EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] [A] a été présidente de l'Association [3] jusqu'au 21 juillet 2014.
Elle expose avoir conclu avec l'association un contrat à durée déterminée le 15 décembre 2014 puis que, par avenant du 1er juin 2015, les parties ont conclu un contrat à durée indéterminée.
L'association [3] a été placée en redressement judiciaire le 3 novembre 2016 et Maître [Q] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire.
Mme [A] a été licenciée pour motif économique le 31 janvier 2017. Par requête du 8 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir le paiement de rappels de salaire et des indemnités dues au titre de la rupture du contrat de travail.
Par un jugement du 25 janvier 2018, le conseil de prud'hommes de Paris a statué comme suit :
- dit que Madame [Z] [A] était liée à l'association « [3] » par un CDI en date du 1er juin 2015, suivant un CDD
- fixe sa créance au passif de l'Association « [3] », dont la SELAFA [4] est mandataire judiciaire et en présence de l'AGS [2], intervenant forcé, aux sommes suivantes :
* 19 752 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01er décembre 2015 au 31 janvier 2017
* 2 914,85 euros au titre de congés payés du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016
* 2 960,54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
* 1 420 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- déboute Madame [A] du surplus de ses demandes.
- déclare les créances opposables à l'A.G.S [5] dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite de sa garantie
- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce.
Par une déclaration du 1er mars 2018, l'AGS et le mandataire liquidateur ont interjeté appel de ce jugement.
L'association [3] aurait fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 14 juin 2018.
La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actifs le 12 novembre 2020.
Par ordonnance du 4 février 2026, Me [Q] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.
Aux termes de ses dernières notifiées par RPVA le 24 février 2026, l'AGS, « en présence de Maître [Q], mandataire ad hoc » de l'association [3] demande à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris,
- dire que [Z] [A] n'a pas la qualité de salarié,
- la débouter de ses demandes
A titre subsidiaire,
- constater la novation de la créance salariale (les salaires) en créance civile,
Vu l'article L 3253-8 du code du travail,
- dire cette créance non garantie par l'AGS
- fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
- dire le jugement opposable à l'AGS dans les termes et conditions de l'article L. 3253-19 du code du travail et dans la limite du plafond 6 de la garantie toutes créances brutes confondues,
- exclure de l'opposabilité à l'AGS la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Vu l'article L 622-28 du code de commerce,
- rejeter la demande d'intérêts légaux,
- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2018, Mme [A] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que Mme [A] était liée par un CDD et un CDI à l'association [3] et en ce qu'il a fixé au passif les sommes suivantes :
* 19 752,77 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1.12.2015 au 31.07.2017
* 2 914,85 euros à titre de congés payés sur la période de 01.01.2016 au 31.12.2016 * 2 960,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 1 420 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- déclarer l'ensemble des créances opposables aux AGS
A titre additionnel
- fixer au passif, la somme de 9 000 euros au titre de licenciement abusif pour défaut de reclassement
- condamner les AGS à 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,