Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 7 mai 2026 — n° 24/18046
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment le syndicat des copropriétaires doit-il exécuter un jugement condamnant à des travaux et à des indemnités ?
Principe retenu
Le syndicat des copropriétaires est tenu d'exécuter les décisions de justice qui l'obligent à réaliser des travaux et à indemniser les copropriétaires lésés. En cas de non-exécution, des astreintes peuvent être appliquées.
Faits clés
- M. [T] [S] et Mme [G] [D] sont copropriétaires d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.
- Le tribunal judiciaire a condamné le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux dans un délai de 6 mois sous astreinte.
- Le syndicat des copropriétaires a été condamné à indemniser les consorts [K] pour divers préjudices.
- Le jugement a été confirmé en appel concernant la liquidation de l'astreinte.
- Le syndicat des copropriétaires a été condamné à verser des frais d'avocat et des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Réforme le jugement entrepris dans ses dispositions soumises à la cour, mais seulement en ce qu'il n'a pas prononcé le cantonnement de la saisie-attribution ;
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant
Cantonne les effets de la saisie-attribution pratiquée le 18 avril 2024 entre les mains du cabinet [Y] [Z] aux sommes suivantes :
'principal ' montant des préjudices : 76'196,38 euros ;
'article 700 : 5 000 euros ;
'principal ' frais d'architecte : 8 600 euros ;
'coût du procès-verbal de saisie : 50,50 euros ;
'provision sur frais de dénonce : 90,06 euros ;
'provision sur frais de certificat de non contestation : 51,07 euros ;
'provision sur frais de signification de non contestation : 77,29 euros ;
'provision sur frais de mainlevée : 59,43 euros ;
'outre l'intérêt au taux légal de 0,76 % à compter du 3 décembre 2021, et au taux légal majoré soit 5,76 % depuis le 14 février 2022 puis 5,77 % au 1er juillet 2022, puis 7,06 % au 1er janvier 2023, puis 9,22 % au 1er juillet 2023, puis 10,07 % au 1er janvier 2024, calculée au jour le jour sur une base de 23'649,10 euros ;
'versements à déduire :
- 61'147,28 euros ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4] à payer à M. [S] et Mme [D] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 9] à [Localité 4] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [T] [S] et Mme [G] [D] sont propriétaires d'un appartement dépendant de l'immeuble soumis au statut de la copropriété situé du [Adresse 7] [Adresse 8] à [Localité 4], qui a pour syndic la SAS Cabinet [Y] [Z], administrateur de biens.
Par jugement du 3 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment condamné le syndicat des copropriétaires à :
- engager les travaux préconisés par l'expert judiciaire, à savoir ceux décrits dans les devis suivants :
*devis [L] (14 février 2017) : 19 125 HT,
*devis Techmo Hygiène : 1 200 euros HT,
*devis FM Etanchéité, étanchéité côté collectif, étanchéité maçonnerie, caniveaux : 21 346 euros HT,
*devis ATB (21 janvier 2015), assèchement des murs : 12 371,04 euros HT,
*devis Viana Rénovation (5 janvier 2015) maçonnerie : 18 294,37 euros HT,
* devis Viana Rénovation (28 mai 2015), trappe de vise : 382 euros HT,
ce, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte passé ce délai, de 100 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
- justifier de la vérification de l'état des gouttières des maisons voisines, notamment de la conformité des chéneaux et la conformité du caniveau central de l'accès au bâtiment dans les deux mois de la signification du jugement sous astreinte, passé ce délai de 80 euros par jour de retard pendant 30 jours ;
- payer aux consorts [K], étant tenu in solidum avec d'autres, la somme de 76 196,38 euros en indemnisation de leurs divers chefs de préjudices, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont les honoraires de l'expert judiciaire et ceux de la société d'architectes édifice intervenue sur sollicitation de l'expert pour les montants de 8 300 euros HT et 300 euros HT ;
Réglant le sort des recours récursoires entre les co-obligés, le tribunal a fixé à 20 % la quote-part du syndicat des copropriétaires dans l'ensemble des condamnations ci-dessus, y compris concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cette décision a été signifiée au syndicat des copropriétaires le 29 décembre 2022.
Par acte du 18 avril 2024, M. [S] et Mme [D] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du cabinet [Y] [Z] à l'encontre du syndicat des copropriétaires, en recouvrement de la somme de 49 158,13 euros en principal, frais et intérêts. Cette saisie, dont le caractère fructueux n'a pas été précisé par le syndic tiers saisi, a été dénoncée au débiteur le 22 avril 2024.
Par acte du 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires et le cabinet [Y] [Z], administrateur de biens, agissant en sa qualité de syndic de la copropriété, ont fait assigner M. [S] et Mme [D] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'annulation de cette saisie.
Par jugement du 3 octobre 2024, le juge de l'exécution a :
- rejeté la demande formulée par Mme [D] de rejet de la pièce n°2 du demandeur ;
- déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution ;
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes d'annulation et de mainlevée de la saisie ;
- débouté M. [S] et Mme [D] de leur demande de liquidation de l'astreinte relative à l'engagement des travaux prévus dans les devis énumérés, dans le jugement du 3 décembre 2021 ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [S] et Mme [D] la somme de 2 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte relative à la vérification de l'état des gouttières des maisons voisines, notamment de la conformité des chéneaux et la conformité du caniveau central de l'accès au bâtiment ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à verser à Mme [D] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- débouté M. [S] et Mme [D] du surplus de leurs demandes.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité et la demande de mainlevée
Il est produit, en pièces numéro 2 et 10 du syndicat des copropriétaires, une lettre datée du 16 juin 2022 et un accusé de réception signé à l'emplacement réservé au destinataire dont il résulte que le conseil du syndicat des copropriétaires a adressé à M. [U] [B], avocat, alors conseil de M. [S] et de Mme [D], par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 20 juin 2022, un chèque de 12'179,45 euros, en exécution volontaire du paiement de la quote-part du syndicat des copropriétaires dans les condamnations in solidum prononcées contre lui.
M. [S] et Mme [D] contestent dans leurs conclusions que leur conseil ait reçu un tel chèque, au motif que « la signature du feuillet de dépôt n'est celle d'aucun des associés du cabinet [B], seuls habilités à accepter les recommandés ».
Toutefois, pour faire foi que le pli a été reçu par son destinataire, le feuillet de dépôt du pli recommandé n'a pas à être signé du destinataire, seulement l'avis de réception, ce qui est le cas en l'espèce. Les conclusions de M. [S] et de Mme [D] ne contiennent pas dénégation formelle de signature concernant la signature de l'avis de réception.
L'attestation prétendue, invoquée en pièce n°10 de M. [S] et de Mme [D] à l'appui de leur contestation est non signée ; elle émanerait, selon leurs conclusions de « l'associé du Cabinet d'avocats [B] & Associés ». Cependant, ces conclusions ne précisent pas l'identité de l'attestant. M. [S] et Mme [D] concluent dans le cadre de la présente instance par le mandat d'un conseil autre que le Cabinet [B].
Par conséquent, cette attestation est dépourvue de toute force probante.
Il sera retenu que le chèque, daté de mai 2022, a bien été reçu par le conseil de M. [S] et de Mme [D] le 20 juin 2022.
Le 9 décembre 2022 seulement, le conseil de M. [S] et de Mme [D] est revenu par courriel vers le conseil du syndicat des copropriétaires, pour indiquer que malgré des recherches approfondies dans les locaux et dans la comptabilité, il n'était retrouvé aucune trace de ce chèque.
Le 14 décembre 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires a demandé à son confrère un courriel officiel de désistement concernant ce chèque.
M. [S] et de Mme [D] ont fait délivrer un commandement de payer au syndicat des copropriétaires le 15 février 2024, pour la somme de 48 515,57 euros.
Le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires a protesté par courriel adressé à l'avocat de M. [S] et de Mme [D], avec copie à l'huissier instrumentaire, rappelant la demande non satisfaite d'une lettre de désistement concernant le chèque non encaissé, et annonçant qu'à sa réception, un nouveau chèque Carpa serait émis. Concernant le montant dû, le syndicat des copropriétaires n'a contesté, outre le défaut de prise en compte de son règlement de la somme de 12 179,45 euros, que les dépens, au moyen qu'ils allaient faire masse avec les dépens d'appel, et alors que nul certificat de vérification des dépens n'avait été notifié.
La lettre de désistement du chèque, signée d'un associé du Cabinet [B], a été adressée le 5 avril 2024.
C'est dans ces conditions que la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée le 18 avril 2024, pour la somme totale de 49 158,13 euros, sans qu'un nouveau chèque ait été adressé à M. [S] ou Mme [D].
Par courriel officiel adressé à leur conseil le 7 mai 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires s'est borné à dire à son confrère qu'il restait dans l'attente de son relevé d'identité bancaire Carpa pour l'exécution de la quote-part à la charge de son client.
Le syndicat des copropriétaires ne conteste le montant pour lequel la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée que pour le montant des intérêts réclamés, soit la somme de 4 896,86 euros, au moyen que ces intérêts ne pouvaient courir alors que, sans le courrier de désistement adressé un an et demi après la perte du premier chèque, il ne pouvait émettre un autre chèque de règlement, faisant valoir que le relevé d'identité bancaire sollicité n'avait pas été communiqué.
Il résulte cependant de l'ensemble des circonstances de la cause que le premier juge doit être approuvé d'avoir considéré que la saisie-attribution n'était pas nulle, après avoir rappelé qu'en vertu de la condamnation in solidum, M. [S] et Mme [D] étaient en droit de demander au syndicat des copropriétaires la totalité des sommes allouées, à charge pour ce dernier de se retourner après paiement contre ses co-obligés, afin de ne supporter, en définitive, que sa quote-part.
Le premier juge a également exactement rappelé qu'un acte pratiqué pour un montant erroné n'est pas nul, même si ses effets peuvent en être limités.
À ces justes motifs, il sera ajouté que la saisie-attribution litigieuse n'est pas abusive, dès lors qu'au-delà de la perte du chèque non-encaissé par le conseil de M. [S] et Mme [D], le syndicat des copropriétaires s'est abstenu sous des prétextes successifs de procéder au paiement en totalité des sommes dues, alors même que le chèque non encaissé était périmé.
Il en résulte que la saisie-attribution litigieuse n'a été ni inutile ni abusive.
Par conséquent, les moyens de nullité ou de mainlevée totale invoqués contre la saisie-attribution litigieuse ne peuvent prospérer et le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires à ce titre. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de condamner M. [S] et Mme [D] à supporter le coût de la saisie.
Sur la demande de cantonnement
Bien que les frais d'expertise figurant au procès-verbal de saisie-attribution pour la somme de 14 940,71 euros correspondent exactement aux ordonnances de taxe du juge taxateur du tribunal de grande instance de Paris du 21 janviers 2016, à hauteur de la somme de 10'977,06 euros, et du 13 juillet 2018, à hauteur de celle de 3 963,65 euros, prise pour la rémunération de M. [I], désigné en qualité d'expert, rien n'établit que ces ordonnances de taxe aient été préalablement signifiées au syndicat des copropriétaires. Ce dernier, en conséquence, est bien fondé à soutenir que l'exécution forcée ne peut être pratiquée concernant ces honoraires d'expertise.
Toutefois, la somme de 8 600 euros figurant au décompte de la saisie-attribution au titre des frais d'architecte est conforme aux énonciations du jugement du 3 décembre 2021 signifié, qui a procédé à cette liquidation et qui a servi de fondement à la mesure d'exécution.
À bien lire ce même décompte, aucun autre poste ne correspond à des dépens non taxés ou non vérifiés.
Par conséquent, il n'y a pas lieu en l'espèce de cantonner la saisie-attribution du chef des sommes mentionnées au procès-verbal au titre de ces frais d'architecte.
Ce même décompte mentionne les intérêts dus sur la somme de 38 589,81 euros, correspondant au principal, à savoir le montant des préjudices pour la somme de 76'196,38 euros, augmenté des honoraires taxés de l'expert et de l'architecte comme ci-dessus rappelé, et après déduction de versements à hauteur de la somme de 61 147,28 euros effectués par des codébiteurs mentionnés sous la rubrique « vos versements à déduire », mais effectués en réalité par d'autres codébiteurs, ce sans risque de confusion pour le syndicat des copropriétaires. Il est justifié par les pièces produites que la société AXA France IARD a versé la somme de 24 358,91 euros et que la société Lloyds Insurance Company a versé la somme de 36 788,37 euros (24'358,91 + 36'788,37 = 61'147,28).
Le décompte détaille le mode de calcul des intérêts et précise le taux légal simple ou majoré appliqué selon les périodes.
Il résulte de ce qui précède que puisque la saisie-attribution n'a pas pu porter valablement sur la somme de 14'940,71 euros concernant les frais d'expertise judiciaire, les intérêts sur cette somme sont également réclamés à tort.
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