Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026 — n° 25/01174
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [C] [B] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse, sans quoi il peut être déclaré sans effet. En cas de litige, il appartient à l'employeur de prouver la réalité et la sérieux de la cause invoquée.
Faits clés
- Mme [C] [B] a été engagée sous contrat à durée indéterminée par la SARL [1] le 8 décembre 2016.
- Elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement le 11 juin 2019.
- Mme [C] [B] a été licenciée pour faute lourde le 12 juillet 2019.
- La SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire le 27 août 2019.
- Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes le 22 juillet 2024 pour contester son licenciement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 25 avril 2025 en ce qu'il a débouté Mme [C] [B] de ses demandes relatives :
- à un rappel de salaires
- à une indemnité compensatrice de congés payés ;
Le confirme pour le surplus
Statuant à nouveau sur ces points,
Fixe les créances de Mme [C] [B] au passif de la procédure collective de la société [1] aux sommes de :
- 2 240,60 euros correspondant à la période de travail du mois de mai jusqu'au 10 juin 2019, en deniers ou quittance s'agissant de la somme indiquée sur le bulletin de paie de mai produit en pièce 5 par l'intimée,
- 224,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, ou 164,44 euros à ce dernier titre, si les intimés justifient du versement effectif du salaire de 596,23 euros figurant sur le bulletin de paie de mai 2019,
- 6045,12 euros euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour le solde des congés payés en avril 2019 ;
Dit que les créances de Mme [C] [B] sont garanties par l'AGS dans les limites légales de son intervention ;
Y ajoutant,
Condamne Me [K], ès qualités de liquidateur de la société [1] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en douze pages
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [C] [B] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée par la SARL [1] à compter du 8 décembre 2016, en qualité d'employée polyvalente.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s'applique au contrat de travail.
Par courrier du 11 juin 2019, Mme [C] [B] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 21 juin 2019, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 12 juillet 2019, Mme [C] [B] a été licenciée pour faute lourde.
Par jugement du tribunal de commerce de Nancy rendu le 27 août 2019, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire, avec la désignation de Me [A] [K] en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête du 22 juillet 2024, Mme [C] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de :
- dire et juger que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la SARL [1] représentée par Me [K], es qualité de mandataire liquidateur, au paiement des sommes suivantes :
- 1 085,33 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3 361 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 336,10 euros brut à titre de congés payés sur préavis,
- 5 881,75 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6 464,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 11 494,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive de la délivrance de l'attestation [3],
- 3 361 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de mai et juin 2019, outre la somme de 336,10 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 672,20 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2019 prorata temporis, outre la somme de 67,22 euros bruts à titre de congés payés afférents,
- 1 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non-paiement du salaire,
- de fixer sa créance à la liquidation de la société aux sommes précitées, et inviter le mandataire liquidateur à les porter sur le registre des créances salariales,
- condamner le [2] à en garantir le paiement,
- ordonner à la SARL [1] représentée par Maître [K], es qualité de mandataire liquidateur, à la délivrance de l'attestation [3] et les bulletins de paye de mai à juillet 2019,
- ordonner l'exécution provisoire par application de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 avril 2025, lequel a :
- requalifié le licenciement pour faute lourde de Mme [C] [B] en licenciement pour faute grave,
- débouté Mme [C] [B] de toutes ses demandes.
Vu l'appel formé par Mme [C] [B] le 20 mai 2025,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Mme [C] [B] reçues au greffe de la chambre sociale le 13 août 2025, et celles de l'organisme [4] de [Localité 3] déposées sur le RPVA le 8 octobre 2025.
Bien que régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 20 août 2025, Me [A] [K], en qualité de mandataire liquidateur de la SARL [5] [Y] n'est pas représenté à l'instance,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 décembre 2025,
Mme [C] [B] demande de :
- dire et juger l'appel recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy du 25 avril 2025, en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour faute grave, et en ce qu'il l'a déboutée de toutes ses demandes,
*
En conséquence et statuant à nouveau :
- dire et juger qu'elle n'a pas commis de faute lourde,
- dire et juger que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
- condamner la société [1] représentée par Me [K], ès qualités de mandataire liquidateur, à lui payer les sommes suivantes :
- 1 085,33 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement,
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures qu'elles ont déposées sur le RPVA, s'agissant de l'AGS le 08 octobre 2025, et en ce qui concerne la salariée le 13 août 2025.
Sur le licenciement
La lettre de rupture (pièce 2 de l'AGS) fait état des griefs suivants :
« Le 13 mai 2019, vous avez quitté précipitamment l'entreprise en prélevant sans quelque autorisation que ce soit, une partie du contenu de la caisse du restaurant.
Ainsi, vous avez emporté avec vous :
o Les espèces se trouvant dans la caisse (1.915,25 €),
o Les tickets restaurant (1.572,30 €),
o Les chèques vacances (550 €).
Vous avez reconnu avoir prélevé ces sommes.
Ces sommes correspondent à une part du chiffre d'affaires réalisé par la SARL [1] et il n'est aucunement prévu dans vos attributions contractuelles que vous avez en charge la sécurité de la caisse du restaurant ou encore son dépôt en banque.
En l'occurrence, je suis forcée de faire le constat que malgré des demandes réitérées de ma part, à ce jour, ces fonds sont toujours en votre possession et n'ont pas été restitués à la société, en dépit de vos obligations.
Je considère donc que vous avez conservé indument par devers vous la somme de 4.037,55 € provenant de la caisse du restaurant, au préjudice de la SARL [1].
Ces faits sont d'une particulière gravité et rendent à eux seuls votre maintien dans la société impossible.
Pourtant il ne s'agit pas là des seuls manquements commis par vous.
La découverte de mouvements suspects sur les comptes, à l'occasion d'un contrôle fiscal, m'a amené à faire le constat que vous avez soustrait et encaissé à mon insu et avec le concours de votre époux, des chèques (notamment n° 615, 616 et 652) émanant de la société [1], pour des montants très significatifs (respectivement 10.000, 10.000 et 5.000 €).
Il est apparu qu'en décembre 2018, un autre chèque d'un montant de 4.000 € a également été émis et encaissé.
Après analyse des relevés de comptes antérieurs, j'ai pu faire le constat que bien d'autres chèques ont été émis par le même procédé. Certains ont en outre été émis afin de vous acquitter les charges relatives à la location du domicile que vous occupez avec votre époux, sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Il apparaît que tant les loyers que les charges de consommation courantes ont été réglées avec les finances de la Société.
Outre le fait que ni vous ni votre époux n'aviez pouvoir d'engager des fonds appartenant à la société, vous avez usé à des fins personnelles de ceux-ci, et ce alors que vous étiez parallèlement régulièrement rémunérée dans le cadre de votre contrat de travail.
Suite à cette découverte de ces opérations, j'ai alors voulu évoquer avec vous ce sujet pour obtenir des explications. Vous avez alors expressément reconnu les faits exposés ci-dessus. A ce jour et malgré mes demandes, aucune de ces sommes ne nous a été restituée. Ce faisant, vous avez, manqué de manière manifeste à votre obligation de loyauté à l'égard de votre employeur.
Enfin, en date du 4 juin 2019 et les jours qui ont suivi, vous avez à plusieurs reprises, avec votre époux, lors de conversations téléphoniques et en face à face, sur votre lieu de travail, tenu des propos agressifs tant à mon égard qu'à l'égard de l'entreprise, avec une intention flagrante de nuire à ma propre personne ainsi qu'à la société.
Pour reprendre vos propos ainsi que ceux de votre époux, vous avez ainsi indiqué que vous entendiez « me faire perdre ma carte de séjour », que vous alliez « vous occuper de moi » ou encore que vous alliez « mettre le feu au restaurant ».
Ces propos faisant suite à mes demandes légitimes de restitution des sommes qui ont été utilisées à mon insu, sont totalement inadmissibles puisqu'ils traduisent, pour le moins que l'on puisse dire, au moins un manque de respect à l'égard de votre hiérarchie et en l'espèce, de la gérante de l'entreprise et constituent une insubordination caractérisée.
Les explications que vous nous avez fournies ne sont pas de nature à modifier mon appréciation quant à votre comportement. En effet, les faits qui vous sont reprochés sont extrêmement graves et une telle attitude est inadmissible au sein de l'entreprise.
Ceux-ci sont en outre incompatibles avec votre maintien dans l'entreprise, à laquelle vous avez intentionnellement nui et causent au demeurant un grave préjudice financier à la SARL [1].
Cette intention de nuire se traduit encore par votre présence aux alentours du restaurant, ces derniers jours : j'ai en effet constaté qu'alors que les clients approchaient le restaurant, ceux-ci ont subitement fait demi-tour après que vous les avez interpelés et échangé avec eux. (...) ».
L'AGS indique que Mme [C] [B] et son épouse ont commis des détournements au préjudice de la société, en réglant par exemple le loyer de leur logement avec les fonds de celle-ci, ou encore en encaissant des chèques destinés à l'entreprise sur leur propre compte.
L'enquête menée par la gérante ayant gêné les plans des époux salariés, ceux-ci vont la menacer, par téléphone ou en face-à-face.
Mme [C] [B] conteste les griefs de la lettre de licenciement.
Elle critique la force probante des pièces produites par l'AGS.
La salariée fait également valoir que certains faits reprochés ne sont pas datés, empêchant tout contrôle de leur prescription, et souligne que la lettre de licenciement indique que la gérante aurait découvert ces faits en avril 2019, suite à un contrôle fiscal, que l'employeur ne produit pas.
Mme [C] [B] fait également valoir qu'il est prétendu que la gérante aurait découvert fortuitement son statut de gérante en janvier 2018, et estime que les faits sont prescrits, car remontant à plus de deux mois, et qu'à tout le moins ils auraient été tolérés sur une période de trois ans, ce qui est incompatible avec la qualification de faute lourde ou de faute grave.
Motivation
La faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
- sur la prescription des griefs
L'AGS renvoie, sur les griefs adressés à la salariée, à ses pièces 13, 8, 9, 11, 10 et 12 s'agissant des vols et détournements, ainsi qu'à sa pièce 7 s'agissant des menaces.
Il ressort de la pièce 8 (procès-verbal d'audition de Mme [G] [L] (gérante de la société [1]) au commissariat de police de [Localité 6] le 21 mai 2019) que cette dernière a déposé plainte le 21 mai 2019 pour vol de caisse à l'encontre de Mme [C] [H] [B], précisant avoir reçu un sms de sa part le 13 mai 2019 lui indiquant qu'elle partait avec la recette du restaurant, ce qu'elle a constaté le lendemain.
Elle portait plainte également contre X pour vol et émission de chèques volés.
Elle met également en cause dans sa plainte Mme [C] [B], pour des chèques crédités sur le compte de cette dernière et débités sur le compte de la société, faits dont elle a été informée par sa conseillère bancaire lors d'un rendez-vous du 30 avril 2019.
La pièce 10 est un courrier du conseil de la société [1] au juge de l'exécution, du 11 juillet 2019, lui transmettant la copie de deux tickets de caisse édités le 22 mai 2019, ainsi que la copie d'un sms en chinois, traduit par une experte-traductrice, émanant de Mme [C] [B] et reçu par la gérante de la société [1] le 13 mai 2019 : « Il n'y a rien. Je n'y vais pas. De plus j'ai pris les tickets restaurant qui sont dans la caisse. Ce n'est pas sûr de les laisser dans l'établissement. Tu communiques avec mon mari pour les espèces que vous avez réalisées tous les jours. Pour moi, les déposer chez toi n'est pas un problème ».
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