Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 7 mai 2026 — n° 24/01670
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement de Mme [G] pour faute grave est-il justifié ?
Principe retenu
Le licenciement pour faute grave doit être fondé sur des faits établis et sérieux, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. En l'espèce, la cour a jugé que les faits reprochés à Mme [G] justifiaient son licenciement.
Faits clés
- Mme [G] a été embauchée en CDI en tant que Directrice administrative et financière le 1er mars 2022.
- La SAS [2] a été cédée à la SAS [3] fin décembre 2022.
- Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 1er juin 2023.
- Le licenciement pour faute grave a été notifié à Mme [G] le 15 juin 2023.
- Mme [G] a contesté son licenciement devant le conseil de prud'hommes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a :
Fixé à 4600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G].
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
DIT que le licenciement pour faute grave de MM. [G] est fondé,
DEBOUTE MM. [G] de l'ensemble des demandes à ce titre et en découlant,
Y ajoutant,
CONDAMNE MM. [G] aux dépens de l'instance,
CONDAMNE MM. [G] à payer la somme de 1 500 € à la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
********
Exposé du litige :
MM. [G] a été embauchée à compter du 1er mars 2022 par la SAS [2] en contrat à durée indéterminée en qualité de Directrice administrative et financière.
La SAS [2] exerce une activité de conception, fabrication et commercialisation de solutions électroniques, ainsi que de conseil et d'assistance dans le domaine de l'électronique. Elle emploie 15 salariés.
La convention collective nationale de la métallurgie est applicable.
La SAS [2] a été cédée à la SAS [3] ces, fin décembre 2022 par son gérant M. [A].
Aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 20 décembre 2022, il était convenu entre la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] que M. [A] assurerait sous l'autorité du président, la responsabilité de la transition pour une durée de six mois et jusqu'au 20 juin 2023 à 18h30.
M. [A], ancien gérant, a ensuite fait l'objet d'un arrêt maladie dès le 11 mars 2022 jusqu'au terme de son contrat à durée déterminée le 20 juin 2023.
Le 1er juin 2023, MM. [G] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 juin 2023.
Le 15 juin 2023, la SAS [2] a notifié à MM. [G] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 26 octobre 2023, MM. [G] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de contester le bien-fondé de son licenciement pour faute grave et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 26 novembre 2024, le conseil des prud'hommes d'[Localité 4], a :
- Fixé à 4600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G].
- Requalifié le licenciement de MM. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamné la société [2] à verser à MM. [G] les sommes de :
13 800 euros bruts au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, outre 1380€ bruts de congés payés afférents
1 725 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement
4 600 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant a un mois de salaire brut
- Jugé faire droit aux intérêts légaux sur les condamnations de l'entreprise au jour du prononce du présent jugement.
- Ordonné l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées.
- Ordonné la capitalisation des intérêts.
- Débouté la société [2] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné la société [2] à verser à MM. [G] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamné la société [2] aux entiers dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 26 novembre 2024. La SAS [2] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 10 décembre 2024 le Réseau Privé Virtuel des Avocats.
Par dernières conclusions d'appelant du 17 février 2026, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS [1], venant aux droits de la SAS [2] demande à la cour de :
DECLARER la SAS [1], venant aux droits de la société [2] recevable et bien-fondé en son appel ;
INFIRMER le jugement du 26 novembre 2024 du Conseil de Prud'hommes de Annemasse en ce qu'il a :
FIXÉ à 4 600 euros bruts la moyenne des salaires des 3 derniers mois de MM. [G],
REQUALIFIÉ le licenciement de MM. [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNÉ la société [2] à verser à MM. [G] les sommes de :
13 800 euros bruts au titre de l'indemnité de compensatrice de préavis, outre 1 380 euros bruts de congés payés afférents,
1 725 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
4 600 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à un mois de salaire brut,
FAIT DROIT aux intérêts légaux sur les condamnations de l'entreprise au jour du prononcé du présent jugement,
ORDONNÉ l'exécution provisoire sur l'ensemble des condamnations prononcées,
ORDONNÉ la capitalisation des intérêts,
DÉBOUTÉ la société [2] de l'ensemble de ses demandes,
CONDAMNÉ la société [2] à verser à MM.
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Sur le bienfondé du licenciement pour faute grave :
Moyens des parties :
La SAS [3] ces, venant aux droits de la SAS [2] fait valoir que le licenciement de MM. [G] repose sur une accumulation de manquements graves et répétés, constatés bien avant l'engagement de la procédure disciplinaire et malgré l'accompagnement constant dont elle bénéficiait. La société expose que de nombreux reproches lui avaient été formulés dès les premiers mois suivant la cession de la société, révélant un défaut de rigueur, une rétention d'informations et une résistance aux consignes de la nouvelle direction, alors même que la salariée occupait des fonctions stratégiques de directrice administrative et financière. La société indique établir l'existence d'un contexte disciplinaire préalable, caractérisé par des erreurs récurrentes dans la gestion de la paie, le calcul des congés payés, l'application de la convention collective et la transmission d'informations essentielles en matière de ressources humaines. Elle soutient que ces dysfonctionnements ont été portés à la connaissance de la salariée à plusieurs reprises, notamment lors de réunions dédiées à la clarification des attentes de la direction, et démontrent une exécution défaillante de missions essentielles à la bonne marche de l'entreprise.
L'employeur soutient que MM. [G] a gravement manqué à ses obligations en matière de gestion bancaire, en s'abstenant de retirer, pendant plusieurs mois et malgré des relances répétées, les droits d'accès aux comptes de l'ancien dirigeant et de l'ancien responsable administratif, tout en retardant l'attribution des droits aux nouveaux représentants. L'employeur soutient également que la salariée a fourni des informations inexactes sur l'état d'avancement des démarches et fait preuve d'une inertie injustifiée, exposant la société à un risque financier et privant la direction d'une visibilité indispensable sur la trésorerie.
La SAS [3] ces, venant aux droits de la SAS [2] affirme également que MM. [G] a failli à sa mission de suivi des créances clients en ne procédant pas aux relances nécessaires concernant plusieurs factures impayées d'un montant significatif, et ce malgré des rappels répétés et explicites de la direction. Elle soutient que ces carences ont contribué à une dégradation de la trésorerie et mis en péril la stabilité financière de l'entreprise.
L'employeur fait en outre valoir que MM. [G] a fourni à la direction des informations fausses concernant la transmission des fichiers des écritures comptables à l'expert-comptable, affirmant avoir procédé à un envoi qui n'avait en réalité jamais eu lieu. L'employeur soutient que ce comportement constitue non une simple négligence, mais un manquement caractérisé à l'obligation de loyauté portant atteinte à la relation de confiance et compromettant la fiabilité de la gestion comptable de la société.
L'employeur soutient enfin que MM. [G] a délibérément violé son obligation de confidentialité, en transmettant, sans autorisation hiérarchique et par l'intermédiaire d'une messagerie personnelle non sécurisée, des documents financiers sensibles à l'ancien dirigeant, alors même que celui-ci n'exerçait plus aucune fonction opérationnelle. L'employeur fait valoir que ces transmissions, intervenues en dehors de tout cadre contractuel ou hiérarchique, constituent une violation manifeste de la clause de confidentialité.
La société conclut que l'ensemble de ces faits caractérisent des manquements d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise et que le licenciement pour faute grave était pleinement justifié, le jugement entrepris devant, en conséquence, être réformé.
MM. [G] soutient pour sa part que son licenciement pour faute grave est dépourvu de fondement et repose sur une relecture a posteriori de faits qui, en temps utile, n'ont jamais été qualifiés de fautifs. Selon MM. [G], l'employeur tente de construire un contexte préalable en se fondant sur une série d'échanges et de réunions intervenus entre février et juin 2023, alors même qu'aucune sanction, aucun avertissement ni même mise en garde n'a jamais été notifiée à la salariée. La salariée prétend que les faits invoqués relèvent, au mieux, de simples ajustements organisationnels dans un contexte de rachat de la société et ne caractérisent ni une faute disciplinaire ni une insuffisance professionnelle établie.
MM. [G] expose en outre que son parcours professionnel exclut toute défaillance dans l'exercice de ses fonctions comme en attestent plusieurs lettres de recommandation qui soulignent son engagement, sa fiabilité, sa conscience professionnelle et la qualité de ses relations de travail.
S'agissant des griefs visés dans la lettre de licenciement, la salariée soutient que ceux-ci sont infondés:
Concernant les pouvoirs bancaires, MM. [G] prétend avoir accompli toutes les diligences requises dès réception des documents nécessaires, les délais de traitement étant exclusivement imputables aux établissements bancaires, aucun délai ne lui ayant par ailleurs été fixé et aucun préjudice n'étant allégué.
En matière de relances clients, MM. [G] indique avoir procédé à de nombreuses relances documentées. Elle souligne que les difficultés de recouvrement étant liées à des litiges techniques et à des blocages internes chez les clients concernés ce que l'employeur reconnaît lui-même dans ses échanges, allant jusqu'à se contredire en reprochant tantôt l'absence de relance, tantôt des relances prétendument inappropriées.
MM. [G] conteste également toute fausse information relative aux fichiers des écritures comptables, et expose qu'aucun élément objectif ne venant corroborer les accusations portées, l'employeur se fondant exclusivement sur sa propre attestation, dépourvue de force probante, et sur des éléments postérieurs à l'engagement de la procédure disciplinaire.
MM. [G] réfute enfin toute violation de l'obligation de confidentialité, les documents transmis l'ayant été à l'ancien dirigeant, encore salarié de la société, dans le cadre de la transition expressément prévue et organisée, sans caractère confidentiel au sens du contrat de travail, et en toute transparence, sans qu'aucune instruction contraire ne lui ait jamais été donnée.
La salariée conclut que l'employeur échoue à rapporter la preuve d'une faute grave, ni même d'une cause réelle et sérieuse, et que le licenciement dissimule en réalité une suppression de poste consécutive au rachat de la société, la salariée n'ayant jamais été remplacée, ses fonctions ayant été réparties entre plusieurs collaborateurs.
MM. [G] sollicite en conséquence la confirmation du jugement ayant requalifié le licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Il est de principe que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé au sein de l'entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l'entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s'apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave du 15 juin 2023« compte tenu de son statut », il est reproché à MM. [G] les faits suivants:
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