation de reclassement :
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa même version résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise.
Décisions liées
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.