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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 7 mai 2026 — n° 23/01731

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit-elle les effets d'une démission ?

Principe retenu

La prise d'acte de la rupture du contrat de travail peut produire les effets d'une démission si elle est considérée comme telle par la juridiction. En l'espèce, la cour a infirmé la décision de première instance et a jugé que la prise d'acte de M. [B] produisait les effets d'une démission.

Faits clés

  • M. [B] a été embauché le 1er février 2022 par la SARL [1] en contrat à durée indéterminée.
  • Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 8 février 2023.
  • M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes pour requalifier cette rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Le conseil de prud'hommes a initialement jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • La SARL [1] a interjeté appel de cette décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, DIT que les prétentions relatives aux indemnités de trajet indemnité au titre du travail dissimulé sont irrecevables en cause d'appel, CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : -Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers, -Débouté M. [B] de sa demande en remboursement d'amendes contraventionnelles, -Débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, L'INFIRME pour le surplus, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, DEBOUTE M. [B] de l'ensemble de ses demandes, DIT que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, CONDAMNE M. [B] à payer à la SARL [1] pris en la personne de man mandataire liquidateur, la somme de 1 148,50 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, Y ajoutant, CONDAMNE M. [B] à payer la somme de 750 euros à sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel à la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1]. Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 23/01731 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HMBH S.A.R.L. [1] pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [2] dont le siège social est sis [Adresse 1] C/ [R] [B] - [3] [4][Localité 1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 04 Décembre 2023, RG F 23/00038 APPELANTE : S.A.R.L. [1] pris en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [2] dont le siège social est sis [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Jean-marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIME : Monsieur [R] [B] [Adresse 3] [Localité 3] Représentant : Mme [U] [A] (Délégué syndical ouvrier) PARTIES INTERVENANTES : AGS [4][Localité 1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 24 Février 2026, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargé(e) du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** M. [B] a été embauché à compter du 1er février 2022 par la SARL [1] en contrat à durée indéterminée en qualité de peintre. La SARL [1] a pour activité des travaux d'agencement et de rénovation intérieure et extérieure dans les activités de peinture et plâtrerie et emploie moins de 10 salariés. La convention collective nationale du bâtiment est applicable. Par courrier du 8 février 2023, M. [B] a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Par requête du 20 mars 2023, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse afin de solliciter la requalification de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes. Par jugement du 4 décembre 2023, le conseil des prud'hommes d'[Localité 5], a : - Dit et jugé que le licenciement de M. [B] est sans cause réelle et sérieuse, - Débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudices moraux et financiers, - Débouté M. [B] de sa demande en remboursement d'amendes contraventionnelles, - Débouté la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, - Condamné la SARL [1] à verser à M. [B] les sommes suivantes : 2328 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2328 euros à titre d'indemnités compensatrice de préavis, 233 euros à titre d'indemnités congés sur préavis, 582 euros d'indemnités de fin de contrat, 1703 euros de rappel de salaire pour le mois de janvier 2023, 582 euros de rappel de salaire pour le mois de février 2023. - Ordonné la remise d'une lettre de licenciement, une attestation Pôle Emploi, les bulletins de salaire ainsi que le reçu pour solde de tout compte sous une astreinte journalière de 50 euros, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision, - Condamné la SARL [1] aux entiers dépens de l'instance, - Condamné la SARL [1] à payer à M. [B] la somme de 1500 euros nets au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit, - Débouté les parties de toutes leurs autres demandes. La décision a été notifiée aux parties le 7 décembre 2023. La SARL [1] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration d'appel valant inscription au rôle en date du 12 décembre 2023. Par conclusions notifiées le 7 mai 2024, M. [B] a formé un appel incident. Par jugement du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains en date du 4 novembre 2024, la SARL [1] a été placée en liquidation judiciaire.

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur le rappel de salaires de janvier et février 2023 Moyens des parties : M. [B] soutient que les fiches de paie produites de janvier et février 2023 démontrent l'absence de paiement de salaire pour la période comprise entre le 13 janvier 2023 et la prise d'acte du 8 février 2023. M. [B] en déduit que ces éléments établissent le bien-fondé de sa demande de rappel de salaires justifiant la confirmation du jugement entrepris. La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappels de salaire. La SARL [1] soutient que le salarié s'est placé en absence injustifiée à compter du 17 janvier 2023 et n'a plus travaillé depuis cette date sans fournir le moindre justificatif. L'employeur fait valoir que le salaire constituant la contrepartie du travail, aucune somme n'est due au titre de la période concernée. Sur ce, Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire. En l'espèce, il n'est pas contesté par la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] que le salaire de M. [B] n'a pas été réglé pour la période du 17 janvier 2023 au 8 février 2023, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail. Il ressort toutefois du courrier de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] qu'il indique comme suit : « mon contrat de travail ne stipule pas que je dois prendre mon véhicule personnel, pourtant depuis mon embauche il y a un an je prends mon véhicule pour aller travailler sans aucun dédommagement de votre part. depuis le 14 janvier 2023, je ne travaille donc plus dans vitre entreprise. Vous m'avez téléphoné le 26 janvier me demandant de vous procurer une lettre de démission ». Il reconnait ainsi ne plus s'être présenté dans l'entreprise pour travailler depuis le 14 janvier 2023 et que la SARL [1] lui a effectivement demandé de régulariser sa situation notamment en démissionnant. Les bulletins de paie de janvier et févier mentionnent son absence non rémunérée depuis le 17 janvier 2023. De plus M. [T], collègue de travail de M. [B] confirme que M. [B] ne s'est plus présenté dans l'entreprise à compter du 18 janvier 2023. Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée sur ce point et de débouter M. [B] de sa demande en paiement du salaire pour la période du 18 au 8 février 2023. Sur la demande de rappel au titre des indemnités de trajet Moyens des parties : M. [B] soutient que, conformément à l'accord du 2 mars 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements et à la convention collective du bâtiment, les indemnités de trajet ont pour objet de compenser la sujétion liée aux déplacements quotidiens sur les chantiers. Il rappelle que le temps de trajet, lorsqu'il implique un passage obligatoire par l'entreprise, est considéré comme du temps de travail effectif. M. [B] fait valoir qu'il a travaillé du 1er février 2022 jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2023 en utilisant son véhicule personnel. Il expose que ne pouvant démontrer précisément la distance parcourue sur l'ensemble des chantiers, il demande à ce que soit appliqué le barème minimal prévu, soit 3 € par jour, pour un total de 260 jours. Il sollicite ainsi que la cour d'appel prenne en considération cette nouvelle demande et y fasse droit. La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] soutient que la demande d'indemnité de trajet formulée par le salarié est irrecevable et infondée. La société fait d'abord valoir que cette demande n'a été présentée qu'au stade de l'appel dans les conclusions adverses du 1er mai 2024 et constitue ainsi une demande nouvelle. En tout état de cause, l'employeur conteste le bien-fondé de cette demande rappelant qu'il n'a jamais été demandé au salarié d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers, ce choix relevant de sa propre initiative. Sur ce, Les articles 564 et 566 du code de procédure civile disposent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, cette demande relative aux indemnités de trajet n'a pas, comme le reconnait M. [B] dans ses conclusions, été présentée en première instance et est nouvelle en cause d'appel. Il convient dès lors de juger cette prétention irrecevable en cause d'appel. Sur l'indemnité de travail dissimulé Moyens des parties : M. [B] soutient que l'employeur a systématiquement recours à de fausses attestations afin de se soustraire à ses obligations légales et contractuelles. Il fait valoir que les indemnités de trajet, qui auraient dû lui être versées et mentionnées sur ses fiches de paie, n'ont jamais été payées, tout comme les indemnités de transport. Le salarié allègue que l'attestation de M. [T] corrobore cette pratique et démontre que l'employeur cherchait délibérément à éluder ses obligations auprès des organismes de recouvrement. Par ailleurs, selon M. [B], la suspension des salaires entre le 14 janvier et le 8 février 2023, dans le but de le contraindre à démissionner, s'analyse comme du travail dissimulé. La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] conteste et soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en cause d'appel. La société soutient que cette requête, introduite en cause d'appel, vise essentiellement à obtenir un avantage supplémentaire dans le cadre de la procédure et n'est pas fondée. L'employeur soutient qu'aucun des manquements énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisé en l'espèce. À tout le moins, même en admettant l'existence d'un manquement, l'employeur prétend que celui-ci ne saurait être qualifié d'intentionnel et ne permet donc pas de prétendre à l'indemnité de 6 mois de salaire réclamée par M. [B]. Sur ce, Les articles 564 et 566 du code de procédure civile disposent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. En l'espèce, cette demande relative au travail dissimulé n'a pas été présentée en première instance et est nouvelle en cause d'appel. Il convient dès lors de juger cette prétention irrecevable en cause d'appel. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail M.

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