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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 7 mai 2026 — n° 25/11444

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le syndicat des copropriétaires peut-il demander la cessation d'une activité de location meublée de courte durée en raison d'une violation des règles de la copropriété ?

Principe retenu

Le syndicat des copropriétaires a le droit d'agir en justice pour faire cesser une activité qui contrevient aux règles de la copropriété. La mise en location meublée de courte durée sans autorisation peut constituer une violation des règles de la copropriété.

Faits clés

  • Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel d'une ordonnance de référé.
  • Les époux [O] ont mis en location meublée de courte durée leur appartement.
  • Le juge des référés a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires.
  • Le syndicat a demandé une provision pour préjudice.
  • Les époux [O] ont contesté la demande en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Rejette la demande des époux [O] aux fins de déclarer irrecevables les conclusions d'appelant notifiées par voie électronique les 6 et 25 février 2026 ainsi que les pièces numérotées 25 à 36 communiquées par celui-ci ; Condamne les époux [O] aux dépens de l'incident ; Rejette la demande des époux [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Rappelle que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date. à [Localité 1], le 07 mai 2026 Le greffier Le président

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 3 N° RG 25/11444 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTPS Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 juin 2025 Date de saisine : 08 juillet 2025 Nature de l'affaire : Demande du syndicat tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une violation des règles de la copropriété commise par un copropriétaire Décision attaquée : n° 24/58468 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 20 mai 2025 Appelante : S.D.C. du [Adresse 1] représenté par son Syndic, la Société CLEMENT & TOURON et Cie, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Cécile Plot, avocat au barreau de Paris, toque : E0826 Intimés : Monsieur [I] [O], représenté par Me Laurent Pozzi-Pasquier, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 Madame [A] [O] épouse [O], représentée par Me Laurent Pozzi-Pasquier, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 ORDONNANCE D'INCIDENT (circuit court) ( 5 pages) Nous, Michel Rispe, président, Assisté de Jeanne Pambo,greffier, ******** Suivant déclaration d'appel effectuée par voie électronique le 27 juin 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à Paris (75007), représenté par son syndic, a interjeté appel d'une ordonnance rendue le 20 mai 2025, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, en ce qu'il a : dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], tendant à enjoindre à M. et Mme [O] de cesser la mise en location meublée de courte durée de leur appartement du 3ème étage de la copropriété située [Adresse 1] à [Localité 2], de supprimer toute annonce de mise en relation avec la clientèle en lien avec cette activité et à lui payer une provision à valoir sur son préjudice, condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 2] aux dépens, dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande tendant à écarter l'exécution provisoire de droit. L'avis de fixation à bref délai de l'affaire a été adressé le 11 juillet 2025 par le greffe aux parties, au visa de l'article 906 du code de procédure civile, prévoyant la date de clôture au 12 février 2026 et la date de plaidoirie au 9 mars 2026, et portant rappel de l'intégralité des dispositions des articles 906-1 et 906-2 du dit code dans leur version applicable au litige. L'appelant a remis et notifié ses premières conclusions, par voie électronique, le 8 septembre 2025. Par premières conclusions remises et notifiées, par voie électronique, le 4 novembre 2025, les intimés ont notamment demandé à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation et, en cas de transmission, dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel tranchant sur la constitutionnalité de l'article 26, alinéas 5 et 6 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de l'article 6 de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024, en vigueur depuis le 21 novembre 2024. A titre subsidiaire, ils poursuivaient le rejet des demandes adverses et la confirmation en toutes ses dispositions de l'ordonnance susdite du 20 mai 2025. L'appelant a remis et notifié de nouvelles conclusions 'en réplique', par voie électronique, le 16 janvier 2026. Par ordonnance du 5 février 2026, faisant suite à l'avis d'irrecevabilité des conclusions d'appelant en réponse à l'appel incident adressée à Me [K] [F] le 20 janvier 2026 et aux observations reçues le 21 janvier 2026,cette juridiction a déclaré irrecevables les conclusions d'appelant en réponse à l'appel incident transmises le 16 janvier 2026. Elle n'a pas été déférée à la cour. Par dernières conclusions d'incident remises et notifiées par voie électronique le 15 avril 2026, les intimés ont demandé au président de la chambre de :

Motivations de la décision

Sur ce, Conformément à l'article 906-3 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l'espèce alors que l'instance a été introduite après le 1er septembre 2024 et s'agissant d'un appel relatif à une ordonnance de référé, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur : 1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ; 2° La caducité de la déclaration d'appel ; 3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1; 4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8. Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700. Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour'. Comme le prévoit l'article 902 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, 'à moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel. A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables'. Par ailleurs, dans ses dispositions applicables à l'espèce, l'article 906-1 du code de procédure civile prévoit : 'lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.' En outre, dans sa version applicable à l'espèce, l'article 906-2 du même code dispose: 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article'. Par application de l'article 906-4 du même code, 'le président de la chambre saisie déclare l'instruction close à la date prévue par l'avis de fixation ou, si l'état de l'instruction le justifie, à une autre date. L'ordonnance de clôture est soumise aux dispositions des articles 914,914-3 et 914-4'. Selon l'article 914-3, alinéa 1er, de ce code, 'Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office'. Par ailleurs, aux termes de l'article 562, alinéa 1er, du même code 'l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent'. Il convient de rappeler qu'il est acquis que l'intimé peut, par conclusions, interjeter appel incident de chefs du jugement non visés dans l'appel principal (cf. Cass. 2ème Civ., 9 janvier 2020, pourvoi n°18-24.606), l'appel incident ayant pour conséquence d'élargir la dévolution opérée par l'appel principal quant à l'objet du litige. Il est encore admis que l'appel principal d'une partie ne lui interdit pas de former, de la même manière que le sont les demandes incidentes, un appel incident sur l'appel principal de la partie adverse et d'étendre ainsi sa critique du jugement (cf. Cass.

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