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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 7 mai 2026 — n° 24/01418

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le licenciement de Mme [Z] pour inaptitude d'origine non professionnelle est-il valide ?

Principe retenu

Le licenciement pour inaptitude doit respecter une procédure régulière. L'inaptitude doit être constatée par la médecine du travail et ne doit pas être d'origine professionnelle pour justifier un licenciement.

Faits clés

  • Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle après un arrêt maladie.
  • La médecine du travail a déclaré Mme [Z] inapte définitivement à tout poste.
  • Le licenciement a été contesté par Mme [Z] devant le conseil des prud'hommes.
  • Le conseil des prud'hommes a jugé la procédure de licenciement irrégulière.
  • Mme [Z] a demandé la nullité de la rupture de son contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : Débouté en conséquence Mme [Z] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail pour harcèlement moral Débouté Mme [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non payées Jugé que la procédure de licenciement a été irrégulière Constaté et fixé la créance de Mme [Z] à l'égard de la SAS [3] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes : 3512,53 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure 1 440 € à titre de rappel de salaire pour avantage en nature outre144,40 € au titre des congés payés afférents Enjoint à la SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] d'inscrire ces sommes sur l'état des créances Dit que le jugement est opposable à l'Unédic délégation [4] d'[Localité 3] dans la limite de sa garantie Débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné les parties à partager la moitié des dépens. L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, Y ajoutant, DIT que la discrimination liée au sexe de Mme [Z] n'est pas démontrée et la DEBOUTE de ses à ce titre, DEBOUTE Mme [Z] de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, DEBOUTE de sa demande au titre du non-respect de l'obligation de sécurité, DIT que l'inaptitude de Mme [Z] n'est pas d'origine professionnelle et la DEBOUTE des demandes à ce titre, DIT que le présent arrêt est opposable à l'Unédic délégation [8] [9] d'[Localité 3] et qu'elle doit sa garantie dans les conditions définies par l'article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux, DIT que son obligation de faire l'avance des sommes allouées à Mme [Z] ne pourra s'exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ; CONDAMNE Mme [Z] aux dépens d'appel, CONDAMNE Mme [Z] à payer la somme de 1 500 € à la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : Mme [Z] a été embauchée par la SAS [3] à compter du 19/03/2018 à temps partiel en qualité de responsable représentation CRM (de la marque dans les salons, marketing et communication). Par avenant en date du 01/04/2021, Mme [Z] a occupé les fonctions de directrice de la stratégie à temps complet, niveau cadre. L'entreprise fabriquait et distribuait des technologies pour les centres de soins (minceur, anti-âge, bien-être...) et comprenait plus de11 salariés. La convention collective applicable est celle de commerce de gros. Mme [Z] a fait l'objet d'un arrêt maladie à compter du 7 mars 2022. Le 25 avril 2023, Mme [Z] a été convoquée à une visite de reprise par la médecine du travail et a été déclaré inapte définitivement à tout poste dans l'établissement avec la précision selon laquelle l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 2 juin 2023, Mme [Z] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle. Mme [Z] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 2], en date du 20/09/2023 de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail dont elle demande notamment la nullité. Par jugement du 26 septembre 2024, le conseil des prud'hommes de [Localité 2] a : Jugé que Mme [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral Débouté en conséquence Mme [Z] de sa demande de nullité de la rupture de son contrat de travail pour harcèlement moral Débouté Mme [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non payées Débouté Mme [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé Jugé que la procédure de licenciement a été irrégulière Constaté et fixé la créance de Mme [Z] à l'égard de la SAS [3] en liquidation judiciaire aux sommes suivantes : 3512,53 € à titre d'indemnité pour irrégularité de procédure 5304,24 € à titre de rappel de salaires pendant la maladie outre 530,42 € de congés payés afférents 1 440 € à titre de rappel de salaire pour avantage en nature outre144,40 € au titre des congés payés afférents Enjoint à la SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] d'inscrire ces sommes sur l'état des créances Dit que le jugement est opposable à l'Unedic délégation [4] d'[Localité 3] dans la limite de sa garantie Débouté les parties de leurs demandes réciproques au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamné les parties à partager la moitié des dépens. La décision a été notifiée aux parties et Mme [Z] en a interjeté appel partiel par le [5] le 14 octobre 2024 et la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS [3] appel incident par voie de conclusions. Par dernières conclusions en date du 23 décembre 2025, Mme [Z] demande à la cour d'appel de : INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 2] le 16 octobre 2024 uniquement en ce qu'il : -Jugé que Madame [Y] [Z] n'a pas été victime de harcèlement moral ; - Débouté en conséquence Madame [Y] [Z] de sa demande en nullité de la rupture de son contrat de travail - Débouté Madame [Y] [Z] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires non payées ; - Débouté Madame [Y] [Z] de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé ; - Débouté Madame [Y] [Z] en reconnaissance du lien entre l'inaptitude et la maladie professionnelle - Débouté Madame [Y] [Z] de ses demandes indemnitaires à savoir : *Indemnité compensatrice de préavis (3 mois) : 10 537.68 € *Congés payés afférents : 1 053.77 € *Indemnité de licenciement : 3656 € *Dommages et intérêts pour licenciement nul : 25 000 € *Dommages et intérêts pour harcèlement : 25 000 € *Dommages et intérêts pour non-respect des obligations en matière d'hygiène et sécurité : 25 000 € *Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 20 000 euros

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur le harcèlement moral et la discrimination en raison du sexe Moyens des parties Mme [Z] soutient au seul au visa des dispositions légales relatives au harcèlement moral qu'elle été victime de harcèlement moral et de discrimination sexiste caractérisés par une véritable manipulation et une emprise mentale de la part de son employeur M. [E] et expose de manière non distincte les faits évoqués à ces titres : Elle expose qu'elle adorait son travail et se donnait au maximum pour que la société puisse prospérer, et que la preuve en est que depuis son absence maladie la majorité du chiffre d'affaires a été perdue conduisant la société en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire. D'une part l'entreprise n'a pas hésité à la faire travailler pendant les différents confinements malgré le chômage partiel et ses absences maladie en la culpabilisant et lui expliquant oralement que l'employeur comprenait sa situation mais qu'il avait la contrainte de gérer la société et d'avancer en étant privé de ses ressources. Il ne demandait rien par écrit mais la culpabilisait. D'autre part, alors que dans son contrat de travail était prévue la mise à disposition d'un véhicule de fonction, cet avantage lui a été retiré en juin 2021 entraînant une baisse de sa rémunération et augmentant ses charges personnelles, au profit d'un nouvel embauché dans l'entreprise encore en période d'essai alors même qu'elle était son supérieur hiérarchique. Elle a été mise devant le fait accompli devant les autres salariés et loyale, n'a pas eu le choix que de laisser son véhicule à son nouveau collègue. Elle n'a par ailleurs jamais reçu le nouveau véhicule promis alors même que sa collègue, Mme [M] et le nouvel embauché ont reçu un nouveau véhicule de fonction sur cette même période. L'employeur modifiant ainsi unilatéralement sa rémunération. La SAS [3] n'a jamais compensé ses frais de carburant engendrant une perte financière importante outre les frais d'usure de son véhicule. L'employeur a déclaré très tardivement son arrêt de travail à la prévoyance et elle n'a perçu les premières indemnités de la prévoyance qu'en août 2022 alors qu'elles auraient dû être versées dès le 7 juin 2022 à l'issue de la carence de 90 jours. Elle n'a perçu qu'un maintien partiel de son salaire et seulement pendant un mois alors que la convention collective prévoyait pour les salariés cadre un maintien du salaire pendant trois mois à 100 %. Alors même que son employeur lui demandait de travailler pendant les confinements et congés payés, à l'inverse pendant son arrêt de travail, il lui a coupé les accès à tous les logiciels informatiques et à sa messagerie professionnelle dès l'automne 2022. Dans le même temps, son ordinateur et son disque dur lui était repris alors qu'il était toujours salarié et associé de la société. Cette man'uvre explique les difficultés qu'elle démontrait. Les activités de son travail pendant les confinements et les congés et s'apparentent à une mise en l'écart puisqu'elle ne pouvait plus savoir ce qui se passait pendant son absence, cette attitude étant simplement liée à la volonté de la remplacer par Madame [M]. Elle fait également valoir qu'elle a été victime d'une discrimination sexiste au sein de l'entreprise dont le premier élément est le véhicule de fonction. De plus elle a dû endurer d'autres offenses, des considérations répétées orales de la direction d'augmenter les collègues masculins pour les garder, les refus d'augmentation pour elle au motif d'une prétendue incompétence assortie de critiques tel que « tu es inemployable ailleurs que chez moi », l'absence d'augmentation, des pratiques telles qu'organiser des réunions de travail dans des hôtels « définition spa » encouragées pour la cohésion de l'équipe alors que le port du maillot de bain devant son employeur était très compliqué pour elle et que à l'arrivée de deux collègues masculins en juin 2021, aucun séminaire de ce type sera organisé, les remarques sexistes insultantes telles que « diva attirée par l'argent », des actes pour la ridiculiser (tourner en dérision une promesse de M.[E] de lui offrir un sac à main de qualité), la minimisation de ses résultats (...), l'attitude paternaliste de M. [E] qui sous couvert de bienveillance a tissé une véritable toile autour d'elle, une emprise, mélangeant le professionnel et le personnel ( il a rencontré son père, s'est porté acquéreur d'un bien de son beau-frère et a embauché son époux). L'employeur a également abusé de sa faiblesse pour avancer ses projets personnels notamment pour l'augmentation du capital puisqu'elle a été pressée par les associés pour signer sans délai la feuille de présence et une renonciation individuelle au droit de souscription (22 septembre 2022) alors même qu'elle n'avait pas été convoquée à l'assemblée générale et bien qu'elle ne connaissait aucunement les raisons de l'augmentation de capital. Elle a subi de la manipulation mentale visant à lui imposer de participer à des activités commerciales douteuses / frauduleuses. Elle avait confiance en M. [E] le pensait, honnête et bienveillant même si capable d'aller dans les zones grises uniquement si mutuellement bénéfiques pour le client et l'entreprise mais sans jamais dépasser la légalité. Elle s'est néanmoins retrouvée à participer et à repêcher des pratiques commerciales tendancieuses de celui-ci tels que la vente d'appareils impossibles à fournir, la confusion entretenue entre la notion de fabricant et celle de revendeurs ne permettant pas un discours clair aux clientes L'ensemble de ces éléments lui provoquant un burnout. Elle sollicite des dommages et intérêts et la nullité de son licenciement pour inaptitude La SELARL [2] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [3] conteste tout harcèlement moral. Sur les conditions de travail dénoncées, l'employeur expose que la salariée qui évoque que pendant la période Covid, l'entreprise pourtant en chômage partiel une bonne partie de l'année a vu « son chiffre d'affaire augmenter, les chiffres le démontrent «, ne verse aucune pièce financière attestant de la prétendue augmentation du chiffre d'affaires de la société et que si c'était le cas cela ne démontrerait aucunement qu'elle aurait travaillé pendant son chômage partiel. Elle ne justifie pas des appels téléphoniques évoqués, que les sms et courriels échangés l'ont été alors qu'elle n'était ni en congés, ni en arrêt de travail, ainsi qu'en justifient ses bulletins de paie. Sur le retrait de son véhicule de fonction, il est attesté par Mme [O] que c'est Mme [Z] qui a proposé de laisser son véhicule de fonction à Mr [T] (nouveau salarié) pour l'arranger étant donné qu'il avait eu un souci de voiture. Elle a reçu en échange une prise en charge de ses frais de carburant pour ses trajets travail-domicile, suite à une proposition de Mr [E] qu'elle a acceptée et elle n'a pas porté plainte pour faux témoignage. Il était convenu par ailleurs qu'elle bénéficierait d'un autre véhicule de fonction qui a été commandé en remplacement. Sur le blocage informatique allégué, Mme [Z] est en totale contradiction avec le fait que précédemment elle reprochait à son employeur d'avoir travaillé ponctuellement pendant son arrêt de travail. L'employeur estime qu'il est cocasse de lui reprocher d'avoir prétendument travaillé pendant son chômage partiel, puis, de l'avoir empêché de travailler pendant son arrêt de travail.Il ne peut être soutenu par Mme [Z] d'avoir travaillé pendant son arrêt de travail mais sans son outil informatique. La société souhaitait uniquement s'assurer que la salariée se repose pendant son arrêt. De surcroît, si la société avait laissé à Mme [Z] les accès et le matériel pendant son arrêt de travail la salariée aurait avancé qu'il s'agissait d'une invitation coercitive à devoir travailler pendant son arrêt.

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