SUR QUOI :
Sur le rappel de salaires de janvier et février 2023
Moyens des parties :
M. [B] soutient que les fiches de paie produites de janvier et février 2023 démontrent l'absence de paiement de salaire pour la période comprise entre le 13 janvier 2023 et la prise d'acte du 8 février 2023. M. [B] en déduit que ces éléments établissent le bien-fondé de sa demande de rappel de salaires justifiant la confirmation du jugement entrepris.
La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappels de salaire. La SARL [1] soutient que le salarié s'est placé en absence injustifiée à compter du 17 janvier 2023 et n'a plus travaillé depuis cette date sans fournir le moindre justificatif. L'employeur fait valoir que le salaire constituant la contrepartie du travail, aucune somme n'est due au titre de la période concernée.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à l'employeur de démontrer, notamment par la production de pièces comptables que le salaire dû afférent au travail effectivement effectué a été payé et lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] que le salaire de M. [B] n'a pas été réglé pour la période du 17 janvier 2023 au 8 février 2023, date de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Il ressort toutefois du courrier de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [B] qu'il indique comme suit : « mon contrat de travail ne stipule pas que je dois prendre mon véhicule personnel, pourtant depuis mon embauche il y a un an je prends mon véhicule pour aller travailler sans aucun dédommagement de votre part. depuis le 14 janvier 2023, je ne travaille donc plus dans vitre entreprise. Vous m'avez téléphoné le 26 janvier me demandant de vous procurer une lettre de démission ». Il reconnait ainsi ne plus s'être présenté dans l'entreprise pour travailler depuis le 14 janvier 2023 et que la SARL [1] lui a effectivement demandé de régulariser sa situation notamment en démissionnant.
Les bulletins de paie de janvier et févier mentionnent son absence non rémunérée depuis le 17 janvier 2023. De plus M. [T], collègue de travail de M. [B] confirme que M. [B] ne s'est plus présenté dans l'entreprise à compter du 18 janvier 2023.
Il convient dès lors d'infirmer la décision déférée sur ce point et de débouter M. [B] de sa demande en paiement du salaire pour la période du 18 au 8 février 2023.
Sur la demande de rappel au titre des indemnités de trajet
Moyens des parties :
M. [B] soutient que, conformément à l'accord du 2 mars 2020 relatif aux indemnités de petits déplacements et à la convention collective du bâtiment, les indemnités de trajet ont pour objet de compenser la sujétion liée aux déplacements quotidiens sur les chantiers. Il rappelle que le temps de trajet, lorsqu'il implique un passage obligatoire par l'entreprise, est considéré comme du temps de travail effectif. M. [B] fait valoir qu'il a travaillé du 1er février 2022 jusqu'à la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail le 8 février 2023 en utilisant son véhicule personnel. Il expose que ne pouvant démontrer précisément la distance parcourue sur l'ensemble des chantiers, il demande à ce que soit appliqué le barème minimal prévu, soit 3 € par jour, pour un total de 260 jours. Il sollicite ainsi que la cour d'appel prenne en considération cette nouvelle demande et y fasse droit.
La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] soutient que la demande d'indemnité de trajet formulée par le salarié est irrecevable et infondée. La société fait d'abord valoir que cette demande n'a été présentée qu'au stade de l'appel dans les conclusions adverses du 1er mai 2024 et constitue ainsi une demande nouvelle. En tout état de cause, l'employeur conteste le bien-fondé de cette demande rappelant qu'il n'a jamais été demandé au salarié d'utiliser son véhicule personnel pour se rendre sur les chantiers, ce choix relevant de sa propre initiative.
Sur ce,
Les articles 564 et 566 du code de procédure civile disposent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, cette demande relative aux indemnités de trajet n'a pas, comme le reconnait M. [B] dans ses conclusions, été présentée en première instance et est nouvelle en cause d'appel. Il convient dès lors de juger cette prétention irrecevable en cause d'appel.
Sur l'indemnité de travail dissimulé
Moyens des parties :
M. [B] soutient que l'employeur a systématiquement recours à de fausses attestations afin de se soustraire à ses obligations légales et contractuelles. Il fait valoir que les indemnités de trajet, qui auraient dû lui être versées et mentionnées sur ses fiches de paie, n'ont jamais été payées, tout comme les indemnités de transport. Le salarié allègue que l'attestation de M. [T] corrobore cette pratique et démontre que l'employeur cherchait délibérément à éluder ses obligations auprès des organismes de recouvrement. Par ailleurs, selon M. [B], la suspension des salaires entre le 14 janvier et le 8 février 2023, dans le but de le contraindre à démissionner, s'analyse comme du travail dissimulé.
La SELARL [2] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [1] conteste et soulève l'irrecevabilité de la demande nouvelle du salarié tendant au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé en cause d'appel. La société soutient que cette requête, introduite en cause d'appel, vise essentiellement à obtenir un avantage supplémentaire dans le cadre de la procédure et n'est pas fondée. L'employeur soutient qu'aucun des manquements énoncés à l'article L. 8221-5 du code du travail n'est caractérisé en l'espèce. À tout le moins, même en admettant l'existence d'un manquement, l'employeur prétend que celui-ci ne saurait être qualifié d'intentionnel et ne permet donc pas de prétendre à l'indemnité de 6 mois de salaire réclamée par M. [B].
Sur ce,
Les articles 564 et 566 du code de procédure civile disposent qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l'espèce, cette demande relative au travail dissimulé n'a pas été présentée en première instance et est nouvelle en cause d'appel. Il convient dès lors de juger cette prétention irrecevable en cause d'appel.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
M.