MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la nullité du licenciement pour discrimination
À l'appui de sa décision de licenciement, la SA [3] reproche à Monsieur [B] [A] une absence injustifiée à partir du 1er décembre 2020, et l'absence de toute justification malgré mise en demeure.
Monsieur [B] [A] conteste avoir commis une faute, et affirme que son licenciement lié à son état de santé revêt un caractère discriminatoire.
L'article L.1132-1 du code du travail dispose qu'aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article premier de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en raison de son état de santé.
Conformément aux dispositions de l'article L.1132-4 du même code, toute disposition prise en méconnaissance de l'article précité est nul.
Par ailleurs, selon l'article L.1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige au sujet d'une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Il y donc lieu d'examiner la matérialité des éléments invoqués par le salarié, d'apprécier ensuite si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte et, dans l'affirmative, d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
À l'appui de sa demande Monsieur [B] [A] invoque les faits suivants :
- La connaissance par l'employeur de la dégradation de son état de santé, et son hospitalisation en service de réanimation jusqu'au 23 février 2021,
Monsieur [B] [A] explique en premier lieu que la détérioration de son état de santé le plaçait dans l'impossibilité absolue de transmettre des justificatifs de son absence puisqu'il était alors hospitalisé en réanimation, et ce jusqu'au 23 février 2021, ce dont l'employeur avait connaissance.
À l'appui de ces affirmations, il verse aux débats des certificats d'hospitalisation couvrant la période du 25 novembre 2020 au 31 mars 2021 (pièces 1et 2), mais ceux-ci ne précisent pas le service dans lequel il était hospitalisé. Ces documents ont en outre été édités postérieurement au licenciement en mars et octobre 2021, de sorte que l'employeur ne pouvait en avoir connaissance.
Il produit également un certificat médical du Docteur [Z] du 12 octobre 2021 attestant qu'il a présenté une dépression sévère de janvier 2018 à août 2020 (pièce 3), mais cette période ne concerne pas l'absence injustifiée à partir du 1er décembre 2020.
Enfin il produit en pièce 4 la liste des dossiers d'hospitalisation établissant qu'il se trouvait en réanimation du 25 novembre au 18 décembre 2020, puis en service de chirurgie générale du 18 décembre 2020 au 23 février 2021, et à nouveau en réanimation chirurgicale du 23 février au 11 mars 2021 (pièce 4). Cette pièce a également été éditée bien postérieurement au licenciement, en octobre 2021, et n'a donc pas pu être portée à la connaissance de l'employeur antérieurement.
Au fond il en résulte qu'étant placé dans un service de réanimation du 25 novembre au 18 décembre 2020, Monsieur [B] [A] ne pouvait pas, durant cette période, lui-même justifier de son absence à compter du 1er décembre 2020. Mais en revanche il n'est pas établi que son admission en service de chirurgie générale à partir du 18 décembre 2020 jusqu'au 23 février 2021 l'ai empêché d'informer d'une quelconque manière son employeur des motifs de son absence. C'est durant cette période qu'il était convoqué à un entretien préalable le 07 janvier 2021, puis licencié le 11 janvier 2021.
Monsieur [B] [A] soutient encore que la SA [3] avait connaissance de ses graves problèmes de santé depuis 2018, de la dégradation de son état de santé, de son hospitalisation, et par là même de son impossibilité d'accéder à son courrier, de sorte que la décision de le licencier est discriminatoire. L'employeur pour sa part conteste la connaissance de son hospitalisation plaçant le salarié dans l'impossibilité de l'informer des motifs de son absence.
Il est établi que Monsieur [B] [A] a subi de graves problèmes de santé depuis 2018, mais également que ses problèmes de santé ne l'ont pas empêché de d'adresser des arrêts de travail à son employeur jusqu'au 30 novembre 2020.
L'appelant affirme également qu'en constatant que les courriers recommandés qui lui étaient adressés revenaient à la société [3], celle-ci savait qu'il était dans l'impossibilité de répondre en raison de son état de santé, et de son hospitalisation. Or l'absence de réception d'un courrier par son destinataire n'établit pas en soi une impossibilité de le recevoir pour raison de santé, et encore moins la connaissance de ce motif par l'expéditeur.
Enfin il évoque un courrier de la SA [3] en date du 27 décembre 2021, soit près d'un an après le licenciement, qui démontrerait la connaissance par l'employeur de son état de santé dégradé, et de son hospitalisation.
Il n'est pas contesté, ni contestable que l'employeur avait connaissance d'un état de santé dégradé du salarié puisque celui-ci lui adressait des arrêts de travail régulièrement depuis 2018, et de manière ininterrompue du 31 janvier 2019 au 30 novembre 2020.
En revanche le courrier incriminé n'établit pas la connaissance par l'employeur d'une dégradation de l'état de santé l'empêchant de l'informer, ou le faire informer des motifs de son absence à compter du 1er décembre 2020. Et plus précisément le passage concernant l'assistante sociale de l'hôpital chargée d'informer le salarié de la situation, et de ses droits, ne précise nullement à quelle période ladite assistante sociale serait intervenue, et plus particulièrement qu'il s'agit de la période du 1er décembre 2020 jusqu'au licenciement du 11 janvier suivant. Au contraire l'employeur justifie d'échanges avec Madame [H] assistante sociale des hôpitaux universitaires de [Localité 5] à partir de mars 2021 concernant les droits de Monsieur [B] [A] suite à son licenciement concernant notamment son invalidité, ou la portabilité. (pièces 11 et 12).
La connaissance par l'employeur de ses problèmes de santé depuis 2018, d'une part ne libère pas le salarié de son obligation de justifier de son absence, et d'autre part n'induit pas une connaissance de l'employeur de l'aggravation de l'état de santé, voire de l'hospitalisation du salarié.
Ainsi Monsieur [B] [A] n'établit pas la connaissance de l'employeur de l'hospitalisation le plaçant dans l'impossibilité de justifier de son absence. Ce fait non matériellement établi ne peut par conséquent être retenu comme laissant supposer un acte de discrimination.
- L'envoi de courriers à une adresse erronée
Monsieur [B] [A] soutient par ailleurs que le courrier de mise en demeure du 07 décembre 2020 a été adressé à une mauvaise adresse au [Adresse 5] à [Localité 6], et non pas au [Adresse 6] à [Localité 6].
Même si dans ses conclusions Monsieur [B] [A] affirme désormais que l'envoi de courriers à une adresse erronée est sans incidence, il invoque néanmoins son courrier de contestation du licenciement daté du 02 novembre 2021 dans lequel par le biais de son avocat, il reprochait notamment à l'employeur d'avoir adressé le courrier à une mauvaise adresse.
La SA [3] affirme que contrairement aux dispositions contractuelles, elle n'a jamais été informée d'un changement d'adresse du salarié, dont les fiches de paye sont toujours éditées avec l'adresse du [Adresse 7] à [Localité 6].