Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 7 mai 2026 — n° 24/01440
Synthèse de la décision
Question juridique
Le licenciement pour motif économique de Mme [G] repose-t-il sur une cause réelle et sérieuse ?
Principe retenu
Le licenciement pour motif économique doit reposer sur une cause réelle et sérieuse, ce qui implique que l'employeur doit justifier d'une situation économique rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Faits clés
- Mme [G] a été embauchée en CDI par la SAS [2] le 6 juillet 2018.
- Elle a été en arrêt maladie et congés maternité à plusieurs reprises entre 2019 et 2021.
- La SAS [2] a été placée en liquidation judiciaire le 8 février 2024.
- Mme [G] a été licenciée pour motif économique le 21 février 2024.
- Le conseil des prud'hommes a jugé que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas établis.
Articles cités
article L.3253-8 du code du travail
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a :
Dit et jugé que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas établis
Débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la discrimination
Débouté Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [G] notifié le 21 février 2024 à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté en conséquence Mme [G] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonné la réalisation de la fiche de paye rectificative et le paiement de Mme [G] du rappel de salaires du 17/12/2023 au 30/01/2024 soit la somme de 2 536,31 € bruts outre 253,63 € au titre des congés payés afférents
Dit et jugé que le jugement est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans la limite des articles L.3253-17 et L.3253-5 du code du travail, l'obligation de l' AGS CGEA de [Localité 2] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
DIT que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [2] les sommes de
-4 000 € de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 406,18 € au titre de l'indemnité compensatrice de congé payés non soldée
DEBOUTE Mme [G] de sa demande au titre du travail dissimulé,
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour absence d'affiliation à la mutuelle obligatoire,
Y ajoutant,
DEBOUTE Mme [G] de sa demande de production sous astreinte des bulletins de salaire de février à juillet 2020.
DIT que le présent arrêt est opposable à l'AGS représentée par l'AGS-CGEA d'[Localité 3] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux,
DIT que l'obligation de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées à Mme [G] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [G] à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Mme [G] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;
CONDAMNE la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] aux dépens de première instance et d'appel, frais qui seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS [2],
CONDAMNE la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [2] à payer la somme de 2 000 € à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
Exposé du litige
********
Exposé du litige :
L'activité de la SAS [2] avait pour objet la vente de produits alimentaires biologiques.
Mme [G] a été embauchée le 6 juillet 2018 par la société [2] en contrat à durée indéterminée en qualité d'employée de niveau 1A et à compter du 17 juillet 2018.
A compter du 28 novembre 2019, Mme [G] a fait l'objet d'un arrêt maladie jusqu'au 22 mars 2020, puis d'un arrêt de travail pour grossesse pathologique du 23 mars 2020 au 5 avril 2020, d'un congé maternité du 6 avril 2020 au 27 juillet 2020, d'un congé parental du 27 juillet 2020 au 27 juillet 2021 puis d'un arrêt maladie à compter du 27 juillet 2022 au terme de la relation contractuelle.
Le 12 septembre 2023, Mme [G] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse de diverses demandes relatives à l'exécution (discrimination liée à son état de grossesse et harcèlement moral) et à la rupture du contrat de travail.
Le 16 novembre 2023 lors de la visite de reprise, le médecin du travail déclarait Mme [G] inapte avec la précision dans le cadre du reclassement à envisager que « tout maintien du salarié dans son emploi serait gravement préjudiciable à sa santé dans cette entreprise ».
Par requête en date du 7 février 2024, Mme [G] a saisi la formation en référé du conseil des prud'hommes d'Annemasse d'une demande de condamnation de la SAS [2] au paiement de rappels de salaires à compter du 16 décembre 2023.
Le 8 février 2024, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a placé la SAS [2] en liquidation judiciaire et désigné la SELARL [1] es qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier du 21 février 2024, Mme [G] a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique.
Par jugement du 19 septembre 2024, le conseil des prud'hommes d'Annemasse, a :
Dit et jugé que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas établis
Débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et la discrimination
Débouté Mme [G] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
Dit et jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [G] notifié le 21 février 2024 à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société [2] repose sur une cause réelle et sérieuse
Débouté en conséquence Mme [G] de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] et ordonné la réalisation de la fiche de paye rectificative et le paiement de Mme [G] du rappel de salaires du 17/12/2023 au 30/01/2024 soit la somme de 2 536,31 € bruts outre 253,63 € au titre des congés payés afférents
Dit et jugé que le jugement est opposable à l'AGS CGEA de [Localité 2] dans la limite des articles L.3253-17 et L.3253-5 du code du travail, l'obligation de l' AGS CGEA de [Localité 2] de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de la SELARL [1] es qualité de mandataire liquidateur de la société [2] et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
DIT que l'exécution provisoire est de droit sur le fondement de l'article R.1454-28 du code du travail
Débouté les parties de leurs autres demandes
Laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Les parties ont été informées de la décision et Mme [G] en a interjeté appel en date du 18 octobre 2024 par le Réseau privé virtuel des avocats.
Par dernières conclusions en date du 20 janvier 2025, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
INFIRMER les chefs du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse le 19 septembre 2024 ayant :
-
DIT ET JUGE que le harcèlement moral et la discrimination ne sont pas établis,
-
DEBOUTE en conséquence Madame [G] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination,
-
Motivations de la décision
SUR QUOI :
Sur le harcèlement moral et la discrimination en raison de l'état de grossesse et la résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement nul :
Moyens des parties :
Mme [G] soutient qu'elle a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination en raison de sa grossesse.
Elle expose les faits suivants au titre à la fois du harcèlement moral et de la discrimination sans distinction :
-Des commentaires lors de l'annonce de sa grossesse :
*Elle a annoncé sa grossesse à Mme [Z], responsable du magasin et supérieure hiérarchique (en l'absence de son employeur M. [L]) en lui demandant de lui laisser le soin de l'annoncer à M. [L], or lorsqu'elle lui a ensuite annoncé sa grossesse par téléphone le 5 novembre 2019, il en avait déjà été informé par Mme [Z].
*Des « commentaires stressants appuyant sur sa fragilité économique en lien avec son état de grossesse » : M. [L] lui a demandé de manière personnelle et choquante si sa grossesse était voulue, comme confirmé dans son courrier du 24/12/2019, et lui a également demandé si elle comptait prendre un congé parental à la suite du congé maternité dans la mesure où son mari ne travaillant pas, elle se retrouverait dans une situation financière difficile puisque le congé parental n'est pas indemnisé. Mme [G] indiquant avoir ressenti immédiatement une pression inacceptable de la part de son employeur qui la pressait de divulguer ses intentions et appuyait les désavantages d'une absence en congé parental et sa fragilité économique.
*De « nombreuses remarques déplacées et insistantes »
-Des commentaires lors de l'annonce des restrictions médicales :
*Alors que son gynécologue a certifié le 28/11/2019 que son état de santé nécessitait impérativement une poste de travail adapté en position assise alors qu'elle n'avait bénéficié d'aucun aménagement depuis l'annonce de sa grossesse (tâches habituelles de décharge des charges lourdes telles que les cartons de bouteilles de lait ou d'huile, mises en rayon sur des palettes à plusieurs mètres de hauteur...), Mme [Z] lui a alors indiqué de manière inappropriée en prenant un air agacé « ben va t'asseoir alors ».
*L'attitude désagréable de sa responsable après l'annonce de sa grossesse : Elle explique également avoir subi des commentaires humiliants sur les conséquences de la maternité (aménagements de poste, arrêt maternité, etc) c'est-à-dire un traitement défavorable. Mme [Z] indiquant faussement dans son courrier du 21/12/2019 que Mme [G] aurait cessé de s'impliquer dans son travail dès le lendemain de l'annonce de sa grossesse et aurait bénéficié de « départ anticipé certaines journées où elle était fatiguée, pauses plus fréquentes que les autres employés, changement de ses attributions pour alléger sa charge de travail, aménagement de planning ».Non seulement elle n'a pas bénéficié d'aucun des avantages évoqués par l'employeur, ni adaptation de ses tâches, mais elle a été autorisée à partir plus tôt du travail trois jours, non pas en raison de sa fatigue, mais parce qu'elle avait dépassé les 10h30 d'heures supplémentaires autorisées pour le mois de novembre 2019 mais a également été amenée à couper le fromage et le jambon nécessitant de s'appuyer lourdement afin d'utiliser son poids du corps pour parvenir à découper ces gros morceaux de fromage, notamment, de mettre en place des silos de vrac de riz notamment qui exigeait le port de sacs à bout de bras et à porter des charges lourdes (cartons de bouteilles...).
*Mme [G] expose qu'elle avait alerté son employeur sur des contractions anormales qu'elle ressentait en lien avec le port des charges lourdes. Celui-ci n'a pris aucune mesure pour aménager son poste et préserver sa santé, et il lui disait qu'avoir des contractions durant la grossesse était normal, que la grossesse « n'est pas une maladie » et qu'il n'avait aucun poste où l'on peut travailler assis et « qu'il fallait mieux vous reposer tout simplement » lui demandant un arrêt définitif générant l'angoisse d'un licenciement oral sur le champ.
Elle s'est ensuite rendue chez son médecin qui l'a placée en arrêt de travail et l'a invité à se rendre à la médecine du travail qu'elle a rencontré le 9/12/2019 à sa demande.
-Elle a découvert à cette occasion que le magasin [2] de [Localité 4] n'était pas déclaré auprès de la médecine du travail et que depuis l'ouverture du magasin, aucun salarié n'avait passé de visite médicale. Le médecin du travail découvrait l'existence de ce magasin grâce à Mme [G]. Mme [G] a alerté l'inspection du travail par courrier du 16/12/2019.
-A compter de décembre 2019, alors qu'elle était en arrêt de travail depuis le 28/11/2019, la société [2] a cessé de lui verser sa rémunération et la Caisse primaire d'assurance maladie lui a indiqué que la société [2] avait sollicité la subrogation dès décembre 2019 et qu'à ce titre, les indemnités avaient été versées directement à l'entreprise. Malgrè de nombreuses relances, l'employeur ne lui a pas versé les salaires perçus. L'inspection du travail est intervenue et elle a reçu le salaire de décembre 2019 fin janvier 2020.
En mars 2020, elle se rendait compte qu'elle ne recevait, encore une fois, pas son salaire du mois précédant. A la suite de l'intervention de l'inspection du travail, l'employeur indiquait que Mme [G] avait « tout simplement été oubliée » et proposait de lui payer 40 € de salaire alors qu'il avait destinataire des versements de [3].
-L'absence de délivrance des attestations de salaire à compter de juillet 2022 malgrè ses demandes.
-L'absence de délivrance de ses bulletins de paie à compter de février 2020 et la société [2] a été contrainte de délivrer les bulletins de salaire à compter de juillet 2022 par suite de l'Ordonnance rendue par le Conseil de prud'hommes d'Annemasse le 19 octobre 2023. Néanmoins, elle n'a jamais reçu les bulletins de salaire de février 2020 à juillet 2022 ni les bulletins de salaire d'octobre 2023 à février 2024. Celle-ci a dû saisir le Conseil de prud'hommes d'Annemasse d'une demande en référé afin de faire ordonner la délivrance de certains bulletins, de décembre 2023 et janvier 2024.
Mme [G] expose qu'elle a vu son état de santé se dégrader en raison de ces nombreux manquements graves.
La SELARL [1] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2] conteste le harcèlement moral et toute discrimination et expose que :
- Sur les commentaires à l'annonce de la grossesse : le fait pour Mme [Z] de ne pas avoir respecté la confidentialité de l'annonce qu'elle a faite à cette dernière dans un premier temps de sa grossesse et d'en avoir informé Monsieur [B] [L], cogérant fait, de surcroit isolé et à le supposer établi, ne constitue pas un agissement de harcèlement moral. M. [L] confirme lui avoir demandé si sa grossesse était voulue mais sous la forme d'une simple question sans ambiguïté dans le cadre de relations quasi familiales qu'ils entretenaient et le fait de lui demander si elle comptait prendre un congé parental peut être raisonnablement demandé dans cette circonstance car la question se pose.
-Sur l'absence d'aménagement de ses tâches suite à l'annonce des restrictions de son médecin gynécologue, il ne peut être fait reproche à la société [2] de ne pas avoir mis en oeuvre les aménagements de poste préconisés par le gynécologue, seul le médecin du travail disposant de la faculté légale de déclarer l'aptitude ou l'inaptitude d'un salarié à son poste de travail, ou de préconiser des aménagements sachant au surplus, qu'à partir de ce même 28 novembre 2019, Mme [G] a été placée en arrêt maladie.
-Les propos de Mme [G] s'agissant de Mme [Z] ne sont pas démontrés.
-Sur le non-paiement des salaires des mois de janvier et février 2020 et l'absence
de délivrance des attestations de salaires à compter du mois de juillet 2022, en premier lieu et à supposer établis ces faits, on ne voit pas en quoi ils constitueraient de quelconques agissements de harcèlement moral ou de discrimination.
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