EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par jugement du 12 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
- requalifié la faute grave de M. [B] [K] en faute réelle et personnelle ;
- condamné l'Institut [1] au paiement à M. [B] [K] des sommes suivantes :
- 568 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1608 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 161 euros bruts au titre des congés payés de préavis.
- condamné l'Institut [1] à la remise des documents sociaux rectifiés, bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de la décision, dans la limite de trois mois, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte ;
- condamné l'Institut [1] aux entiers dépens de l'instance ;
- débouté M. [B] [K] de toutes ses autres demandes ;
- débouté l'Institut [Y] [C] de toutes ses autres demandes.
Par arrêt du 12 mars 2026, la chambre économique et sociale de la cour d'appel de Limoges :
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné l'association Institut [1] au paiement à M. [K] [B] des sommes suivantes :
- 568 euros bruts au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
- 1608 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 161 euros bruts au titre des congés payés de préavis ;
- condamné l'association [2] à la remise des documents sociaux rectifiés, bulletin de salaire, attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 5 euros par document et par jour de retard à compter du 21ème jour de la notification de la décision, dans la limite de trois mois;
- condamné l'Institut [1] aux entiers dépens de l'instance ;
L'INFIRME sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
STATUANT À NOUVEAU :
Déclare le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne l'association [2] à payer à M. [K] [B] la somme de 2.100 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Y ajoutant :
Ordonne à l'association [2] de rembourser à [3] le montant des indemnités de chômage versées à M. [B] dans la limite de trois mois ;
Condamne l'association [2] aux dépens d'appel ;
Condamne l'association [2] à payer à M. [K] [B] la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur ce même fondement.
Le 27 mars 2026, M. [B] a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt du 12 mars 2026.
Il fait valoir que cet arrêt, en page 7 dans la partie motivation, dit qu'il y a lieu « d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande de rappel de salaire pendant la période de mise à pied, et de condamner l'employeur à lui payer les sommes de 619 euros brut outre 62 euros brut de congés payés afférents », mais a omis de mentionner cette condamnaton dans son dispositif.
Les parties ont été invitées à faire des observations sur cette requête avant le 27 avril 2026.
L'association [2] n'a produit aucune observation.