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Cour d'appel, chambre sociale-2ème sect, 7 mai 2026 — n° 24/02374

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture conventionnelle peut-elle être déclarée nulle en raison d'un dol ayant vicié le consentement de la salariée ?

Principe retenu

La rupture conventionnelle peut être annulée si elle est entachée d'un dol qui vicié le consentement de la partie concernée. En cas de nullité de la rupture, celle-ci est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Faits clés

  • Madame [O] [X] a été engagée sous contrat à durée indéterminée par la SAS [1] en 2010.
  • Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie en lien avec sa grossesse en 2020.
  • Elle a notifié son intention de prendre un congé parental d'éducation en janvier 2021.
  • Un entretien pour une rupture conventionnelle a eu lieu en avril 2021, suivie de la signature le 17 mai 2021.
  • Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes en décembre 2021 pour contester la rupture.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY, en ce qu'il a débouté Madame [O] [X] de sa demande de paiement de la compensation à la clause de non-concurrence, en ce qu'il a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a jugé que la société [1] a manqué à son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de Madame [O] [X], INFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes de NANCY ; STATUANT A NOUVEAU Annule la rupture conventionnelle du contrat de travail liant Madame [O] [X] et la société [1], Condamne la société [1] à verser à Madame [O] [X] la somme de 55 000 euros d'indemnisation au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne Madame [O] [X] à rembourser à la société [1] la somme de 23 500 euros versée au titre de la rupture conventionnelle, Ordonne la compensation entre ces deux sommes, Condamne la société [1] à verser à Madame [O] [X] : - la somme de 19 884 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - la somme de 1988,40 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, - 23 934,58 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, - la somme de 15 382,32 euros au titre du reliquat de la rémunération variable due pour les années 2019, 2020 et 2021, - la somme de 1538,23 euros au titre des congés payés afférents au reliquat de la rémunération variable due pour les années 2019, 2020 et 2021, - la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre manquement à l'obligation de sécurité, - la somme de 39 768 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens, Ordonne le remboursement par la société [1] des indemnités chômage éventuellement versées par France Travail à Madame [O] [X] postérieurement à son licenciement, dans la limite de trois mois ; Y AJOUTANT Condamne la société [1] à verser à Madame [O] [X] la somme de 1500 euros au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, Déboute la société [1] de sa demande au titre de l'article l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [1] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en seize pages

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES Madame [O] [X] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée, par la SAS [1] à compter du 22 novembre 2010, en qualité d'assistante de direction. A compter du 01 janvier 2012, la salariée a occupé le poste de responsable des ressources humaines et comptabilité. Au dernier état de ses fonctions, elle occupait le poste de directrice générale adjointe et directrice des ressources humaines. La convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils s'applique au contrat de travail. Du 22 au 26 juillet 2020 puis du 07 août au 17 septembre 2020, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie en lien avec son état de grossesse. Du 18 septembre 2020 au 19 mars 2021, elle a fait valoir son droit au congé de maternité. Par courrier du 15 janvier 2021, Madame [X] a notifié son employeur de son intention de prendre un congé parental d'éducation à temps plein du 01 mai au 12 septembre 2021. Le 07 avril 2021, la salariée a été convoquée à un entretien dans le cadre d'une procédure de rupture conventionnelle, dont la signature est intervenue le 17 mai 2021 pour une rupture effective fixée au 30 juin 2021, avancée au 25 juin 2021 à la demande de Madame [O] [X]. Par requête du 07 décembre 2021, Madame [O] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins : - de dire et juger la rupture conventionnelle de Madame [O] [X] nulle en raison d'un dol commis par la SAS [1] ayant vicié le consentement de la salariée dans la conclusion de cette rupture, - de dire et juger que la nullité de cette rupture vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse, - de dire et juger que la SAS [1] a maintenu l'obligation de non-concurrence de Mme [O] [X] résultant de l'avenant à son contrat de travail du 09 juillet 2018 liée à ses fonctions de directrice générale adjointe et des ressources humaines, - de dire et juger que la SAS [1] a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation de loyauté envers Madame [O] [X] en la faisant travailler illégalement durant son arrêt de travail pathologique et son congé maternité causant un préjudice moral avéré à la salariée, - de dire et juger que la SAS [1] s'est rendue coupable de travail dissimulé au sens de l'article L.8221-5 du code du travail, - de dire et juger que Madame [O] [X] est en droit de percevoir 100 % de sa rémunération variable au titre des années 2019 et 2020 au motif que la SAS [1] affirme ne pas avoir fixé d'objectif pour ces années-là, - de constater qu'il est fait sommation à la SAS [1] de produire son compte de résultat de l'année 2021 afin d'avoir communication du chiffre d'affaires de cette année-là et ainsi calculer le montant de la rémunération variable dû à Madame [O] [X], - en conséquence, de condamner la SAS [1] à verser à Madame [O] [X] les sommes suivantes : - 66 280 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 19 884 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1 988,40 euros de congés payés afférents, - 23 934,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 18 600 euros à titre de contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence, outre la somme de 1 860 euros de congés payés afférents, - 10 226,65 euros au titre du reliquat sur rémunération variable 2019 et 2020, outre la somme de 1 022,66 euros de congés payés afférents, - 5 155,67 euros au titre de la rémunération variable 2021, outre la somme de 515,56 euros de congés payés afférents, - 6 500 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 39 768 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance,

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Madame [O] [X] déposées sur le RPVA le 16 janvier 2025, et de la SAS [1] déposées sur le RPVA le 14 avril 2025. Sur la rupture conventionnelle : Madame [O] [X] expose qu'en congé maternité du 18 septembre 2020 au 19 mars 2021, un rendez-vous téléphonique a été convenu avec son employeur, Monsieur [F], le 9 mars 2021 (pièce n° 8-1 de l'appelante) ; qu'au cours de cet entretien ce dernier lui a indiqué que son retour à temps plein n'était plus compatible avec la nouvelle organisation de l'entreprise en raison de la création « d'outils » de gestion développés pendant son absence ; que par un courriel du 6 avril 2021, il a fait pression pour qu'elle se positionne rapidement sur un retour à temps partiel à 60% (pièce n° 8-3 de l'appelante). Madame [O] [X] indique avoir répondu, le 7 avril 2021, comprendre que la mise en place d'outils informatiques pour la gestion des ressources humaines ne nécessitait plus un poste à 100 %, mais que ne pouvant accepter de travailler à temps partiel, elle était ouverte à une rupture conventionnelle, qu'elle avait effectivement signée le 17 mai 2021 (pièces n° 8-4 et 10-2 de l'appelante). Madame [O] [X] fait valoir que son employeur lui a délibérément menti sur l'impossibilité de la reprendre à temps plein ; qu'en effet, le 15 mars 2021 il a conclu un CDD un temps plein avec Madame [Q] (pièce n° 11 de l'intimée), suivi le 19 mai 2021 par une promesse d'embauche en CDI pour occuper « le poste de responsable de ressources humaines occupé à ce jour par Madame [O] [X] (pièce n° 27 de l'appelante) ; qu'en juillet 2021, l'employeur a diffusé une offre d'emploi de RRH à temps plein (pièce n° 11-2 de l'appelante) et qu'une nouvelle RRH à temps plein était entrée en fonction en novembre 2021 (pièce n° 11-5 de l'appelante). Elle précise enfin que Monsieur [F] a faussement déclaré au CSE du 15 mars 2021, qu'elle avait émis le souhait de reprendre son travail à temps partiel (pièce n° 8-2 de l'appelante). Madame [O] [X] fait ainsi valoir que son consentement à une rupture conventionnelle a été vicié par un dol. L'employeur nie avoir eu l'intention de tromper Madame [O] [X]. Il expose que l'absence pendant plus d'une année de Madame [O] [X], en raison de ses divers congés liés à sa maternité, l'a contraint à réorganiser profondément le pôle RH en développant des outils informatiques internes, en internalisant la paie et en demandant à M. [F] d'investir personnellement les missions RH aux côtés de Mme [Q] (pièces n°12, 13, 14 et 15 de l'intimée) ; qu'à l'issue de cette réorganisation, au mois de mars 2021, il estimait sincèrement que les fonctions de Madame [O] [X] seraient allégées à son retour et ne nécessitaient plus un temps plein. L'employeur expose également que Madame [O] [X] avait elle-même évoqué auprès de ses collègues son souhait de reprendre à temps partiel, voire de prendre un congé parental longue durée, avant de se raviser en vue d'obtenir une rupture conventionnelle plus avantageuse (pièces n° 17 et 18 de l'intimée). Il fait en outre valoir que le CDD de Madame [Q] était un contrat de remplacement partiel de Madame [O] [X] durant son congé parental (pièce n° 11 de l'intimée) et que Madame [Q] n'avait pas vocation à assumer toutes les tâches de la RRH ; que la promesse d'embauche du 19 mai 2021 visait à assurer la continuité du CDD, et concernait le poste de RH tel que redéfini après réorganisation, non le poste de DGA-DRH précédemment occupé par Madame [O] [X]. Enfin, l'employeur fait valoir s'être rapidement aperçu avoir besoin d'un RRH à temps plein, mais en raison de facteurs imprévus postérieurs à la rupture, à savoir la reprise de l'activité au premier semestre 2021 après deux années difficiles et le départ imprévu de Mme [Q] qui a rompu son CDD de manière anticipée (pièce n°19 de l'intimée). Il indique que ce n'est qu'à la suite de ces événements qu'une offre de recrutement à temps plein a été publiée fin juillet 2021 (pièce n°11-2) ; il reconnaît une erreur de projection quant à ses besoins en personnel, mais affirme que cette erreur ne constitue pas des man'uvres dolosives au sens de l'article 1137 du code du code civil. Motivation : Il résulte de l'article 1137 du code civil que si le salarié a été soumis à une tromperie ou toute autre forme de vice du consentement, la rupture conventionnelle du contrat de travail peut être annulée. En l'espèce, il ressort des courriels que Madame [O] [X] a adressés à son employeur les 18 janvier 2021 et 4 mars 2021, que cette dernière lui a signalé rechercher, puis avoir trouvé, une place en crèche à plein temps pour son enfant ; ce qui induit son intention de revenir travailler à plein temps (pièces n° 7-1, 7-2 de l'appelante). Dans un autre courriel du 15 janvier 2021, elle indique à l'employeur la date de fin de son congé parental, sans faire part d'une quelconque intention de reprise à temps partiel. Cette intention a été explicitement exprimée à son employeur dans un courriel du 7 avril 2021, dans lequel elle rappelle que sa reprise du travail est prévue à temps complet depuis janvier 2021 et refuse la proposition de reprise à 60 ou 80% (pièce n° 8-4 de l'appelante). Il résulte également de cet écrit, qu'elle n'a été informée de son éventuelle reprise du travail à temps partiel que lors d'un rendez-vous téléphonique du 9 mars 2021, dont la teneur a été confirmée par un courriel de la société le 6 avril 2021 (pièces 8-3 de l'appelante). Par ailleurs, le CDD que l'employeur a signé, le 15 mars 2021, avec Madame [Q], dont l'objet explicite est de remplacer Madame [O] [X], ce qui est confirmé lors du CSE du 19 mai 2021 (pièce n° 27) est de 35 heures, ce qui démontre que les fonctions de cette dernière, qui était non seulement Responsable des Ressources Humaines, mais au Directrice Générale Adjointe, nécessitaient un temps plein. Cet élément est confirmé par la promesse d'embauche adressée, le lendemain de la rupture conventionnelle, par la société [1] à Madame [Q] à qui elle proposait de continuer à occuper le poste de cette dernière, sans mentionner un quelconque temps partiel (pièce n° 27 de l'appelante). Enfin, le 23 juillet 2021, moins de deux mois après la rupture conventionnelle, la société [1] proposait sur LINKEDIN un CDI à temps plein de cadre Responsable des Ressources Humaines (pièce n° 11-2 de l'appelante). Il résulte de cette chronologie qu'à la date de la signature de la rupture conventionnelle du contrat de travail, l'employeur n'avait pas eu l'intention de transformer le poste de Madame [O] [X] en poste à temps partiel. L'affirmation par l'employeur qu'un retournement de conjoncture économique lui aurait imposé une embauche à temps plein pour remplacer Madame [O] [X], n'est étayée par aucune pièce et est contredite par la rapidité avec laquelle il a procédé à la recherche d'un remplaçant après le départ de Madame [O] [X]. Les attestations de deux salariés produites par l'employeur, selon lesquelles Madame [O] [X] avait exprimé son refus de continuer à travailler à temps complet, ne permettent pas de contrebattre les pièces produites par Madame [O] [X] mentionnées ci-dessus. Il ressort donc de l'ensemble des éléments évoqués ci-dessus que Madame [O] [X] a accepté de signer une rupture conventionnelle de son contrat de travail parce que son employeur avait faussement prétendu qu'il ne pouvait lui proposer de reprendre son emploi qu'à temps partiel. Dès lors son consentement a été obtenu frauduleusement. En conséquence la rupture conventionnelle est nulle et produira les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes étant infirmé sur ce point. Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

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