Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 7 mai 2026 — n° 25/00357
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour inaptitude de Monsieur [S] [K] est-il dénué de cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour inaptitude doit être fondé sur une cause réelle et sérieuse. L'employeur a une obligation de prévention et de sécurité envers ses salariés.
Faits clés
- Monsieur [S] [K] a été embauché en CDI en tant que directeur de magasin.
- Il a reçu un avertissement pour non-atteinte des objectifs fixés.
- Un médecin du travail a déclaré Monsieur [S] [K] inapte à tout poste dans le groupe.
- Monsieur [S] [K] a été licencié pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
- Le conseil de prud'hommes a annulé l'avertissement et déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare irrecevable la prétention de Monsieur [S] [K] au titre de l'indemnité de « congés payés pendant les périodes d'arrêt maladie » ;
- Constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de l'indemnité de congés payés et que le jugement de première instance conserve ses pleins effets à son sujet ;
- Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-dit et jugé que M. [K] ne démontre pas que son inaptitude serait la conséquence d'un harcèlement moral ;
-constaté que M. [K] a bénéficié d'un trop perçu d'un jour ouvrable en matière d'indemnités de congés payés ;
-condamné M. [K] à payer à la Sas [1] la somme de 186,85 euros au titre d'un jour de congés payés indûment perçu ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de l'avertissement du 15 septembre 2022 ;
Déclare que la Sas [1] a manqué à son obligation de prévention et de sécurité à l'égard de M. [K] ;
Déclare le licenciement pour inaptitude de Monsieur [S] [K] dénué de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sas [1] à payer à Monsieur [S] [K] une somme de 17.377,02 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.737, 70 euros au titre des congés payés ;
Condamne la Sas [1] à payer à Monsieur [S] [K] une somme de 95.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la Sas [1] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, une copie de la présente décision sera adressée à France Travail à la diligence du greffe de la présente juridiction ;
Dit qu'à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes - service contentieux - [Adresse 3], à la diligence du greffe de la présente juridiction ;
Condamne la Sas [1] aux dépens en appel ;
Condamne la Sas [1] à payer à Monsieur [S] [K] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Monsieur [S] [K] a été embauché par la Sas [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juin 2020, avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2000, en qualité de directeur du magasin situé à [Localité 2].
La Sas [1] est une société appartenant au groupe [2] qui est spécialisée dans le secteur d'activité de la grande distribution.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Le 12 juillet 2022, la Sas [1] a adressé un courrier à Monsieur [S] [K] afin de se plaindre de son attitude managériale « qui n'est pas en adéquation avec nos attendus ».
Monsieur [S] [K] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 13 juillet 2022 jusqu'au 3 janvier 2023.
Par courrier du 15 septembre 2022, la Sas [1] a notifié un avertissement à Monsieur [S] [K] en lui reprochant de ne pas avoir atteint les objectifs fixés pour les années 2021 et 2022.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2022, Monsieur [S] [K] a contesté l'avertissement en sollicitant son annulation.
Par courrier du 25 octobre 2022, l'employeur a convoqué Monsieur [S] [K] à un entretien le 10 novembre 2022 afin d'être entendu dans le cadre d'une enquête interne engagée suite à une alerte du médecin du travail au sujet d'un éventuel risque psychosocial au sein du magasin de [Localité 2]. Par courrier du 18 novembre 2022, l'employeur a réitéré une convocation du salarié dans ce cadre et ce pour un entretien fixé au 09 décembre 2022.
Par courrier du 21 novembre 2022, l'employeur a répondu à Monsieur [S] [K] qu'il maintenait l'avertissement notifié le 15 septembre 2022.
A l'issue d'une visite médicale de reprise organisée le 4 janvier 2023, le médecin du travail a déclaré Monsieur [S] [K] « inapte à tout poste dans le groupe [2] », son état de santé faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 9 janvier 2023, Monsieur [S] [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 18 janvier 2023.
Le 23 janvier 2023, Monsieur [S] [K] s'est vu notifier un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 10 juillet 2023, Monsieur [S] [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annecy afin de solliciter l'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2022 et la condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour licenciement nul et, à défaut, sans cause réelle et sérieuse, ainsi que le versement de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'incidence des congés payés.
Par jugement du 12 février 2025, le conseil des prud'hommes d'Annecy a :
Dit et jugé que l'avertissement notifié à M. [K] le 15 septembre 2022 repose sur des manquements réels et fondés ;
Débouté M. [K] de sa demande d'annulation de l'avertissement du 15 septembre 2022 ;
Dit et jugé que M. [K] ne démontre pas que son inaptitude serait la conséquence de conditions de travail dégradées et d'un harcèlement moral ;
Débouté M. [K] de ses demandes d'indemnités compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à défaut sans cause réelle et sérieuse ;
Constaté que M. [K] a bénéficié d'un trop perçu d'un jour ouvrable en matière d'indemnités de congés payés ;
Condamné M. [K] à payer à la Sas [1] la somme de 186,85 euros au titre d'un jour de congés payés indûment perçu ;
Condamné M. [K] à payer à la Sas [1] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [K] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 14 février 2025.
Par déclaration enregistrée le 6 mars 2025 par le réseau privé virtuel des avocats, M. [K] a interjeté appel de cette décision contre l'intégralité des termes du jugement.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
L'article 12 du code de procédure civile prévoit en effet que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande au titre de l'indemnité de « congés payés pendant les périodes d'arrêt maladie »
Moyens des parties :
La Sas [1] expose que le salarié s'est désisté de cette prétention en première instance, que le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette prétention, que la déclaration d'appel de M. [K] ne vise aucune demande à ce titre et qu'aucun argument n'est développé à ce titre dans ses conclusions. Elle en déduit que c'est « une erreur de plume » et que le salarié a été rempli de ses droits en la matière.
M. [K] ne développe aucun moyen.
Sur ce
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, sur la prétention au titre de l'indemnité de « congés payés pendant les périodes d'arrêt maladie » visée dans le dispositif des conclusions de M. [K], la cour relève que le conseil de prud'hommes n'a pas statué sur cette prétention, que cette prétention n'est pas visée dans la déclaration d'appel et que le salarié n'a développé aucun moyen dans la motivation de ses conclusions à l'appui de celle-ci.
Il convient en conséquence de déclarer cette prétention irrecevable.
Sur la demande au titre du trop-perçu en matière d'indemnité de congés payés
Moyens des parties :
La Sas [1] sollicite la confirmation du jugement de première instance sur ce point.
M. [K] ne développe aucun moyen.
Sur ce
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, s'agissant de la demande au titre du trop-perçu en matière d'indemnité de congés payés, M. [K] a formé appel de l'intégralité du jugement de première instance, et donc notamment en ce qu'il l'a condamné à payer à l'employeur la somme de 186,85 euros. Pour autant, il n'a développé aucun moyen dans la motivation de ses conclusions étant observé que devant les premiers juges, il avait reconnu l'existence de ce trop perçu.
En conséquence, à défaut de tout moyen développé par M. [K], la cour ne peut que constater qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de l'indemnité de congés payés et que le jugement de première instance conserve ses pleins effets à son sujet.
Sur le bien-fondé de l'avertissement du 15 septembre 2022
Moyens des parties :
M. [K], se fondant sur l'article L.1333-1 du code du travail, soutient que le conseil de prud'hommes n'a pas examiné ses arguments, ni les pièces produites, et qu'il s'est contenté de reprendre la position de l'employeur.
Au regard de l'article L.1332-4 du code du travail, le salarié soulève la prescription des faits pour lesquels la procédure disciplinaire a été engagée : selon M. [K], « il est manifeste qu'une partie des faits reprochés étaient incontestablement prescrits ».
Il soutient également que la procédure disciplinaire n'a pas été respectée : l'avertissement lui a été notifié alors qu'il était en arrêt de travail, aucun entretien préalable n'a été organisé. Il ajoute que cette dernière formalité était obligatoire dès lors que la sanction pouvait avoir une incidence sur sa carrière et que tel est le cas puisqu'elle a constitué le prélude à son départ de l'entreprise.
Sur les griefs reprochés, M. [K] répond que les objectifs fixés depuis 3 années n'étaient pas respectés par les différents magasins du groupe, seule une minorité y parvenant (15 %). Il rappelle en outre que son employeur avait reconnu son implication professionnelle et lui avait même accordé une prime, ce qui est de nature à contredire l'insuffisance alléguée.
Il souligne que les mauvais résultats s'expliquaient par des circonstances structurelles indépendantes de sa volonté à savoir un manque chronique de personnel, des difficultés de recrutement, un turnover important et une situation dégradée du magasin à son arrivée.
La Sas [1], se fondant sur les articles L.1331-1, L.1332-2, L.1321-1 du code du travail, soutient que la procédure disciplinaire a été strictement respectée ; elle expose qu'un avertissement peut être notifié sans entretien préalable, contrairement aux sanctions plus sévères, et que son règlement intérieur prévoit également une telle dispense.
Sur l'argument fondé sur la prescription, l'employeur répond que l'avertissement ne portait pas sur des faits anciens mais sur une insuffisance durable et récente, notamment les résultats constatés fin juillet et fin août 2022. La Sas [1] ajoute que les difficultés liées aux objectifs à atteindre existaient auparavant et révélaient la persistance du problème.
Sur les griefs, la société affirme que l'avertissement reposait sur des éléments concrets et objectivés : le salarié avait validé des objectifs précis pour l'année 2022 mais présentait un retard très important dans les résultats avec un écart financier significatif fin août. Elle souligne que malgré un accompagnement renforcé, incluant un coaching externe sur plusieurs mois, les performances ne se sont pas améliorées.
L'employeur souligne également le caractère proportionné de la sanction. Il s'agissait du seul avertissement prononcé en plus de vingt ans d'ancienneté, sans conséquence sur la rémunération, la fonction ou la présence dans l'entreprise. Selon lui, cette mesure constituait simplement un rappel nécessaire face à des difficultés durables et relevait de l'exercice normal du pouvoir de direction.
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